Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, A LEUR CONTREPARTIE ET AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez SARL MOISY CYRILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL MOISY CYRILLE et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05321002850
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MOISY CYRILLE
Etablissement : 53107655200011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, A
LEUR CONTREPARTIE ET AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Entre les soussignés :
La société SARL MOISY CYRILLE, Société à responsabilité limitée au capital social de 4 000€,
dont le siège social est situé zone artisanale de la charmille à Saint-Aignan-sur-Roé (53390).
relevant du code APE/NAF 4399C, immatriculée sous le SIRET N°531 076 552 00011 au RCS de LAVAL, représentée par Monsieur ……………. et Madame………………, agissants en qualité de co-gérants, ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes,
Et dénommée ci-après « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
Le personnel,
Qui par application des articles L. 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 6 décembre 2021 au sein de l’entreprise,
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Les impératifs de l’activité de la société MOISY CYRILLE, qui relève de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, nous obligent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière régulière.
En effet, les heures supplémentaires servent au sein de l’Entreprise de variable d’ajustement pour faire face aux accroissements ponctuels de la charge de travail des salariés. Les parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail et d’encadrer l’exécution des heures supplémentaires, en fixant leurs modalités d’accomplissement et leur contrepartie (paiement de la première partie et repos compensateur de remplacement au-delà).
Le présent accord a également pour but de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement fixé à 180 heures dans la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, et qui peut se révéler inadapté à l’activité de l’entreprise.
En outre, les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements, notamment en définissant les conditions d’indemnisation.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de la société MOISY CYRILLE, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, Cadre) ou leur type de contrat.
Les salariés sous contrat de travail à temps partiel et les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jour ne sont toutefois pas visés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et à leur contrepartie (articles 3/4/5/6).
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les points suivants :
Accomplissement des heures supplémentaires
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Majoration des heures supplémentaires
Repos compensateur de remplacement
Indemnités de petits déplacements
Article 3 : Accomplissement des heures supplémentaires
La durée du travail des salariés concernés est fixée par leur contrat de travail et décomptée par semaine civile. La répartition du temps de travail se fait selon l’horaire collectif fixé dans l’entreprise.
Il pourra être demandé aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle de travail lorsqu’elles seront nécessaires à l’activité de l’entreprise et au bon déroulement des chantiers. L’accomplissement de ces heures supplémentaires exceptionnelle sera soumis à l’accord préalable de la direction.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à repos compensateur de remplacement ne sont pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5 : Majorations des heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2022, les heures supplémentaires accomplies par les salariés entre la 36e heure et la 39e heure incluse donneront lieu à une compensation sous forme d'une majoration de salaire de 25%, correspondant au taux de majoration légal et conventionnel applicable à la date de signature de l’accord. Ces heures ouvrant droit à majoration de salaire sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
En revanche, les heures supplémentaires accomplies à partir de la 40e heure et autorisées, au-delà, préalablement par l’entreprise, donneront lieu à une compensation sous forme d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une majoration de 10% des heures réalisées (1h travaillée= 1h06 minutes). Ces heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 6 : Repos compensateur de remplacement
A partir de la 40ème heure, le paiement des heures supplémentaires exceptionnelles (c’est-à-dire réalisées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail) et de la majoration y afférente seront remplacés par un repos compensateur de remplacement équivalent (1 heure supplémentaire travaillée = 1 heure et 06 minutes de repos), dans les conditions exposées ci-après.
Article 6-1 : Prise du repos compensateur
Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :
1/ Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès 4 heures de repos acquises.
La prise du repos compensateur est soumise à l’accord préalable de la direction.
La demande du salarié doit être adressée à l’employeur en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Afin de limiter la perturbation de l’entreprise et pour faciliter la gestion des plannings, il est demandé aux salariés de poser les récupérations :
en priorité : par journée
et en cas de circonstances exceptionnelles seulement : par ½ journée, en fonction des situations.
2/ L’employeur peut refuser la demande du salarié en cas d’incompatibilité avec l’activité de l’entreprise ou les nécessités de service.
Quand une demande de récupération a été préalablement acceptée par l’employeur, ce dernier conserve la possibilité de reporter la prise en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas l’employeur en informe le salarié, par tous moyens, au moins 2 jours ouvrables avant la date de récupération initialement prévue. La prise du repos est alors différée dans la limite de 1 mois au maximum.
3/ En cas de circonstances exceptionnelles et des besoins du service rendant impossible la prise de l’ensemble des heures de récupération, la direction pourra décider de les payer dans la limite de 15 heures par mois.
4/ En cas de baisse d’activité, la direction pourra également choisir de positionner des heures de récupération, à son initiative, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 2 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 6-2 : Rupture du contrat
En cas de rupture de contrat, si au jour de son départ le salarié n’a pu solder son compteur de récupération ce dernier lui sera rémunéré. Le paiement se fera sur la base du taux horaire de rémunération du salarié en vigueur au moment de son départ.
Article 6-3 : Information des salariés
Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement.
L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie du salarié.
Article 7 : Petits déplacements
Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Article 7-1 : Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :
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1-A 0 à 5 km |
1-B 5 à 10 km |
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3 20 à 30 km |
4 30 à 40 km |
5 40 à 50 km |
6 50 à 65 km |
7 65 à 80 km |
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).
Article 7-2 : Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
Article 7-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.
Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
A cet égard, il est rappelé que l’indemnité de repas, tout comme la participation financière de l’entreprise (paiement du restaurant ou remboursement des frais), ne sont acquis que dans l’hypothèse où le salarié travaille avant et après le temps de pause du midi. Ainsi, le travail d’une demi-journée ne donne pas lieu à indemnisation.
Article 7-4 : Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 7-5 : Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport. Le montant de l’indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 8 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra avec le personnel de l’entreprise une fois par an au siège de la société MOISY CYRILLE afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 9 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2022.
Article 10 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 11 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 12 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société MOISY CYRILLE sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de LAVAL, ainsi qu’une copie à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), et à chacun des salariés.
Article 13 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs
Fait à Saint-Aignan-Sur-Roé,
le 06/12/2021, en 2 exemplaires,
Pour la société MOISY CYRILLE :
Monsieur……………………….. Madame…………………,
agissant en qualité de Co-gérant agissant en qualité de Co-gérant
Signature : Signature :
Pour les salariés :
Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 6 décembre 2021 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail
Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.
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