Accord d'entreprise "Accord forfait jour" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97423060001
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : TSMOI
Etablissement : 53117481100020
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12
Accord d’entreprise
Conventions de forfaits annuels en jours
JUIN 2023
Entre la Société TSMOI ci-après dénommée
D’une part
Et l’Ensemble du personnel TSMOI statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
I - PRÉAMBULE
ARTICLE 1 – PRESENTATION
Outil de rémunération et outil d'aménagement du temps de travail
Les conventions de forfait sont à la fois des outils :
de simplification salariale (permettant de verser un salaire forfaitaire identique chaque mois en incluant des heures supplémentaires)
et d'aménagement du temps de travail (permettant de déroger au respect de l'horaire collectif).
2 catégories de forfait existent :
le forfait avec référence horaire. Ainsi, l'employeur et le salarié peuvent convenir d'un horaire et d'un salaire forfaitaire lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement d'un nombre constant d’heures supplémentaires.
le forfait sans référence horaire lorsqu'il est impossible de déterminer avec certitude le nombre d'heures de travail effectué en raison des fonctions exercées par le salarié.
Il peut s'agir :
soit d'un forfait jours où la rémunération est calculée en contrepartie des jours travaillés dans l'année, sans tenir compte du nombre d'heures passées à l'exécution de la mission du salarié
soit d'un forfait indéterminé où le salaire ne correspond pas à un horaire ou à un nombre de jours de travail déterminé « Forfait tous horaires ». Ce type de forfait convient aux cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord traite des conventions de forfait en jours sur l’année.
II – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 3 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le forfait annuel en jours permet notamment de ne plus avoir à distinguer dans une journée ce qui relève ou non du temps de travail effectif (repas d'affaires, missions et voyages professionnels...).
Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.
Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.
Ce qui distingue le forfait en jours du forfait en heures sur l'année c'est l'absence de référence horaire.
La mise en place de ce type de forfait est subordonnée à la signature d’un contrat de travail comportant une disposition sur la convention de forfait ou d’un avenant au contrat.
Salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
La convention de forfaits en jours a été étendue aux salariés non cadres. Il s’agit des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de TSMOI, ce forfait s’applique aux cadres, Chefs de chantiers, chefs d’équipes et scaphandriers
Les chefs de chantiers, chefs d’équipes et scaphandriers : Désignés comme tels dans l’organigramme, ce sont les collaborateurs les plus proches des membres de la Direction et ont, à ce titre, des fonctions décisionnelles déléguées et des responsabilités exigeant une grande disponibilité.
Ils bénéficient à cet égard de moyens leur permettant de mener à bien leurs missions.
A l’instar des cadres de la société, les chefs de chantiers, chefs d’équipes et scaphandriers ont la maîtrise de leur temps de travail et peuvent l’aménager en fonction des rythmes d’activités que, pour une part, ils déterminent eux-mêmes. Les fonctions des chefs de chantiers et d’équipe impliquent donc une large indépendance dans l’organisation de leur travail ainsi qu’une flexibilité importante dans leurs horaires de travail.
La présence et la disponibilité des chefs de chantiers, chefs d’équipes et scaphandriers sont indispensables pour assurer le fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 4 – CADRE JURIDIQUE
Règles relatives aux durées maximales du travail
A priori, les salariés concernés par un forfait annuel jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire (35 heures)
à la durée maximale quotidienne (10 heures)
aux durées maximales hebdomadaires du travail (44 ou 46 ou 48 heures)
Respect des temps de repos
Les dispositions relatives :
au repos quotidien (11 heures consécutives minimum)
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives)
et à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine
sont applicables.
ARTICLE 5 – DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Plafond de 218 jours
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Ainsi, les salariés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les repos (de toutes natures, y compris les congés payés) sont gérés sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Le nombre de jours de repos supplémentaire (« JRS » ou « RTT ») est calculé selon la formule suivante :
(Nombre de jours ouvrés non chômés dans l’année considérée) * – 25 (congés payés) – 218 (plafond annuel de jours travaillés) = X jours de repos.
* = nombre de jours dans l’année considérée – les samedis et dimanches – les jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
Tous les jours de repos devront être pris avant la fin de l’année civile, et au plus tard dans le trimestre qui suit l’année échue.
Les dates de prise des jours de repos sont proposées par le salarié 7 jours au moins avant la date envisagée, l'employeur s'engageant à communiquer sa réponse sous 48 heures et l'absence de réponse de sa part valant acceptation. L'organisation des prises des jours de repos peut varier selon les nécessités d'organisation de l'activité. Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signé par le salarié et l'employeur ou son supérieur hiérarchique.
ARTICLE 6 – REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS
Rémunération
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Mentions à porter sur le bulletin de paie
Le bulletin de paie doit mentionner, pour l'information des salariés concernés, « forfait annuel en jours », avec indication du nombre de jours travaillés dans l'annexe (ex. : 218 jours).
Il en résulte que le bulletin de paie doit simplement indiquer le nombre de jours fixé pour l'année pour le cadre concerné, et non pas le nombre de jours ou de demi-journées effectivement travaillées au cours du mois.
C'est le relevé récapitulatif annuel tenu à disposition de l'inspecteur du travail qui doit être tenu mois par mois.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’EXECUTION DU FORFAIT JOURS
Garantie individuelle - Entretien annuel obligatoire
Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien porte sur :
la charge de travail
l'organisation du travail dans l'entreprise
l'articulation entre l'activité professionnelle
la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.
Contrôle de la durée du travail
Pour les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours, le décompte s’effectue par récapitulation annuelle des journées ou demi-journées de travail de chaque salarié.
Un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que des jours de repos sera établi et signé par l’intéressé et son supérieur hiérarchique.
III - ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 9 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre RAR par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 – REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 16 – FORMALITES ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires que nécessaire.
Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes à Saint-Denis.
Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait au Port en 2 exemplaires originaux, le 12 Juin 2023
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