Accord d'entreprise "Mise en place dispositif specifique d'activité partielle de longue durée" chez PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET et le syndicat CGT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01620001460
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET
Etablissement : 53125191600015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14
ENTRE,
La société PAPETERIE SAINT MICHEL GROUPE THIOLLET, SAS
D’une part,
ET
L’organisation syndicale
D’autre part,
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE.
La crise sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les équilibres économiques de l’entreprise Papeterie Saint Michel Groupe-Thiollet.
Diagnostic de la situation économique de l’industrie papetière .
Extrait du Communiqué COPACEL , union française des industries des cartons, papiers et celluloses du 3 juin 2020 :
« Bien que de mi-mars à fin mai, le niveau d’activité de l’industrie papetière n’ait chuté que de l’ordre de 10 % par rapport à une situation normale, les perspectives sont négatives et la récession dans laquelle entre la France pourrait avoir un effet dévastateur pour ce secteur.
L’industrie papetière est fortement mobilisée depuis le début de la crise sanitaire, et son taux d’activité demeure élevé, même si des écarts sont notables selon les segments d’activité .
Ce taux de 90 % s’explique par le caractère essentiel des biens qu’elle fabrique, que ce soit en matière de lutte contre la pandémie (papier pour masques, …) ou pour le maintien de fonctions vitales du pays (emballages alimentaires, fonctionnement des chaînes logistiques...).
La poursuite de la production doit également beaucoup à la capacité qu’ont eue les entreprises, directions et partenaires sociaux, à rapidement prendre les mesures permettant d’assurer la sécurité sanitaire des collaborateurs, qui ont ainsi majoritairement pu continuer à tenir leurs postes.
En dépit de cette situation a priori favorable, les entreprises papetières s’attendent à être durement touchées par la récession à laquelle la France va devoir faire face. La difficulté majeure qui se profile est celle d’une chute de la consommation.
Cette chute (réduction des échanges inter-entreprises, contraction de la publicité « print », consommation en berne d’une partie des ménages, dont le pouvoir d’achat sera rogné…) conduira en effet à un déséquilibre entre l’offre et la demande de papiers cartons, ce qui aura des conséquences dramatiques pour une industrie très capitalistique, dont l’équilibre économique nécessite des « taux de charge » élevés des machines.
De cette situation de déséquilibre risque de résulter un contexte déflationniste sur les marchés européens des papiers et cartons (l’échelle européenne, voire mondiale, est celle qui s’applique à ces produits), dont un des effets sera de menacer la pérennité des entreprises dont les coûts de revient sont les plus élevés.
Un autre effet négatif de la récession sera de limiter les capacités d’investissement des entreprises, et ainsi freiner les projets permettant la transition écologique de l’industrie papetière et de la société.
Des retards dans ce type de projet seraient d’autant plus préjudiciables que cette industrie dispose de nombreux atouts pour accélérer l’émergence d’une société décarbonée, utilisatrice de ressources renouvelables, et reposant sur les principes de l’économie circulaire.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois ».
Diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité figure en annexe .
Les perspectives de reprise sont faibles et ne seront effectives que si la consommation des ménages reprend effectivement grâce au plan de relance du gouvernement. D’une manière réaliste, il ne faut pas attendre de retour à la normal avant la fin 2022.
Il faut également prendre en compte que pendant la période de confinement la spéculation organisée par la profession de la récupération s’est traduite par une inflation sans précédent sur le prix des papiers et cartons à recycler, prix multipliés par quatre par rapport au cours d’avant le début du confinement.
***
Au vu de cet objectif, les parties ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er octobre 2020.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire
Du décret n°2020-926 du 30 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE.
Article 1 : Champ d’application de l’accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de Papeterie Saint Michel Groupe-Thiollet.
Article 2 : Activités et salariés concernés.
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.) , les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).
Article 3 : Date de début Durée d’application du dispositif.
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er octobre 2020, pour une période de 24 mois consécutifs.
Article 4 : Réduction de la durée du travail.
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié de Papeterie Saint Michel Groupe-Thiollet ne dépassera pas 30% de l’horaire légal appliqué sur la durée totale de l’accord.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité (période sans activité).
L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié.
En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 visés en préambule.
« Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
Article 6 : Maintien dans l’emploi.
La Direction s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord, dans les établissements entrant dans le périmètre de l’accord.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 : Formation professionnelle.
La Direction de Papeterie Saint Michel Groupe-Thiollet a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des commissions carrières. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.
A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise Papeterie Saint Michel Groupe-Thiollet continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés dans le plan de développement des compétences.
Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences.
La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.
Le bilan du plan de développement des compétences sera présenté, tous les 6 mois, au CSE.
CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI.
Article 8 : Information des instances représentatives du personnel .
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Social et Économique à chaque réunion ordinaire de celui-ci. Des réunions extraordinaires pourront également se tenir à ce sujet en cas de nécessité.
Les informations transmises au Comité Social et Économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
Ces mêmes informations sont transmises à l’organisation syndicale signataire du présent accord.
Article 9 : Information de l’autorité administrative .
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION.
Article 10 : Demande initiale .
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Économique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois.
Elle est également notifiée au Comité Social et Économique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire.
Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 11 : Renouvellement de la demande .
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus.
Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES.
Article 12 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Suspension.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er octobre 2020.
Il est conclu pour une durée de 24 mois à compter de la date d’application et prendra donc fin le 30 septembre 2022.
Par ailleurs, l’accord sera suspendu dans son application en cas de refus éventuel d’autorisation par l’autorité administrative pour la période concernée par ce refus.
Il pourra également être suspendu dans l’hypothèse où l’autorité administrative ne renouvellerai pas son accord à l’issue de la période de 6 mois rappelée à l’article 11 ci-dessus.
Article 13 : Révision.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant et au-delà en cas de rupture ou d’échec des négociations.
L’avenant conclu dans le cadre de cette procédure de révision fera l’objet des formalités de dépôts rappelés ci-après.
Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord.
Article 14.1 : Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE.
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Économique.
Il est en outre rappelé que le Comité Social et Économique a été consulté sur le projet du présent accord lors de sa réunion du 14 septembre 2020.
Article 14.2 : Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Angoulême .
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Saint-Michel le lundi 14 septembre 2020,
En 3 exemplaires originaux,
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