Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du travail" chez SERVICES ET VISION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ET VISION et les représentants des salariés le 2020-11-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026126
Date de signature : 2020-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES ET VISION
Etablissement : 53142510600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-20

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre :

La société SERVICES & VISION dont le siège social est situé 27 rue de Charonne – 75011 Paris,

d'une part,

Et

Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'autre part.

Préambule :

La société applique la convention collective de l’optique-lunetterie de détail.

Afin de donner plus de souplesse à l’organisation du travail au sein de la société, tout en permettant la réalisation d’heures supplémentaires rémunérées ou compensées en temps, les parties ont discuté des aménagements qui pouvaient être envisagés et mis en place dans la société.

Au terme de leur discussion, elles ont décidé de conclure un accord portant sur différents thèmes liés à la durée et l’organisation du travail.

Il a en conséquence été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

  1. CADRE JURIDIQUE

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel ;

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

  1. DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 1er décembre 2020.

2.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties adhérentes, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de PARIS et du conseil de prud’hommes de PARIS;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 - Contingent d’heures supplémentaires d’entreprise

Le contingent d’annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur en remplacement au lieu de leur paiement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié quel que soit les modalités d’organisation de leur temps de travail, à l’exception des salariés en forfait jours.

5.2 - Réalisation et paiement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel.

Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions prévues par la loi.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise peuvent en tout ou partie être payées ou faire l’objet d’un repos compensateur en remplacement.

La récupération des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • Le salarié est informé chaque mois du nombre d’heures figurant dans son compteur individuel ;

  • Avec un délai de prévenance de 14 jours, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;

  • Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 7 jours avant le départ effectif de ce dernier ;

  • En fonction de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra aussi décider de faire prendre au salarié tout ou partie des heures figurant dans son compteur en le prévenant 14 jours avant ;

  • Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;

  • Les heures non prises au jour du départ du salarié de la société seront réglées sur le solde de tout compte.

  1. DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.

  1. REPARTITION DES HEURES DE TRAVAIL DANS LA SEMAINE

En fonction des impératifs de service, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps complet peut être répartie sur 4 à 6 jours.

  1. - DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à PARIS, le 20 novembre 2020

Les salariés de l’entreprise La Présidente,

ayant approuvé le projet d’accord Pour l’entreprise

à la majorité des deux tiers

(PV annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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