Accord d'entreprise "accord d'entreprise forfait jours pour les cadres" chez JNE DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JNE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09021001018
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : JNE DISTRIBUTION
Etablissement : 53147874100022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Entre

La SOCIÉTÉ JNE DISTRIBUTION, « SIGNATURE CUISINES » dont le siège social est situé, Zone Commerciale de la Porte de Belfort, 90160 Bessoncourt, immatriculée sous le numéro SIRET 531 478 741 00022, Ape : 4647Z,

Prise en la personne de son représentant légal, ……..,……, , ci-après dénommée « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après, dénommés « les salariés »

D’autre part,

Préambule :

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Après discussion avec l’ensemble du personnel, la Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : Accord collectif permettant de recourir aux conventions de forfait annuel en jours

Il n’existe pas d’accord de branche régissant les modalités de recours au forfait annuel en jours dans la convention collective appliquée au sein de l’entreprise, à savoir : AMEUBLEMENT NEGOCE, IDCC : 1880 ; Brochure JO : 3056.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire :

  • « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Il s’agit des salariés cadres ou itinérants dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission qui leur est confiée et de l’autonomie nécessaire à l’exercice de leur fonction, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auxquels ils sont affectés. Sont à ce titre principalement (et non limitativement) visés les salariés susvisés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial.

Objet : Le présent chapitre a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés susmentionnées, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2 - Condition de mise en œuvre : Convention individuelle de forfait annuel en jours

La possibilité de conclure un forfait en jours sur l’année est subordonnée à l’accord individuel écrit de l’intéressé. Le dispositif du forfait annuel en jours est ainsi précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

Article 3 - Organisation de l’activité

  • Période de référence

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée per leur convention de forfait individuel,

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures)

  • Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier. Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

  • Renonciation à des jours de repos

En application de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié pourra, s’il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 17 jours par an, et ce en contrepartie d’une majoration de 10% applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Il devra alors formuler sa demande par écrit, à la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours concernés. Cette renonciation sera soumise à l’accord préalable de l’employeur et devra nécessairement faire l’objet d’un avenant conclu entre les parties au cours de l’année de dépassement. La Direction pourra s’opposer à ce rachat, et ce sans avoir à justifier sa décision.

Conformément à l’article L3121-66 du code du travail, cette renonciation ne peut, en aucun cas, conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

  • Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail = [ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence

Article 4 - Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 5 - Evaluation et suivi de la charge de travail

  • Répartition du travail

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de réduction d'horaire.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

  • Respect des durées de repos

Le salarié devra respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, limitant la semaine de travail à 6 jours.

L’employeur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect des limites quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif ainsi que les temps de repos énoncés ci-dessus.

Le salarié dispose notamment d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.

  • Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 21 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 21 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

  • Relevé mensuel du temps de travail – suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Il sera mis en place un dispositif de contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié devra établir mensuellement un relevé indiquant, pour chaque jour, s’il y a eu une journée ou une demi-journée de travail, de repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés chômés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (jours RTT).

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur rappelant les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

  • Dispositif d’alerte

Le salarié, qui dispose d'une grande liberté dans la conduite et l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, s’engage à indiquer sur le relevé mensuel les cas de surcharge de travail imprévus, cette alerte devant provoquer un entretien périodique avec le responsable hiérarchique. Ce droit d’alerte lui permet d’obtenir sans délai un entretien avec ce dernier afin d’évoquer les risques liés à une surcharge de travail imprévue. Le responsable s’engage en pareille circonstance à définir pour le salarié toute solution permettant d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature des parties, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Enfin, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié pourra, en application de l’article R. 4624-34 du Code du Travail, bénéficier à sa demande, d’un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail.

Article 6 - Entretiens individuels

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’organisation de son travail au sein de l’entreprise

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Ils évoqueront toutes les difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. Le responsable hiérarchique définira en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donnera lieu à la signature d’un compte-rendu soumis à la signature du salarié et du responsable hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

CHAPITRE 3 : Dispositions finales

Article 1 - Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2 tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.

Article 2 - Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation

  • Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’accord, révision, dénonciation

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 du code du travail.

Article 3 - Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

Eléments nécessaires à la publicité de l’accord

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Belfort.

Fait à BESSONCOURT le …………………

En 2 exemplaires

Pour la Société :

M.

Agissant en qualité de Gérant de JNE DISTRIBUTION

Signature :

Pour les salariés :

Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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