Accord d'entreprise "ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez SETFORGE NEAR NET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETFORGE NEAR NET et le syndicat CFDT et CGT le 2018-04-24 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T05718000039
Date de signature : 2018-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : SETFORGE NEAR NET
Etablissement : 53155754400024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE
EQUIPE DE SUPPLEANCE
ENTRE
La société Setforge Near Net, société par actions simplifiées, au capital de 2 000 000 euros, dont la Direction Générale est située à Hagondange (57 300), Avenue de France, immatriculée au RCS METZ, sous le numéro 531 557 544 00024, représentée par son Directeur, XX, dûment habilité à signer les présentes,
d'une part,
ET
Monsieur XX, délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CGT, dûment habilité à signer les présentes,
Monsieur XX, délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CFDT, dûment habilité à signer les présentes,
d'autre part,
Article 1 : Recours aux équipes de suppléance
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 3132-16 du code du travail afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance.
L’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos.
Le recours aux équipes de suppléance est justifié par la nécessité de tendre à une utilisation optimale des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants.
Le Comité d’Entreprise et le CHSCT sont consultés préalablement à la mise en place des équipes de suppléance.
L'entreprise présentera une fois par an au Comité d'Entreprise un bilan du fonctionnement des équipes de suppléance.
Lorsque l’employeur aura à pourvoir des emplois en équipe de suppléance, il fera appel aux salariés volontaires.
Article 2 : Organisation des équipes de suppléance
1. Repos hebdomadaire
L'équipe de suppléance ne travaillera jamais en même temps que l’équipe de semaine.
2. Jours fériés
L’équipe de suppléance pourra être occupée en semaine un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine. Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse 1 journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent être occupés en fin de semaine.
3. Congés annuels
L’équipe de suppléance peut éventuellement intervenir pour remplacer l’ensemble de l’équipe de semaine en congé collectif.
Lorsque le remplacement en semaine a lieu et dépasse 1 journée, les salariés des équipes de suppléance ne peuvent être occupés en fin de semaine.
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine, proratisés à due proportion.
Article 3 - Durée d’activité quotidienne des salariés en équipe de suppléance
L’équipe de suppléance travaille les samedis et dimanches, à raison de 12h par jour, de 06h00 à 18h00, soit 24 h par semaine et 103.92 heures par mois.
Lorsque l’équipe de suppléance se substitue à l’équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.
Lors d’un changement d’horaire :
De semaine à équipe de suppléance : le salarié travaillera le lundi et mardi, puis repos les mercredi, jeudi et vendredi pour une prise de poste le samedi à 06h00.
D’équipe de suppléance à semaine : le salarié sera de repos le lundi et mardi, et reprendra son poste de semaine le mercredi.
Article 4 - Application au personnel d’encadrement
Les dispositions du présent accord s’appliquent également au personnel éventuellement nécessaire à l’encadrement des équipes de suppléance.
Article 5 : Rémunération
La rémunération (XXX) proratisée à 103.92 h mensuel de ces salariés, est majorée de 55 %. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine complète les salariés partis en congé.
Cette majoration se cumule avec les majorations éventuelles pour travail de nuit ou jours fériés.
De même que pour les équipes de semaine, sans que le temps de pause ne soit assimilé à du temps de travail effectif, celui-ci sera néanmoins rémunéré.
Article 6 : formation professionnelle
Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 5 du présent accord.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.
Article 7 : Mobilité professionnelle
Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.
Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficient de ce même droit.
Une information sur les postes disponibles doit être faite par tous moyens appropriés auprès des salariés concernés, ainsi qu’auprès des délégués syndic aux, et des membres de la DUP.
L’entreprise fixera, après consultation de la DUP, les critères objectifs permettant de départager les candidats souhaitant regagner un poste de semaine. Ces critères devront permettre de prendre en compte la situation de famille du salarié.
ARTICLE 8 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte de Metz, en 2 exemplaires originaux dont l’un, dûment signé par les parties, par courrier recommandé avec accusé réception et l’autre par courrier électronique suivante : dd-57.accord-entreprise@direccte.gouv.fr
Un exemplaire original signé sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Il sera annexé au présent accord :
Copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles de la Société.
Copie des désignations syndicales visées en tête des présentes.
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet rétroactivement au 13 mars 2018.
ARTICLE 10 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 11 : SIGNATURES
Fait à Hagondange, le 24 avril 2018
En 5 exemplaires originaux
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
Pour l’organisation syndicale CGT Monsieur XXX |
Pour la Société Setforge Near Net SAS Monsieur XXX |
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Pour l’organisation syndicale CFDT Monsieur XXX |
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