Accord d'entreprise "ACCORD CSE ET DIALOGUE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez NOVA CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVA CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002501
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : NOVA CONSTRUCTION
Etablissement : 53172305400031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

Accord relatif au Comité Social et Economique (CSE)

et au Dialogue Social et Economique

ENTRE :

La société NOVA CONSTRUCTION - SASPO au capital de 25 000 euros dont le siège est sis 3 rue des Mousquetaires 64230 LESCAR Numéro SIREN 531 723 054

Représentée par Monsieur Éric PELLERIN, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée NOVA CONSTRUCTION d'une part,

ET

Les représentants membres élus du CSE d'autre part,

PRÉAMBULE :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l'entreprise.

  • ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION :

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de la nouvelle instance que représente le Comité Social et Economique au niveau de l'entreprise.

  • ARTICLE 2 : COMPOSITION

2.1 Composition :

Le CSE est composé :

  • De l’employeur ou son représentant qui préside l'instance, assisté éventuellement de collaborateurs,

  • Des représentants du personnel élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de membres de titulaires, leurs crédits d'heures, et le nombre de membres suppléants du CSE sont déterminés conformément -aux dispositions du code du travail (articles L .2314-1 et R.2314-1).

2.2 Bureau :

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection parmi ses membres titulaires.

  • Un secrétaire

  • ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT :

3.1 Réunions :

Le CSE tient 6 réunions ordinaires par an.

Sans préjudice des dispositions de l'article L 2315-27 du code du travail, les réunions extraordinaires sont décidées et convoquées par le seul employeur.

Les membres titulaires et les suppléants du CSE participent aux réunions.

Le secrétaire et le trésorier bénéficient d'un crédit mensuel de 20 heures à se répartir.

Les membres suppléants bénéficient d’un crédit mensuel de 2 heures.

3.2 Réunions préparatoires :

Chaque réunion du CSE est précédée d'une réunion préparatoire de 2 heures maximum.

3.3 Ordre du jour :

L'ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par l'employeur et le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint en cas d'absence de ce dernier.

Il a été décidé que l'ordre du jour sera établi 8 jours avant la réunion.

  • ARTICLE 4 : MODALITÉS D'UTILISATION DES CRÉDITS D'HEURES :

Il est rappelé qu'un représentant du personnel ou le titulaire d'un mandat syndical exerce son ou ses mandat(s) comme il l'entend et est seul juge de l'utilisation de ses heures de délégation, dans le respect de la législation et des attributions au titre desquelles chaque crédit d'heures est attribué.

Pour autant, il apparait nécessaire, pour assurer une bonne organisation des services d'apporter les précisions ci-après :

4.1 Modalités de report et de répartition des heures :

Le présent article précise les modalités de report et de répartition des crédits d'heures prévues par les articles L.2315-7 à L.2315-9 et R.2315-6 du code du travail.

4.1.1 Report individuel des crédits d'heures :

Chaque membre titulaire du CSE peut reporter, chaque mois, tout ou partie du crédit d'heures mensuel attribué au titre de ce mandat.

Ce report est fait à son initiative.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre titulaire informe l'employeur huit jours calendaires avant l'utilisation des heures ainsi reportées.

4.1.2 Répartition :

La répartition des crédits d'heures légaux des membres titulaires du CSE est possible entre les membres titulaires et suppléants.

Cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire du CSE.

Le membre qui choisit de répartir des heures en informe l'employeur en désignant nominativement le bénéficiaire des heures.

Le membre bénéficiaire des heures ainsi réparties informe l'employeur au moins huit jours calendaires avant la date prévue d'utilisation.

Le membre du CSE bénéficiant d'heures ainsi réparties les utilise dans le mois au titre duquel elles sont attribuées, sans report possible sur un autre mois.

  • ARTICLE 5 : PARCOURS DES SALARIÉS EXERCANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL AU SEIN D'UNE INSTANCE :

Le présent article décrit les dispositions qui ont pour but de créer les conditions favorables à l'exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d'un mandat syndical, et de participer ainsi à l'efficacité et l'utilité du dialogue social.

L'activité professionnelle est conciliable avec une activité syndicale ou de représentant du personnel et cette dernière peut conduire à l'acquisition de compétences intéressantes tant pour le collaborateur que pour l'entreprise.

5.1 Entretiens au début en cours et en fin de mandat :

Les entretiens prévus par le présent article sont conduits par la hiérarchie du représentant du personnel et/ou un représentant des ressources humaines.

5.1.1 Entretien de début de mandat :

Le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec l'employeur dans le semestre de la prise de mandat.

Cet entretien a pour objet d'échanger sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat dans l’entreprise au regard de son emploi et notamment l'adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif(s) qu'il détient.

5.1.2 Entretien en cours de mandat :

Le salarié exerçant un mandat bénéficie au cours de son mandat, à sa demande, d'un entretien avec l'employeur.

Cet entretien porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, les aspirations et les contraintes du salarié.

5.1.3 Entretien en fin de mandat :

Le salarié exerçant un ou plusieurs mandat(s) bénéficie d'un entretien avec l'employeur au cours des six mois précédant le terme de son mandat.

L'objet et les modalités de cet entretien sont les mêmes que l'entretien prévu à l'article 5.1.2.

5.2 Formation professionnelle :

Les parties au présent accord conviennent que la formation en lien avec l'activité professionnelle au cours du mandat est essentielle à l'évolution de carrière pendant le mandat.

Pour ce faire, le plan de formation prévoit des formations pour s'assurer que chaque représentant du personnel ou titulaire d'un mandat syndical maintienne les compétences nécessaires à l'exercice de son métier et conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste.

5.3 Formation économique sociale et syndicale :

Le congé de formation, économique, sociale et syndicale est organisé conformément aux dispositions prévues par le code du travail.

  • ARTICLE 6 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l'exception des dispositions dont l'accord prévoit qu’elles s'appliquent à durée déterminée.

Les dispositions de cet accord prennent effet en ce qui concerne le CSE à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité social et économique.

  • ARTICLE 7 : PUBLICITÉ :

Le présent accord est établi conformément aux articles L .2221-1 et suivants du Code du Travail, en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle Aquitaine et au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Pau.

Fait à Lescar, Le 10/01/2020 Pour la Société NOVA CONSTRUCTION

M. Éric PELLERIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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