Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOLEYO (KAYAPUNA)
Cet accord signé entre la direction de SOLEYO et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03422007003
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOLEYO
Etablissement : 53210820600014 KAYAPUNA
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20
SOLEYO
ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SOLEYO
Société par Actions Simplifiée
Immatriculée au RCS sous le n° 532 108 206 000 14
Dont le siège social est situé :
12 Bis, Avenue Saint Benoît d’Aniane
34150 SAINT GUILHEM LE DESERT
Représentée par ,
Ci-après dénommée « l’employeur »
D'une part,
ET :
- LA MAJORITE DES 2/3 DU PERSONNEL
D'autre part,
PREAMBULE
La société SOLEYO exerce une activité consistant quasi exclusivement en la location de canoës et kayaks.
Chaque jour, l’entreprise accueille une clientèle touristique en vue de lui louer des embarcations permettant de pratiquer une activité de loisir sur l’Hérault. Préalablement à la descente du fleuve, il convient de mener la clientèle jusqu’au point de départ du parcours à l’aide des véhicules de l’entreprise.
Les salariés, notamment ses chauffeurs, réalisent d’importantes amplitudes journalières.
L’activité saisonnière de l’entreprise et notamment l’afflux de clientèle en juillet et août nécessitent donc d’aménager les règles régissant les durées maximales de travail, le traitement des heures supplémentaires et la prise des repos compensateurs.
En effet, au regard de son hyper saisonnalité, l’activité n’est viable qu’à la condition de pouvoir accueillir un maximum de clientèle sur la période d’ouverture et donc de réaliser une amplitude journalière importante.
A cet impératif de rentabilité s’ajoute la gestion des imprévus tels que les arrivées tardives de certains clients en fin de parcours.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail permettant de concilier la flexibilité et les amplitudes des horaires exigées par l’activité de l’entreprise avec le droit au repos des salariés et la sécurisation des emplois saisonniers.
Aussi, afin de s’adapter à la saisonnalité, d’éviter le recours à l’intérim et de favoriser une prise plus souple des repos compensateurs, il est convenu :
d’augmenter les durées maximales de travail
de réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires
d’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires
de fixer les modalités de prise des repos compensateurs
Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société SOLEYO.
Il est précisé que l’effectif est actuellement de 1 salarié, le seuil de 11 salariés n’ayant jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.
1. Durée quotidienne maximale
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de l’entreprise est portée à douze heures.
Cette dérogation conventionnelle se justifie par la durée de certains parcours ainsi que la possibilité offerte à la clientèle de louer une embarcation jusqu’en fin d’après-midi.
Dès le début de matinée, il convient d’emmener les clients et le matériel en amont du camp de base puis organiser leur retour en fin de journée, ce qui entraîne des amplitudes de travail importantes.
2. Durée maximale hebdomadaire
Conformément à l’article L 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures.
3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 400 heures au cours de l’année civile pour l’ensemble du personnel (saisonnier ou permanent).
Il est rappelé que ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement.
4. Repos compensateur de remplacement et majoration des heures supplémentaires
Conformément à la possibilité ouverte par l’article L 3121-33, les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10% quel que soit leur rang.
Sauf accord conjoint de l’employeur et du salarié, les heures supplémentaires seront rémunérées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement. En cas d’accord, il pourra notamment être convenu du paiement partiel des heures supplémentaires sous une forme numéraire plutôt qu’en repos.
Le repos compensateur suivra le régime des heures supplémentaires et son taux sera donc fixé à 110%.
5. Prise des repos compensateurs et délais de prévenance
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) portées à leur crédit par un document qui sera annexé à leur bulletin de paie.
Dès que le salarié justifiera de 7 heures de RCR, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos.
Le repos sera pris par journée ou demi-journée. La fixation des jours de repos relève de l’initiative de l’employeur.
Ainsi, afin de faire face aux journées d’intempérie, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter le délai de prévenance visant à la prise des repos compensateurs de remplacement :
Lorsque le salarié est prévenu la veille avant 20h, le repos pourra être placé dès le lendemain pour une journée ou une demi-journée,
Lorsque le salarié est prévenu le matin avant 8h, le repos pourra être placé lors de la demi-journée de l’après-midi.
6. Repos hebdomadaire des jeunes travailleurs
Au regard des caractéristiques particulières de l'activité (hyper saisonnalité, ouverture tous les jours de la semaine), il sera dérogé aux dispositions du premier alinéa de l’article L 3164-2 du code du travail pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire.
Ainsi, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives, les jeunes âgés de 16 et 17 ans ne bénéficieront pas obligatoirement de deux jours de repos consécutifs par semaine.
Cette dérogation ne jouera qu’à la condition que le médecin du travail ait été informé de ces conditions d’emploi au plus tard lors de la visite médicale d’embauche du jeune travailleur afin qu’il puisse éventuellement émettre une réserve quant à l’aptitude du salarié.
7. Application de l’accord
Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.
Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils fassent partie de l’effectif permanent ou bénéficient d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée.
Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 4 juin 2022.
8. Suivi de l’accord
Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.
L’employeur devra convoquer le personnel 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.
9. Publicité
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du Travail.
Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Guilhem le Désert,
Le 20/06/2022
SAS SOLEYO
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