Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SLY et les représentants des salariés le 2019-07-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000706
Date de signature : 2019-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : SLY FRANCE
Etablissement : 53214790700010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-23
ACCORD POUR LA MODIFICATION
DU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La Société SLY France SAS, ayant son siège social au lieudit La Madeleine 47210 BOURNEL, représentée par M, en sa qualité de Président,
D’une part,
M, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-33 2° du Code du travail qui prévoit qu’il appartient à l’accord d’entreprise de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société.
La société SLY France SAS exerce dans le domaine de la fabrication de matériel agricole et il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, a décidé de signer un accord avec le membre élu titulaire du CSE dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux membres du personnel de l’entreprise relevant de la convention collective SDLM précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Article 3 - Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective dites SDLM est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 - Contreparties
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent défini à l’article 4 seront majorées à 25 % de la 36ème à la 43ème heure et à 50 % à partir de la 44ème heure.
Article 6 - Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.
Article 7 - Recours aux heures supplémentaires hors contingent
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 3° du Code du travail, les salariés visés à l'article 1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
Article 8 : Dispositions finales
8.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er août 2019.
8.2 : Rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
8.3 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans le respect de la procédure légale.
8.4 : Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
8.5 : Dépôt et publicité
Le présent accord est réalisé en autant d’exemplaires originaux que nécessaires.
Conformément aux articles L2232-9 et D2232-1-2 du code du travail, une copie du présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
L’accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à BOURNEL, le 23 juillet 2019
En trois exemplaires originaux
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AGEN et à la commission paritaire de branche.
Pour la Société,
M
Pour les membres de la Délégation du Comité social et économique
M.
En sa qualité de membre titulaire du comité social et économique, non mandaté par une organisation syndicale
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