Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au congé enfant malade" chez LES EDITIONS CREATIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES EDITIONS CREATIVES et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002342
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : LES EDITIONS CREATIVES
Etablissement : 53242509700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail - forfait jours (2021-11-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE ENFANT MALADE

SOCIETE LES EDITIONS CREATIVES

Entre :

La Société LES EDITIONS CREATIVES, Société par Actions Simplifiée au capital de 70 000 euros, dont le siège social est situé à SALEILLES (66280) - 27 rue Gustave Eiffel, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 532 425 097, représentée par sa Présidente, la Société TEM, Société à Responsabilité Limitée au capital de 14 301 000 €, dont le siège social se situe au 27 rue Gustave Eiffel – 66280 Saleilles, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 829 113 109, représentée par son Gérant, …………………………………..,

d'une part,

Et

……………………….., membre du CSE titulaire,

……………………….., membre du CSE titulaire

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 19/12/2019,

d'une part.

Préambule

L’entreprise LES EDITIONS CREATIVES s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du dialogue social, vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les Parties s’accordent sur les éléments suivants :


Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements existants et à venir de l’Entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 1 an.

Article 2 - Appréciation du droit à congé enfant malade

2.1. Acquisition des congés

Il est rappelé que conformément à l’article L1225-61 du Code du travail, un salarié peut bénéficier d’un congé, non rémunéré, en cas de maladie ou accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

L’Entreprise LES EDITIONS CREATIVES fixe le nombre de « congés enfant malade » à 5 jours par salarié ayant un ou plusieurs enfant(s) de moins de 15 ans (i.e jusqu’à la date d’anniversaire des 15 ans) et par année civile.

Le décompte des droits aux congés pour enfant malade est exprimé en jours ouvrés (i.e jours travaillés par le salarié).

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

2.2. Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

2.3. Ouverture des droits à congés pour enfant malade

L’Entreprise LES EDITIONS CREATIVES convient que le dispositif « congé enfant malade » est ouvert à l’ensemble des femmes et des hommes de l’Entreprise, justifiant de plus d’1 an d’ancienneté, s’occupant d’un enfant malade à charge.

2.4. Statut du salarié

Ce « congé enfant malade » est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

Article 3 - Modalités de prise des congés pour enfant malade

3.1. Prise des congés

Le « congé enfant malade » pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 3.3, en une seule fois ou fractionnés, par demi-journée ou par journée complète.

3.2. Absences prévues

Le « congé enfant malade » peut être utilisé pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord.

3.3. Délai de prévenance

Le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

3.4. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

3.5. Rémunération

La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 3.4.

3.6. Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’Entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

3.7. Non report du congé

Les « congés enfant malade » doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés non utilisés ne sont pas reportables et ne seront donc pas cumulés sur la période suivante.

3.6. Non anticipation du congé

Lorsque le solde du « congé enfant malade » de la période de référence est épuisé, le « congé enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

Article 4 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 5 - Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de Perpignan et du conseil de prud’hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des Parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires :

  • d’une part l’employeur

  • d’autre part les membres du CSE titulaires, représentant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 19/12/2019 . Le procès-verbal des élections est joint au présent accord.

Article 7 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Perpignan.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à SALEILLES, le 17 novembre 2021

Pour l’Entreprise Pour le CSE

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PJ :

Procès-verbal des élections du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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