Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez LILLE DESIGN
Cet accord signé entre la direction de LILLE DESIGN et les représentants des salariés le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19003792
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : Lille Design
Etablissement : 53248679200015
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31
Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Entre :
L’association lille—design,
dont le siège est à F-59200 Tourcoing, 75 rue de Tournai,
Numéro SIRET : 532 486 792 00015
Numéro déclaration Préfecture : W595018288
d'une part,
Et
L’ensemble du personnel conformément aux articles L.2232-21 et 22 CT modifiés du code du travail.
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).
Lille—design souhaite passer son personnel avec autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au forfait jours et non plus aux 35 heures semaine avec récupération selon les modalités arrêtées lors de la réunion avec la Présidence le 30 novembre 2015.
En effet, compte-tenu du développement des missions actuelles, du surcroit d’activité, des nombreuses sollicitations en soirée, en nombre croissant, et afin de faciliter la gestion quotidienne du temps de travail ainsi qu’adapter les modalités de récupération, il serait plus adéquat que le personnel soit au forfait jours et bénéficie en plus des congés payés de jours de repos supplémentaires, ci-après appelés « Jours de RTT »
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés
les collaborateurs cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
les collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas quantifiables à l'avance et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.
La période de référence est l’année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congés pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année. Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
Chaque mois ouvre droit à un douzième du nombre de jours de RTT de l’année.
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 5 — Modalités de prise des jours de RTT
La Direction pourra imposer un maximum de 2 jours de RTT par an, le reste étant au libre choix du salarié.
Les jours RTT peuvent être cumulés dans une limite de 3 jours. Il est également possible de les associer à des jours de congés payés, dans une limite de 3 jours de RTT.
Les jours RTT peuvent être pris par demi-journée.
Les jours RTT devront être soldés, au plus tard, chaque année au 31 décembre. Les jours RTT non pris au 31 décembre seront perdus.
À titre exceptionnel, et si la bonne marche de la structure l’exige, la Direction pourra autoriser le report de 2 jours maximum sur le 1er trimestre de l’année suivante.
Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6.1 — Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— repos hebdomadaire ;
— congés payés ;
— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
— jours fériés chômés ;
— jours RTT
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique.
6.2 — Entretien périodique
Un entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.
6.3 — Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, courant décembre, l'employeur communiquera au personnel concerné le nombre total de jours RTT pour l’année suivante.
6.4 — Droit à la déconnexion
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, la Direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 7 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou convention collective.
Article 8 — Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail.
Article 9 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 — Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 1 an d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 11 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 12 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
A l’issue de la consultation du personnel et en cas de validation par la majorité des 2/3, la direction adressera, sans délai, le présent accord à la Direccte.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par note de la Direction.
Article 13 — Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2019
Fait à Tourcoing, le 31 décembre 2018
En 7 exemplaires originaux.
Pour lille-design
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