Accord d'entreprise "Fixation du Contingent d'heures supplémentaires régime des repos compensateurs et contreparties en repos" chez CONCEPT NETT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONCEPT NETT et les représentants des salariés le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918001197
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT NETT
Etablissement : 53258048700033 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24
ACCORD D’ENTREPRISE
FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
REGIME DES REPOS COMPENSATEURS ET CONTREPARTIES EN REPOS
Conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société CONCEPT NETT (Société par Actions Simplifiée)
N° SIRET 532580487 00033 – Code NAF 8122Z
Dont le siège social est situé 6 rue Eugène Hénaff – 69200 VENISSIEUX
D’une part,
ET
Les délégués du personnel titulaires de la société CONCEPT NETT
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société CONCEPT NETT a été amenée à proposer aux représentants de son personnel d’entamer des négociations relatives à la fixation d’un contingent supplémentaire spécifique à l’entreprise, ce afin de mieux répondre aux exigences de l’activité.
La bonne marche de l’activité de nettoyage exige en effet les capacités suivantes :
Etre en mesure d’honorer quotidiennement les obligations souscrites en termes de nettoyage de locaux d’habitation ou professionnels ;
Etre en mesure de répondre immédiatement aux sollicitations durables ou ponctuelles des clients potentiels, dans un contexte de concurrence exacerbée entre de multiples entreprises de toutes tailles.
Ces exigences sont régulièrement perturbées par les évènements inhérents à la vie des ressources humaines : fin du contrat de travail, indisponibilité temporaire, surcroîts de travail sur un chantier, etc.
Ces évènements amènent l’entreprise à demander ou à proposer fréquemment à son personnel d’accomplir des heures supplémentaires.
La Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société CONCEPT NETT, prévoit un contingent annuel réduit à 190 heures supplémentaires par an et par salarié.
Ce contingent est insuffisant pour permettre à l’entreprise de faire face à ses obligations en s’appuyant principalement sur son propre personnel, alors que le recours au recrutement ponctuel ou au travail temporaire se révèle souvent inadapté compte tenu des délais très courts dont dispose la société pour honorer ses obligations.
C’est pourquoi la direction a proposé aux représentants du personnel d’entamer la négociation ayant abouti au présent accord, dans le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.
Il est souligné que cette démarche répond également à un souhait d’une partie du personnel en termes de pouvoir d’achat découlant de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Le présent accord a dès lors pour objet de répondre aux exigences susvisées en procédant au relèvement du contingent annuel d’heures supplémentaires. Il limite, dans le même temps, les possibilités de dépassement du contingent en réservant cette hypothèse à des circonstances exceptionnelles et en la subordonnant au volontariat des salariés.
Il fixe également les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement, pour lequel les salariés pourront opter librement à partir d’un certain seuil, et des éventuelles contreparties obligatoires en repos résultant d’un dépassement du contingent annuel.
Il est précisé :
Que l’effectif de la société CONCEPT NETT est inférieur à 50 salariés ;
Qu’elle n’a fait l’objet d’aucune désignation de Délégué syndical, comme l’attestent ses dirigeants en annexe 1 du présent accord.
C’est ainsi que la direction a pu proposer directement aux Délégués du personnel titulaires élus à la date du 28 octobre 2015 d’entamer des négociations en vue de la conclusion du présent accord, dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1, 2° du code du travail.
La négociation a débuté au mois de mars 2018.
Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du même code, les négociations entre l'employeur et les Délégués du personnel se sont déroulées dans le respect du principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur et de leur libre faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de branche.
Les parties au présent accord reconnaissent également que le texte du présent accord est le produit d’une élaboration conjointe des parties et, au-delà, d’une concertation avec l’ensemble du personnel.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société CONCEPT NETT, à l’exception :
Des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à un horaire de travail ;
Des salariés qui seraient soumis à un forfait exprimé en jours de travail tel que prévu aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.
Article 2 – RAPPEL RELATIF AUX DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
Les parties au présent accord rappellent que l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales du travail et aux repos.
Il est rappelé qu’à la date du présent accord :
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (code du travail, article L. 3121-16) ;
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions définies à l’article L. 3121-18 du code du travail ;
La durée maximale hebdomadaire du travail est de 48 heures (code du travail, article L. 3121-20), sauf circonstances exceptionnelles définies dans le cadre de l’article L. 3121-21 du code du travail ;
La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (code du travail, article L. 3121-22), sauf exceptions prévues aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail ;
En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions prévues parmi lesquelles, selon l’article L.3131-2 du même code, les dérogations instituées par accord collectif de branche ou d’entreprise – à cet égard il est précisé qu’à la date du présent accord, l’article 6.4 de la Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société CONCEPT NETT, autorise la réduction ponctuelle du repos quotidien à 9 heures en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises et pour les salariés ayant plus d'une vacation par jour, tout en instaurant un repos rémunéré en contrepartie ;
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (code du travail, article L. 3132-1) ;
Enfin, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (code du travail, article L. 3132-2).
La société CONCEPT NETT s’oblige à respecter en toute circonstance ces dispositions.
Article 3 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL DANS L’ENTREPRISE
3.1. Rappel du cadre légal et du cadre conventionnel en matière de contingent
3.1.1. Ordre public
Au terme des articles L. 3121-27 à L. 3121-30 du code du travail :
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ;
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ;
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel ;
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, à l’exception des heures supplémentaires intégralement compensées – y compris la majoration – par un repos compensateur de remplacement et des heures supplémentaires accomplies dans le cadre des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions.
3.1.2. Champ de la négociation collective et dispositions supplétives
Au terme de l’article L.3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
Définit le contingent annuel ;
Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 100 % de ces heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Peut prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
Selon les articles L. 3121-38 à L.3121-40 du code du travail, à défaut d’accord :
La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés ;
Le contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent sont fixées par décret – en application de l’article D. 3121-24 du code du travail, le contingent annuel par défaut s’élève à 220 heures par an et par salarié.
3.1.3. Dispositions conventionnelles en vigueur
Selon les articles 4.7.2 et 6.1.3 de la Convention collective nationale des entreprises de Propreté et services associés, applicable à la société CONCEPT NETT :
Le décompte des heures supplémentaires a lieu par semaine civile ;
Les entreprises de la branche disposent d'un contingent annuel de 190 heures supplémentaires ;
Après accord entre l'employeur et le salarié, ou par accord d'entreprise, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par l'attribution d'un repos compensateur de remplacement de 125 % pour les heures dont le payement aurait été majoré de 25 % et de 150 % pour celles dont le payement aurait été majoré de 50 %.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.
3.2. Fixation du contingent d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise
Le contingent d’heures supplémentaires au sein de la société CONCEPT NETT est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Le décompte est effectué sur l’année civile
Il est précisé que le contingent ainsi défini s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, par conséquent, à l’année civile en cours (2018).
Afin de favoriser des temps de repos supplémentaires au bénéfice des salariés accomplissant un grand nombre d’heures supplémentaires, il est également convenu que tout salarié ayant atteint, durant l’année, le seuil de 300 heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, pourra opter unilatéralement pour la compensation totale ou partielle sous forme de repos compensateur de remplacement de toute heure supplémentaire effectué au-delà de ce seuil.
3.3. Dépassement du contingent d’heures supplémentaires
Les parties au présent accord sont convenues que le dépassement du contingent annuel défini à l’article 3.2 ne devra intervenir qu’à titre exceptionnel.
En outre, les heures supplémentaires concernées ne pourront en aucun cas être imposées au salarié et relèveront par conséquent exclusivement du volontariat.
Le dépassement du contingent annuel ouvrira droit, pour les salariés concernés, en application des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures effectuées au-delà du contingent et non intégralement compensées – majoration comprises – par un repos compensateur de remplacement.
3.4. Rôle du Comité social et économique
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le Comité social et économique :
Est informé préalablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel défini à l’article 3.2 ;
Est consulté préalablement à tout dépassement du contingent annuel.
Article 4 – REGIME DES REPOS COMPENSATEURS ET CONTREPARTIES EN REPOS
4.1. Décompte des droits à repos et information du salarié
Les heures de repos compensateur de remplacement, de même que les heures correspondant à la contrepartie obligatoire en repos acquises par chaque salarié seront portées sur un compteur figurant sur le bulletin de salaire du mois durant lesquels les droits sont nés ou, au choix de l’entreprise, sur un document annexe.
Il est convenu que ces droits seront additionnés au sein d’un seul compteur, afin de permettre un cumul plus rapide et une utilisation plus souple par le salarié.
4.2. Prise des droits à repos
Le droit à repos est réputé ouvert dès que le cumul porté au compteur dans les conditions définies à l’article 4.1 du présent accord atteint 6 heures (ce seuil correspondant à la durée quotidienne du travail d’une majorité d’agents).
Les repos sont pris :
Sur l’initiative du salarié ;
Par journées ou demi-journées complètes ; les droits à repos sont déduits à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli durant les journées ou demi-journées concernées ;
Dans un délai fixé à 6 mois.
Préalablement à la prise d’un repos, le salarié adresse ou remet à l’employeur une demande motivée au moins deux semaines calendaires à l’avance, en précisant les dates souhaitées et la durée des repos correspondants.
L’employeur dispose d’un délai de sept jours, courant à compter du lendemain de la réception de la demande, pour informer le salarié de son acceptation ou d’un éventuel report. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation.
Après consultation du Comité social et économique, l’employeur peut, pour des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, reporter la demande. En ce cas il en informe le salarié dans le respect du délai de sept jours susvisé, en lui exposant les motifs considérés et en lui proposant une autre date qui doit se situer à la fois dans les 2 mois suivants et à l’intérieur du délai de prise de 6 mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
Existence de demandes déjà différées ;
Situation de famille ;
Ancienneté dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions d’ordre public figurant à l’article D.3121-17 du code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans le délai imparti ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’1 an.
La prise des repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité des repos reçoit une indemnité compensatrice correspondant à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de ses droits à repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire et est par conséquent soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE
Les organisations syndicales représentatives de la branche feront l’objet d’une information relative à la conclusion du présent accord.
Une fois cette formalité accomplie, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE, unité du Rhône) selon la procédure en vigueur. Le dépôt comprendra notamment une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017.
Il est précisé à cet égard que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement de ces formalités.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société CONCEPT NETT, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Article 6 – DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis que les parties se sont entendues pour fixer à 6 mois.
Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi, au moins une fois par an, dans le cadre d’une réunion extraordinaire de la Délégation du personnel ou du Comité économique et social appelé à se substituer à cette délégation.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
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Fait en cinq exemplaires originaux à VENISSIEUX le 24 mai 2018.
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Les délégués du personnel : Pour la société :
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