Accord d'entreprise "ACCORD PERIODE REFERENCE ET PRISE CONGES PAYES" chez CLEAN AIR TECHNOLOGIES SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLEAN AIR TECHNOLOGIES SAS et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919006743
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : CLEAN AIR TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 53261217300023 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27
ACCORD RELATIF AUX PÉRIODES DE RÉFÉRENCE sur les
CONGES PAYÉS
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une optimisation de la gestion et également afin de faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise de congés payés avec l’année fiscale de l’entreprise à savoir : du 1er avril au 31 mars.
Article premier - Signataires et cadre légal de l’accord.
Article 1 Signataires et cadre légal de l’accord :
Cet accord est passé entre :
La société représenté par son Directeur Général, Monsieur
d’une part,
Les salariés
d’autre part,
Il doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise (effectif au jour de la signature : 7 salariés).
Article 2 - Publicité
Le texte de l’accord est déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé-procédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il fait également l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés.
Ce document est également accessible sur le répertoire commun dans le réseau informatique de l’entreprise.
Article 3 - Objet
Le présent accord a donc pour objet de modifier la période actuelle du 1er juin au 31 mai en une période allant du 1er avril au 31 mars.
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Article 4 – Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.
À compter du 1er juin 2019, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er avril au 31 mars de façon à coïncider avec l’année fiscale.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er avril de chaque année.
Article 5 – Période de prise des congés payés
À compter du 1er juin 2019, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er avril et le 31 mars.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 6 - Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu :
Pour la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020, le salarié devra avoir écouler 21 jours de congés payés (sur 25 à son compteur N-1).
Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le salarié devra avoir écouler les 4 jours restants de la période précédente + les 21 jours acquis dans la période 2019-20.
A partir du 1er avril 2021, retour à la normale avec compteurs à 25 jours de congés payés à prendre avant le 31 mars 2022.
Article 7 - Bénéficiaires
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
En cas d’arrivée en cours d’année ou de contrat particulier (apprentissage), la règle du prorata qui s’applique sur le calcul du nombre de jours de congés payés ou de RTT s’appliquera dans les mêmes proportions.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2019.
Article 9 - Dénonciation – Modification
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.
Article 10 - Différends
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit aux règles qu’il a énoncées.
Fait à Franconville, le 27 mai 2019 en 2 exemplaires
Les salariés Le Directeur Général
NOM – Prénom | Signature |
---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com