Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements et au contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922008911
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : VINCONNEAU ROMAIN
Etablissement : 53267094000032
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
Accord d’entreprise relatif auX indemnites de petits deplacements et au contingent d’heures supplementaires
Entre les soussignés :
La société VINCONNEAU ROMAIN (SARL),
au capital social de 250 000,00 €,
dont le siège social est situé 2 rue des mauges, Andrezé, 49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES,
relevant du code APE/NAF 4322A, immatriculée sous le SIRET N° 532 670 940 00032 au RCS d’ANGERS,
représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de gérant,
Et dénommée ci-après « l’entreprise »,
d'une part,
Et,
Le personnel,
Qui par application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23-1 du code du travail, s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le mardi 6 décembre 2022 au sein de l’entreprise,
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la présente Entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment font bénéficier aux salariés travaillant sur chantier des indemnités de petits déplacements. Le présent accord a pour but d’aménager le régime des indemnités des petits déplacements en définissant les conditions d’indemnisation et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord a notamment été conclu au sein de la société VINCONNEAU ROMAIN selon les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers salariés de la société VINCONNEAU ROMAIN, qu’ils soient embauchés en CDD ou en CDI.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur les indemnités de petits déplacements et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective qui se trouve trop bas en période de forte activité et dans le contexte actuel de difficultés de recrutement.
Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au jour des présentes et ayant le même objet.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heure supplémentaire fixée par les conventions collectives du bâtiment. Le contingent fixé par cet accord est de 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 4 : Petits déplacements
Cette partie ne s’applique qu’aux ouvriers non-sédentaires (hors ETAM), dès lors qu’ils travaillent sur chantier.
Article 4-1 : Zones concentriques
Les zones concentriques sont les zones instituées par les accords ou avenants régionaux :
ZONES - Pays de la Loire | |||||||
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1-A 0 à 5 km |
1-B 5 à 10 km |
2 10 à 20 km |
3 20 à 30 km |
4 30 à 40 km |
5 40 à 50 km |
6 50 à 65 km |
7 65 à 80 km |
Les distances sont mesurées à vol d’oiseau.
Lorsqu’un salarié est amené, au cours de la même journée, à travailler sur plusieurs chantiers situés dans différentes zones il perçoit l’indemnité correspondante au chantier le plus éloigné.
Lorsque le chantier se situe au-delà de la zone 7, le montant des indemnités sera fixé de la façon suivante : montant de l’indemnité de la dernière zone plus le montant de la zone permettant d’atteindre la distance du chantier (par exemple, pour un chantier situé entre 90 et 100 km : montant de la zone 7 + montant de la zone 2).
Article 4-2 : Point de départ
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à l’établissement auquel est rattaché le salarié (siège, dépôt, établissement secondaire…).
Lorsque le trajet domicile-chantier est plus court que le trajet entreprise-chantier, le salarié peut, après accord de l'employeur, demander à embaucher directement de son domicile sans passer par l'entreprise. Dans ce cas le point de départ des zones concentriques se situe au domicile déclaré par le salarié, à cette date.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux « grands déplacements », le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Article 4-3 : Indemnité de trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Le montant de l’indemnité de trajet est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 4-4 : Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L’indemnité n’est pas non plus due lorsque l’entreprise met à disposition du salarié un moyen de transport mais que ce dernier décide, pour des raisons personnelles, d’utiliser son propre véhicule pour se rendre sur le chantier (notamment lorsque ce dernier se situe à proximité de son domicile).
En cas de covoiturage, seul celui qui conduit pourra bénéficier de cette indemnité de frais de transport.
Le montant de l’indemnité de frais de transport est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 4-5 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié du supplément de frais occasionnés lorsque le salarié est mis, pour des raisons de service et non pour convenances personnelles, dans l’impossibilité de regagner son domicile ou les locaux de l’entreprise pour déjeuner.
Par conséquent, l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque notamment :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
lorsque le salarié est placé dans la même situation que les salariés sédentaires, à savoir qu’ils prennent leur repas dans les locaux de l’entreprise.
Le montant de l’indemnité de repas est fixé par les barèmes régionaux en vigueur.
Article 5 : Suivi de l'accord
La commission chargée du suivi de l’accord est composée de l’ensemble des salariés et du chef d’entreprise.
Une réunion se tiendra avec le personnel de l’entreprise une fois par an au siège de la société VINCONNEAU ROMAIN afin d'examiner les conditions d’application de l'accord et de répondre aux observations formulées.
Si l’entreprise venait à disposer d’un CSE (Comité social et économique), la commission de suivi du présent accord serait à compter de cette date constituée des membres titulaires de cette instance et du chef d’entreprise.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
Article 6 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.
Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du code du travail toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, et après un préavis de 3 mois.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société VINCONNEAU ROMAIN sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud’hommes d’ANGERS, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la Dreets, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.
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Fait à Beaupréau-en-Mauges, le 06/12/2022, en 2 exemplaires,
Pour la société VINCONNEAU ROMAIN :
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx,
agissant en qualité de gérant,
Signature :
Pour les salariés :
Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 6 décembre 2022 au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail.
Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.
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