Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, la durée du travail et le repos compensateur de remplacement" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923009129
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : 1789.FR
Etablissement : 53282174100024
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ENTRE
La Société 1789.fr, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 532 821 741, dont le siège social est situé 9, rue James Watt – 49070 Beaucouzé, prise en la personne de son représentant légal,
Ci-après dénommée «la Société »,
D’une part,
Et,
Les salariés de la Société 1789.fr, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 du Code du Travail,
Ci-après dénommée « les Salariés » ;
D'autre part,
Ensemble désignés « les Parties »
Il a été convenu et conclu ce qui suit :
PREAMBULE
La Société 1789.fr applique actuellement la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques – Cabinets d’ingénieurs – Conseils – Sociétés de conseils (IDCC 1486).
L’effectif habituel de la Société étant inférieur à 20 salariés et en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, la Société a décidé en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 du Code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’organisation et les besoins de la Société nécessitent une adaptation de la durée du travail pour certaines catégories de personnel, ce qui rend également nécessaire l’adaptation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, les Salariés ont émis le souhait de pouvoir bénéficier de plus de jours de repos. Afin de tenir compte de cette demande, le présent accord entend prévoir la possibilité de recourir au repos compensateur de remplacement.
Les dispositions de cet accord se substitueront de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche, des pratiques, des usages et des engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, exceptées les stipulations du Chapitre IV qui ne s’appliquent qu’aux catégories de salariés qui y sont visées.
Par ailleurs, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel, ainsi qu’aux salariés relevant du statut de cadre dirigeant ou soumis à une convention de forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ;
adapter la durée du travail pour certaines catégories de salariés ;
adapter les dispositions relatives aux heures supplémentaires, en instaurant un repos compensateur équivalent.
CHAPITRE II : RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES
ARTICLE 1 – Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code de travail, le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
les temps nécessaires à la pause méridienne (pause déjeuner) ;
le temps passé à des manifestations festives diverses (« pots », fêtes, etc.) ;
les temps consacrés aux pauses. La pause s’entend comme, un temps de repos pris dans le temps de présence journalier, au sein de la Société ou à proximité pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de déplacement domicile – lieu de travail (aller et retour).
Le temps de travail effectif se situe obligatoirement dans le cadre du respect des limites légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail en vigueur.
Cette définition légale du temps de travail effectif est celle retenue par la Société en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – Définition du temps de repos et de l’amplitude
2.1. Repos quotidien
Selon l’article L.3131-1 du Code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».
2.2. Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », sauf dérogation légale ou conventionnelle. Le repos hebdomadaire doit donc s’élever, au minimum, à 35 heures consécutives.
2.3. Amplitude
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (sauf exceptions prévues par le présent accord).
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
ARTICLE 3 – Durées maximales de travail
En outre et sauf règles spécifiques (salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ou salariés à temps partiel), les salariés dont la durée du travail est organisée en heures devront respecter les dispositions relatives :
A la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures, sauf dérogations prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
A la durée maximale du travail hebdomadaire au cours d’une semaine fixée à 48 heures et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Aux règles relatives au temps de pause (article L.3121-16 du Code du travail).
CHAPITRE III : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées par le salarié soumis à la réglementation de la durée du travail, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures par semaine.
ARTICLE 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33, I-2° du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 260 heures par salarié sur l’année civile.
S’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine. Toutefois, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
CHAPITRE IV : ADAPTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
En raison de la nature des fonctions occupées par certains salariés, il apparaît qu’une durée de travail fixée à 35 heures ne serait pas adaptée.
Les catégories de salariés concernés sont les suivantes :
les salariés relevant de la catégorie ETAM à partir de la position 2.1, coefficient 275 ;
les salariés relevant de la catégorie cadre.
Les salariés dont les missions relèvent de fonctions d’exécution et dont la classification ne correspond pas au minimum à la position 2.1 coefficient 275 ne sont donc pas visés par les dispositions du présent chapitre.
Par ailleurs, les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation sont également exclus des stipulations du présent chapitre IV.
ARTICLE 2 – ADAPTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Pour les catégories de salariés visées à l’article 1 du présent chapitre, la durée du travail sera fixée à 40 heures par semaine. Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération assortie des majorations correspondantes pour les 4 premières heures travaillées au-delà de 35 heures, et d’un repos compensateur de remplacement pour la 40ème heure travaillée, en application des stipulations du chapitre V du présent accord.
Les catégories de salariés non visées par l’article 1 du présent chapitre demeureront soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine.
CHAPITRE V : INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – Modalités d'indemnisation des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Ainsi :
pour une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration légale de 25%, le repos compensateur octroyé pour une heure supplémentaire travaillée sera de 1h15 ;
pour une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration légale de 50%, le repos compensateur octroyé pour une heure supplémentaire travaillée sera de 1h30.
La décision de rémunérer les heures supplémentaires effectuées avec les majorations y afférentes ou d’octroyer un repos compensateur de remplacement appartiendra à la Société, compte tenu de ses contraintes organisationnelles.
Toutefois, les Parties conviennent que pour les salariés relevant des catégories professionnelles visées à l’article 1 du chapitre IV du présent accord, les 4 premières heures supplémentaires travaillées au-delà de 35 heures donneront lieu à rémunération avec paiement des majorations correspondantes et que la 40ème heure supplémentaire travaillée fera l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Il est précisé que dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos compensateur acquis au titre d’une année civile complète travaillée ne correspondrait pas à un nombre entier, le nombre de jours de repos accordés au titre de cette année civile sera arrondi au nombre entier supérieur suivant.
Exemple :
Un salarié travaillant 40 heures par semaine en application du chapitre IV du présent accord disposera pour une année complète travaillée de 9,28 jours de repos compensateur de remplacement au titre de la 40ème heure travaillée (1,25 * 52 semaines). Ce nombre de jours de repos sera arrondi à 10.
Un salarié dont la durée du travail est conventionnellement fixée à 40 heures par semaine, avec 4 heures supplémentaires par semaine rémunérées au taux majoré en vigueur et une heure supplémentaire par semaine indemnisée sous forme de repos compensateur bénéficiera donc de 10 jours de repos par an.
ARTICLE 2 – Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Le repos compensateur pourra être pris, en fonction du nombre d’heures de repos acquis, sous la forme d’une journée de repos (étant rappelé qu’une journée représente un volume de 7 heures).
La prise de repos est ainsi subordonnée à l’acquisition d’au moins 7 heures de repos pour une journée de repos.
Le salarié pourra formuler une demande de prise de repos en soumettant sa demande par écrit à l’employeur et en indiquant la date de repos souhaitée.
Cette demande devra être effectuée moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date souhaitée. Avec l’accord de la Société, ce délai de prévenance pourra être réduit si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation du service.
La Société répondra à la demande du salarié dans les 7 jours calendaires suivant la réception de celle-ci. La demande du salarié sera examinée par la Société au regard de ses contraintes organisationnelles. Si ces dernières ne permettent pas de faire droit au souhait du salarié, la Société en informera le salarié, qui devra alors formuler une nouvelle demande.
Un impératif lié au fonctionnement du service ou de l’établissement pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandes seront départagées en fonction des critères et de l’ordre suivants : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté.
Le repos compensateur de remplacement acquis devra être pris dans les trois mois à compter de l’ouverture du droit à repos, étant précisé que l’ouverture du droit à repos correspond à au moins 7 heures de repos acquises).
Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos, recevra une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.
ARTICLE 3 – Gestion du repos compensateur de remplacement
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement apparaîtra sur le bulletin de salaire ou sur une note jointe au bulletin de salaire.
Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
ARTICLE 4 – Imputation des heures supplémentaires sur le contingent
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2023.
ARTICLE 2 – Suivi et interprétation de l’accord
Les Salariés recevront une information une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 3 – Révision de l’accord
Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une révision, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La durée du préavis qui devra précéder la dénonciation est de trois mois.
ARTICLE 5 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail par le représentant légal de la Société (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en format PDF et en format docx en vue de sa publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des Salariés.
Fait à Beaucouzé, le 9 janvier 2023
Pour la Société :
Pour l’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers (résultat de la consultation en Annexe)
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