Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT FOUR AGENT DE MAITRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723008829
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : CMO BAT
Etablissement : 53292821500039
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16
Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE FORFAIT JOURS ANNUEL POUR LES AGENTS DE MAITRISE NIVEAU D, E, F"
Cet accord signé entre la direction et les salariés le 2 mai 2023 est le résultat de la négociation sur le forfait jours
Numéro : A2023051
Date de signature : 2 MAI 2023
Nature : Accord
Raison sociale : CMO BAT
Etablissement : 53292821500039
SARL CMO BAT
154 RUE DE LA FONTAINE
77550 MOISSY CRAMAYEL
ENTRE :
- La société CMO BAT, SARL dont le siège social est 154 rue de la Fontaine 77550 Moissy Cramayel inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun,
SIRET 53292821500039
D’UNE PART
ET
- Les salariés au nombre de 3
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Les agents de maîtrise niveau D, E, F de la convention collective ont, de par les contraintes de leur activité, une durée de travail qui ne peut être prédéterminée. En outre, compte-tenu des spécificités de leurs postes exercées, ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
C’est pourquoi, il a été envisagé d’organiser, en application de l’article L.3121-43 du Code du travail, leur durée du travail dans le cadre d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.
Les modalités de mise en place d’un forfait annuel en jours travaillés pour les agents de maîtrise de niveau D, E, F ont été arrêtées par les parties.
La SARL est une société qui a pour activité :
Elle relève du champ d’application de la Convention Collective Nationale applicable IDCC 3213 Convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES
Le présent accord peut s’appliquer aux salariés de l’entreprise ayant le statut d’agent de maîtrise classés au niveau D, E, F
ARTICLE 2 – CONVENTION INVIDUELLE DE FORFAIT
Pour les salariés déjà en poste, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé, afin de formaliser la mise en place de ce forfait.
L’avenant au contrat de travail susmentionné ou le contrat de travail d’un agent de maîtrise nouvellement embauché postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord précisera la nature des fonctions du salarié justifiant de son autonomie, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ainsi que les modalités d’organisation de sa durée du travail.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le forfait annuel en jours travaillés est, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés, de 216 jours de travail (journée de solidarité incluse).
La période de référence s’entend de l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, le forfait pourra être mis en place pour une période inférieure à 12 mois.
ARTICLE 3.1– Champ d’application
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
— Les Agents de maitrise, niveau D, E, F qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel il est intégré.
Plus précisément, au sein de la société, les salariés qui peuvent être soumis à un forfait en jours sont :
Les agents de maitrise niveau D, E, F occupant le poste de Secrétaire Technique en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée
La liste des salariés visés par le présent article pourra évoluer par voie d’avenant en fonction des embauches et de la mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3.2– Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (année civile).
ARTICLE 3.3– Limites à la durée du travail
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à certaines dispositions du Code du travail :
Sur la durée légale du travail (L. 3121-27 du Code du travail) ;
Sur la durée quotidienne de travail maximale (L. 3121-18 du Code du travail) ;
Sur la durée hebdomadaire de travail maximale (L. 3121-20 du Code du travail).
En revanche, les dispositions suivantes leur sont applicables :
Sur le repos hebdomadaire (L. 3132-1 du Code du travail) ;
Sur le repos quotidien (L. 3131-1 du Code du travail).
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait, responsable de la gestion de son emploi du temps, s’engage à organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
ARTICLE 3.4– Nombre de jours compris dans le forfait et modalités de décompte
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 216 jours par année civile.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Il est convenu que toute période quotidienne de travail effectif de plus de 3,5 heures est considérée comme une demi-journée de travail, 7 heures est considérée comme une journée de travail.
Les congés spéciaux (congés pour événements familiaux ….) se traduiront par une diminution équivalente du nombre de jours travaillés dans la période de référence.
Le nombre de jours de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.
Le nombre de jours de RTT est fixé annuellement à 10 jours sous réserve de présence de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre.
Aussi, le calcul du nombre de jours de RTT est attribué au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif en cours d’année.
Un affichage des RTT acquis, pris et restant est mentionné mensuellement sur le bulletin de paie.
ARTICLE 3.5– Incidences en matière de rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié cadre au forfait-jours est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
ARTICLE 3.6 – Garanties : temps de repos/amplitude des journées de travail
3.6.1 Repos journalier et hebdomadaire
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail.
3.6.2 Répartition du temps de travail
Il est précisé que les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec la Direction, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait jour constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soient trouvées.
ARTICLE 3.7 – Les conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.
Ces absences sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que leur récupération est interdite. Ces absences n’entrainent donc pas de perte de jours de repos acquis en début de période.
ARTICLE 3.8 – Les conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période
3.8.1 Entrée en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler, et ce, proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.
L’acquisition des jours de repos au titre du forfait jours est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
3.8.2 Départ en cours de période de référence
Lors d’un départ de l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de jours effectivement pris.
Le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis : la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
ARTICLE 3.9 – Modalités de consommation des jours de repos
Le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence.
Les demandes des salariés sont soumises à la Direction au moins 15 jours à l’avance.
En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours est respecté, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, pannes de machines, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours est respecté.
Si les nécessités de service ou le nombre élevé de demandes ne permet pas d’accorder les jours de repos aux dates choisies par le salarié, la demande pourra être refusée et la date de repos sera alors reportée.
ARTICLE 3.10 – Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié et droit d’alerte du salarié
Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés, soit compatible avec des conditions de travail de qualité et cohérents avec les engagements du présent accord.
Pour assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des salariés autonomes en forfait jours, les mesures suivantes visent à assurer une charge de travail raisonnable et répartie le plus équitablement possible sur l'année.
Un formulaire de suivi du temps de travail est mis à la disposition des salariés.
ARTICLE 3.11 – Entretien individuel sur l’évaluation et l’adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu au minimum dans le cadre d’un entretien ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle dans le cadre d’un entretien spécifique ayant pour but de dresser le bilan :
— de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours :
— de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
— de la rémunération du salarié ;
— de l'organisation du travail dans l'entreprise.
A cette occasion, la hiérarchie veillera à ce que la définition des objectifs du salarié soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos, tant quotidiens qu'hebdomadaires. Le salarié et la hiérarchie font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange et qui comportera une liste indicative des éléments devant être abordés.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa
ARTICLE 3.12 – Conclusion des conventions individuelles en forfait jours : conditions de mise en place
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, formalisée par un contrat de travail.
ARTICLE 4 – LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Dans ce cadre, les parties rappellent l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.
Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel (sauf en cas d’astreinte).
Les parties réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, notamment pendant les temps de repos et de congés, ni de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés.
Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Ce droit à la déconnexion sera toutefois limité lors des permanences et autres modalités de disponibilité actuellement en vigueur au sein de la société auxquelles sont soumis certains salariés, ainsi que lors de circonstances exceptionnelles constatées (notamment en cas de situation d’urgence, d’intempéries ayant entraîné l’arrêt total ou partiel de l’activité de la société/établissement, de débrayage du personnel…).
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises pourra être réalisé.
L’employeur s’assure des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
La société accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.
Elle met en place des outils permettant d’alerter les collaborateurs pour éviter un usage excessif des outils numériques.
La société sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication.
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu entre les parties que cet accord prendra effet le 1er juin 2023.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Est annexée au présent accord la liste d’émargement portant communication du projet d’accord à chaque salarié ainsi que la liste d’émargement portant consultation et ratification de l’accord.
ARTICLE 6.2 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant, signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 6.3 – Dépôt et publicité de l’accord
En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, auprès de la DIRRECTE dont dépend l’entreprise via le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise TéléAccords.
Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à Moissy Cramayel, le 2 mai 2023, en 4 exemplaires.
Pour le Personnel Pour la Direction
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