Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUP ET DEPASSEMENT" chez 1 JOUR = UNE SOLUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 1 JOUR = UNE SOLUTION et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002920
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : 1 JOUR = UNE SOLUTION
Etablissement : 53305423500015 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
TRAVAIL DE NUIT - HEURES COMPLEMENTAIRES POUR TRAVAIL A TEMPS PARTIEL (2018-07-30)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-05-07)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET LE DEPASSEMENT DU CONTINGENT
Entre :
L’entreprise SARL « 1 JOUR = UNE SOLUTION » Enseigne Millepatte – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus (83600) sous le numéro 533.054.235.00015 Code NAF 8810A, dont le siège social est situé 310 Rue Lacaille – 83600 Fréjus, représentée par
agissant en qualité de Gérante,
Ci-après dénommée « L’Entreprise » d’une part,
Et
agissant en qualité de Membres élues du Comité Social et Economique
D’autre part,
Préambule :
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à l’Entreprise et aux salariés, plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Il s’avère que ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’Entreprise.
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne.
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires en même temps que de répondre aux besoins de l’Entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 1 : Définition des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine. Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction ou qui auront été validées à posteriori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un bénéficiaire sans accord préalable de la Direction, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Article 2 : Taux de majoration des heures supplémentaires :
25 % de majoration de la 36ème à la 43ème heure sur la semaine
50 % au-delà.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires :
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne et conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 440 heures par salarié et se calcule par année civile, dans le respect des durées maximales de travail fixées par la loi, à savoir : 10H00/jour qui pourra être porté à un maximum de 12H00/jour dans la limite de 70 jours/an ; 48H00/semaine ou 44H00/semaine calculées sur une période de 12 semaines consécutives : repos minimum de 11H00/jour et repos hebdomadaire minimum de 35H00.
Par le présent accord, la période de référence pour le calcul du contingent commence à la date du 1er Janvier 2021.
Article 4 : Dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos (COR) caractéristiques :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 440 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos qui est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR. Elle s’ajoute à la contrepartie qui est due au titre des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent.
Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) : prise du repos :
Le droit à contrepartie obligatoire en repos et les autres repos compensateurs se cumulent pour la gestion de leur suivi. Ils sont réputés ouverts dès que la durée de ce repos atteint sept (7) heures. Ils peuvent être pris par demi-journée ou journée entière à la convenance du salarié dans un délai de deux (2) mois.
Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, avec un délai de prévenance de quinze (15) jours. Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par l’Entreprise, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’Entreprise. L’employeur dispose de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des prestations de l’Entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximum de douze (12) mois. Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’un (1) an.
En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.
Article 6 : Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er Janvier 2021. Il fera l’objet d’un suivi et pourra être révisé totalement ou partiellement. La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial par le biais d’un avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Article 7 : Dénonciation :
Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La dénonciation du présent accord peut être totale ou partielle.
Article 8 : Dépôt et publicité :
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2, D 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Fréjus.
Fait à Fréjus, le 22 Décembre 2020 Les signataires :
La SARL « 1 JOUR = UNE SOLUTION » Le Comité Social et Economique
Gérante
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com