Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez BUREAU SERVICE AZUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BUREAU SERVICE AZUR et les représentants des salariés le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004327
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : BUREAU SERVICE AZUR
Etablissement : 53307649300014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Entre Les parties soussignées :

La Société Bureau Service Azur (BSA), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 533076493, dont le siège social est situé à Hôtel de Beauvallon Boulevard des Collines Beauvallon 83310 GRIMAUD, représentée par , en sa qualité de Présidente,

(ci-après désignée par la « Société » « l’employeur », « l’entreprise » ou la « Direction »)

D’une part,

Et

Les salariés de la Société

Ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers du personnel

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation spécifique de la durée du travail dans l’entreprise dérogatoire au droit commun. Il fixe notamment les conditions de la mise en œuvre de la durée du temps de travail.

En application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la Société étant dépourvue d’instance représentative du personnel et comportant un effectif inférieur à onze salariés, la Direction a informé l’ensemble du personnel de son projet d’engager une négociation sur la conclusion d’un accord visant à mettre en place une organisation du temps de travail particulière dans l’entreprise.

Elle a présenté un projet d’accord et une consultation du personnel a été organisée à l’issue du délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Aux termes de cette consultation, les parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur.

La société exerce l’activité suivante : société de services administratifs. Les contraintes inhérentes à cette activité particulière rendent nécessaires la conclusion du présent accord.

En effet, l’entreprise ne peut appliquer les dispositions du droit commun quant à la durée du travail des salariés dans la mesure où compte tenu de son activité elle est sujette à des accroissement temporaire ou permanent d’activité, notamment en période estivale dans la mesure où son principal client est un Hôtel situé sur la Côte d’Azur.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise.

Article 1- Durée annuelle collective de référence

Il est rappelé que l’article L3121-1 du code du Travail définit la durée du travail effectif comme suit :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

A contrario, sont exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pause et le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail ou pour en revenir.

Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement des éventuelles heures supplémentaires ou de repos compensateur pour le personnel qui est y soumis.

Par principe, le temps de travail effectif des salariés non-cadres et cadres intégrés à temps plein est fixé sur la durée légale du travail, soit une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures en moyenne.

Article 2- Organisation de la durée du travail

Il a été décidé compte tenu de la particularité de l’activité de l’entreprise de déroger aux règles de droit commun relatives à la durée du travail et de mettre en place un système d’organisation permettant d’augmenter les durées maximales de travail.

La période de référence retenue pour l’organisation du temps de travail débute le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 3- Limites applicables au temps de travail

Le présent accord fixe les durées maximales de travail suivantes en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise :

  • Limite maximale quotidienne : 12 heures,

  • Limite maximale hebdomadaire : 48 heures,

  • Limite maximale hebdomadaire moyenne : 46 heures sur 12 semaines consécutives,

Article 4 - Décompte des heures supplémentaires

Le présent accord définit une base annuelle de 1607 heures.

La durée du travail est appréciée dans le cadre de la semaine.

Ainsi sur la semaine chaque heure travaillée au-delà de 35 heures est considérée comme une heure supplémentaire.

Article 5 -Paiement des heures supplémentaires

Les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

  • 50 % pour les heures suivantes

Article 9 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L3121-39 et D3121-24 du Code du travail le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 1000 heures par an et par salarié.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle du travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos, périodes de congés, périodes de maladie même rémunérées, jours fériés chômés …

Par exception, ne s'imputent pas sur le contingent les heures suivantes :

  • celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C. trav. art. L 3121-30, al. 3) ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;

  • celles effectuées au titre de la journée de solidarité

Les heures effectuées dans le cadre du contingent ne donnent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Les heures effectuées hors contingent ouvrent droit à la contrepartie en repos fixée à :

-  50 % dans la mesure où l’entreprise compte 20 salariés au plus,

Les éventuelles contreparties en repos sont prises en concertation avec la Direction pendant les périodes basses d’activité de l’entreprise par journées ou demi-journées.

Article 10 - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour suivant les formalités de publicité et de dépôt auprès de l’administration et du Conseil des Prud’hommes.

Article 11- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’étudier et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12- Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie et comporter, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 13- Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS du lieu de dépôt initial.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation.

Article 14- Dépôt légal et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :

  • A la DREETS, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus,

En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à GRIMAUD,

Le 13/06/2022.

Pour la Société Pour les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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