Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DIAG'VITAL
Cet accord signé entre la direction de DIAG'VITAL et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08518000159
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : DIAG'VITAL
Etablissement : 53319092200013
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DIAG’VITAL
_______________________
ENTRE :
_______
La Société DIAG’VITAL, inscrite au RCS de la ROCHE SUR YON sous le numéro 533 190 922, dont le siège social se trouve 11 rue de l’Industrie, 85250 LA RABATELIERE, prise en la personne de agissant en sa qualité de Gérant,
ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART
__________
ET :
Les membres du personnel de la Société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers
D'AUTRE PART
____________
PREAMBULE
__________
Dans le cadre du développement de son activité, la société DIAG’VITAL a souhaité mettre en place une organisation du travail ayant pour objectif de concilier :
les besoins et les valeurs de la Société mettant la satisfaction des clients au cœur de la stratégie en leur assurant un service et des produits de qualité ;
les intérêts et aspirations des salariés, sensibles à la préservation de leurs conditions de vie au travail, au développement de leur autonomie et au respect de leur équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.
Dans cette perspective, la Société a proposé un projet d’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Ce projet d’accord prévoit la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les catégories de salariés concernées, et en présente les modalités d’application.
Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, un scrutin a été organisé le 23 mars 2018 afin de recueillir l’avis des salariés sur ce projet d’accord.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et est donc considéré comme un accord valide.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
____________________________________
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD
________________________________________
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DIAG’VITAL, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
__________________________________________________________
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou itinérantes, ou travaillant, pour les nécessités de leur activité, en dehors de l’horaire de travail collectif, et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
____________________________________
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre exact de jours travaillés ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
les conditions de prises des repos et les possibilités de rachat des jours de repos ;
la rémunération correspondante au nombre de jours travaillés (rémunération équivalente à celle perçue antérieurement à la signature du présent accord)
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
____________________________________________________
ARTICLE 4.1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
________________________________________
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 4.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE
_________________________________________________
Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.
ARTICLE 4.3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
_________________________________________
La Société et les salariés visés à l’article 2 peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
ARTICLE 4.4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
_________________________________________
Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système auto déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.
Les salariés doivent renseigner et remettre mensuellement à leur supérieur hiérarchique, un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, …).
Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Un suivi approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.
ARTICLE 5 – JOURS DE REPOS
________________________
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 4.2, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée
– nombre de jours de repos hebdomadaire
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
– nombre de jours de congés payés
– 218 jours travaillés
_____________________________________________
= Nombre de jours de repos liés au forfait
A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos en 2018 est le suivant :
365 jours calendaires |
---|
- 104 samedis et dimanches |
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré |
- 25 jours de congés payés |
- 218 jours travaillés |
= 9 jours de repos |
Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 4.3 sont calculés selon la même méthode, en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait.
Tous les jours de repos liés au forfait devront être obligatoirement et intégralement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1) et pendant les périodes basses d’activité de la Société, soit les du 1er Avril au 31 mai, par journée entière ou par demi-journée.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront posés à l’initiative du salarié concerné, après information de son supérieur hiérarchique.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
ARTICLE 6 – SITUATIONS PARTICULIERES
_________________________________
6.1 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
______________________________________________
Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, selon les modalités de calcul suivantes :
Montant du salaire brut réduit = salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel forfaitaire / 21,67) x nombre de jours d’absence
(21,67 correspond au nombre de jours moyens travaillés par mois soit 52 semaines * 5 jours / 12 mois)
6.2 – INCIDENCE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
____________________________________________________________
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
__________________________________________________
ARTICLE 7.1 – ENTRETIEN ANNUEL
____________________________
Un entretien annuel est organisé, une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
sa charge de travail ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.
Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.
ARTICLE 7.2 – DISPOSITIF D’ALERTE
_____________________________
Outre l’entretien annuel prévu à l’article 7.1, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 7.3 – DROIT A LA DECONNEXION
_________________________________
Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
_______________________________________________
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
_________________________________________
Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.
ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
______________________________________________
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :
par la Société,
ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.
Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DIRECCTE des PAYS DE LOIRE, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE 11 – PUBLICATION DE L’ACCORD
_________________________________
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des PAYS DE LOIRE et au greffe du Conseil de prud’hommes de la ROCHE-SUR-YON, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à LA RABATELIERE, le 25 Avril 2018
PJ : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com