Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES" chez LOGIPREM-F (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOGIPREM-F et les représentants des salariés le 2022-04-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97422004046
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIPREM-F
Etablissement : 53321474800048 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20
SAS LOGIPREMF
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES
Cet accord est signé entre :
SAS LOGIPREM-F
Dont le siège social est situé : 27, avenue Docteur Jean-Marie Dambreville – 97410 Saint-Pierre,
Immatriculée au RCS de Saint-Pierre de la Réunion sous le N° : B 533 214 748,
N° SIRET : 533 214 748 00048,
Représentée par le Docteur Béatrice GOUYON, en sa qualité de Présidente,
Et
Le comité Social et Economique (CSE) de la SAS LOGIPREMF
Préambule
Objet
La SAS LOGIPREMF édite, commercialise, installe et assure le support d’un logiciel d’aide à la prescription dans les services de néonatalogie et de pédiatrie des établissements de santé publics et privés.
L’activité même des services que nous équipons, les exigences de nos clients et la nécessité d’être réactifs pour assurer la sécurité et les soins des patients pris en charge par notre logiciel d’aide à la prescription conduisent la SAS LOGIPREMF à devoir souscrire des engagements de très haut niveau en termes de qualité et de disponibilité des services, nécessitant un service de support renforcé.
Nous assurons actuellement un service de support pour nos clients sur les horaires de la Réunion de 8h à 18h, soit une disponibilité pour nos clients situés en France métropolitaine de 5h à 15h en horaires d’hiver et de 6h à 16h en horaires d’été et ce du lundi au vendredi.
Nous souhaitons désormais étendre ce service jusqu’à 18h (heure de Paris) ainsi que les samedis et dimanches. Cette extension de service nécessite la mise en place d’astreintes.
L'astreinte est définie comme suit par le Code du Travail :
Article L3121-9
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif »
Par ailleurs, la convention SYNTEC applicable à l'entreprise dispose également en son article 1 :
« Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'astreinte, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet, fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié »
Ainsi, le Code du Travail et la convention collective applicable distinguent :
La période d'astreinte elle-même : elle n'est pas considérée comme du travail effectif, n'est donc pas rémunérée comme telle et n'est pas décomptée de la durée du repos quotidien et du repos hebdomadaire ; cette période d'astreinte donne lieu à compensation soit financière soit sous forme de repos, librement négociée ou fixée par l'employeur ;
L’intervention effective pendant la période d'astreinte est assimilée à du travail effectif, en ce et y compris pour le temps de trajet domicile/lieu d'intervention. Les heures d’intervention viendront s’ajouter au temps de travail effectif sur la semaine et pourront constituer, le cas échéant, des heures supplémentaires auxquelles seront appliquées les majorations fixées à l’article 8.2.
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du service d'astreintes, le fonctionnement et la rémunération des astreintes.
Article 1 : Champ d'application
Le présent Accord d'astreinte s'applique aux collaborateurs de la SAS LOGIPREMF dont les missions et compétences sont en adéquation avec le besoin d'astreinte concerné.
Le protocole d’astreinte en vigueur dans l’entreprise est à disposition du CSE.
Les collaborateurs ne pourront être d'astreinte plus de deux semaines et plus de deux week-ends par mois en moyenne sur l’année civile. D'autre part, une astreinte de week-end peut être consécutive à une astreinte de semaine, en revanche les salariés ne pourront être d'astreinte deux périodes de 7 jours consécutives.
Le champ d'application du présent accord pourra être réduit ou augmenté par voie de simple avenant de révision du présent Accord.
Article 2 : Périodes d'astreinte
Les périodes et amplitude de l'astreinte sont les suivantes :
Période | Horaire de couverture de l'astreinte |
Lundi au vendredi | De 15h à 18h (heure de Paris CET/CEST) |
Samedis et dimanches | De 8h à 18h (heure de Paris CET/CEST) |
Jours fériés | De 8h à 18h (heure de Paris CET/CEST) |
Article 3 : Planification
Un planning mensuel d'astreinte par roulement et en concertation avec les collaborateurs sera établi, de sorte qu'une astreinte ne soit pas imposée au cours d'une semaine ou d'un week-end où le collaborateur ne serait pas en mesure de l'exécuter, si cela est compatible avec le fonctionnement du service.
Le planning mensuel individuel d'astreinte sera établi 15 jours à l'avance, sauf circonstance exceptionnelle et en tout état de cause au moins un jour franc à l'avance. Ce planning sera transmis par email aux collaborateurs concernés.
Le manager communiquera à la Direction administrative les temps d’astreintes effectués par le salarié à rémunérer ou faisant l’objet de repos compensateur.
Article 4 : Moyens mis à disposition du service d'astreinte
La SAS LOGIPREMF met à la disposition des collaborateurs pendant les astreintes :
Un téléphone mobile et un numéro professionnel permettant d’être sollicité et donc joignable dans le cadre de l’astreinte
Les moyens informatiques permettant d’intervenir à distance sur les équipements du client
La procédure d'astreinte réalisée par le service Support.
Les moyens mis à disposition sont susceptibles d'évoluer.
Article 5 : Obligations des salariés d'astreinte
Le salarié d'astreinte sollicité doit :
Vérifier la nécessité d'une intervention à distance en accord avec le service informatique du client (cf protocole astreinte)
En second lieu, et en cas de nécessité d'une intervention, tenter de résoudre l'incident via la connexion sécurisée au réseau de l'entreprise mis à sa disposition
En cas d’indisponibilité ou de force majeure, le manager de l'équipe sera informé du défaut d'astreinte
En cas d’indisponibilité totale des membres de l’équipe, le manager pourra déclarer un défaut d’astreinte.
Toute intervention durant la période d'astreinte devra faire l'objet par le salarié d'astreinte d'un compte rendu d'intervention dans l’outil de gestion de support selon la procédure habituelle. La rédaction de ce compte rendu fait partie intégrante du temps d’intervention.
La politique sécurité de la société s’applique dans le cadre de l’astreinte.
Article 7 : Comptabilisation de l'intervention pendant l'astreinte
7.1 Règle de comptabilisation
Les règles de comptabilisation du temps d'intervention durant la période d'astreinte sont les suivantes :
Le temps d'intervention est considéré comme du travail effectif,
Le temps d'intervention est comptabilisé par tranche d'une heure,
Toute heure d'intervention commencée sera considérée comme une heure entièrement effectuée.
Les vérifications préalables sont décomptées comme intervention.
Exemple 1
Sollicitation par téléphone professionnel à 8h30 le samedi,
Vérification effectuée pendant 20 minutes, pas d’intervention nécessaire
Comptabilisation : 1 heure
Exemple 2
Sollicitation par téléphone professionnel à 17h le samedi,
Vérification effectuée pendant 15 minutes : une intervention nécessaire à distance
Durée de l’intervention : 1 heure et 30 minutes
Comptabilisation : 2 heures
7.2. Méthode de valorisation du salaire horaire
Le salaire horaire est valorisé comme suit : salaire mensuel brut fixe de base / 151,67 H.
Article 8 : Compensation de la période d’astreinte
Le salarié d’astreinte percevra :
Une compensation financière sous forme d'une prime d'astreinte forfaitaire au titre de la période d'astreinte elle-même (article 8.1),
et, au choix, pour les heures d’interventions effectuées durant la période d'astreinte :
La rémunération des heures d’intervention
Ou la valorisation en repos compensateur des heures d’intervention.
8.1. Prime d'astreinte
La prime d'astreinte est fixée comme suit selon les périodes :
Période d'astreintes | Horaires de couverture de l'astreinte | Prime d'astreinte (brut) |
Du lundi au vendredi | De 15h à 18h (heure de Paris CET/CEST) | 10€ brut par jour |
Samedis | De 8h à 18h (heure de Paris CET/CEST) | 40 € brut par jour |
Dimanches et jours fériés | De 8h à 18h (heure de Paris CET/CEST) | 50 € brut par jour |
Semaine complète ‘du lundi au dimanche) | De 8h à 18h (heure de Paris CET/CEST) | 140 € brut |
La prime d’astreinte sera comptabilisée dans le calcul des indemnités de congés payés.
8.2. Interventions durant la période d'astreinte
Les heures d’interventions comptabilisée comme indiqué à l'article 7.1 sont majorées comme suit :
25% pour les interventions durant la semaine soit du lundi au vendredi de 18h à 21h (heure locale du lieu de travail du collaborateur)
25% pour les interventions le samedi de 8h à 18h (heure locale du lieu de travail du collaborateur)
50% pour les interventions le samedi de 18h à 21h (heure locale du lieu de travail du collaborateur)
100% pour les interventions durant le dimanche et les jours fériés de 8h à 21h (heure locale du lieu de travail du collaborateur)
100% pour les interventions qui pourraient se poursuivre au-delà des horaires de l’astreinte (soit entre 21h et 8h heure locale du lieu de travail du collaborateur).
Les heures d’interventions majorées sont au choix du collaborateur, soit :
Rémunérées au salaire horaire indiqué à l'article 7.2
ou converties en repos compensateur devant être pris dans la semaine suivant l'intervention.
Article 9 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties signataires rappellent que :
Les salariés d'astreinte doivent bénéficier de l'intégralité des repos quotidiens et hebdomadaires.
La période d'astreinte elle-même n'interrompt pas la durée du repos quotidien et hebdomadaire.
Seule l'intervention effective durant la période d'astreinte est susceptible d'interrompre la durée du repos quotidien et hebdomadaire. En effet, conformément à l'Article L3121-10 du Code du Travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 ».
Article 10 : Contrôle
Le Direction administrative établira chaque mois un état récapitulatif des astreintes effectuées et des compensations financières versées.
Un exemplaire sera remis mensuellement au salarié, l'autre exemplaire sera conservé par la Direction administrative et tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant un an minimum (Article R3121-2 du Code du Travail).
Un état de suivi des astreintes pourra être remis au CSE sur demande.
Article 11 : Usages, accords antérieurs ou à venir ayant le même objet
Le présent Accord se substitue de plein droit à tous usages ou accords antérieurs ayant le même objet.
Le présent accord ne peut se cumuler avec des dispositions légales, des conventions, des accords collectifs de branche professionnelle ou des accords interprofessionnels ultérieurs ayant le même objet. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions les plus favorables pour le salarié ont vocation à s'appliquer.
Article 12 : Durée de l'Accord
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, telle que fixée à l'article 17 ci-après.
Article 13 : Révision de l'Accord
Tout signataire du présent Accord peut demander aux autres parties signataires une éventuelle révision de l'Accord. La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet.
La Direction fixera alors un calendrier de réunions de négociation portant sur la révision sollicitée.
Toute révision éventuelle du présent Accord fait l'objet de la conclusion d’un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent Accord.
Article 14 : Dénonciation de I'Accord
Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation est notifiée par écrit à chacune des autres parties signataires et déposée auprès des services compétents de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la région Réunion.
Article 15 : Dépôt de l'Accord
Le présent Accord est déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur : par la Direction auprès des services compétents de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la région Réunion.
Article 16 : Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de la région Réunion.
Fait à Saint Pierre, le 20 avril 2022,
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