Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez ACANTHE PAYSAGES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACANTHE PAYSAGES et les représentants des salariés le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07819003706
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACANTHE PAYSAGES
Etablissement : 53323710300031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société ACANTHE PAYSAGES
SARL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles
Sous le numéro 533 237 103,
Dont le siège social est sis à 7 Rue du Vexin – 78440 LAINVILLE EN VEXIN
Représentée par , en qualité de
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société ACANTHE PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Une négociation s’en est suivie en vue la conclusion d’un accord d’entreprise adapté au contexte de la société.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise. Le présent avenant est conclu en application de l’article L.2232--21 du code du travail et suivants.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
De plus et pour des raisons tenant à la logistique des chantiers, les salariés qui choisissent de passer au dépôt devront manifester leur intention de participer ou non aux taches de chargement.
Les choix seront formalisés par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, les parties dans un souci de clarté sont convenues de définir la notion de temps « normal » de trajet.
Ainsi, vu le contexte local, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet :
celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier. En effet, certains chantiers situés aux alentours du siège de la Société et du dépôt à Paris se situent dans des zones de faible densité de population et qui par ailleurs sont desservies par de grands axes.
Et dont la durée de trajet est inférieure ou égale à 2 heures de trajet aller-retour par jour
Ainsi, le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le chantier, ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes :
Dans la limite du temps normal de trajet (soit dans un rayon de 70 km et dans un maximum de 2 heures aller-retour), le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
dans un rayon de 50 Km jusqu’à 70 Km : 7 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
En cas de dépassement du temps normal de trajet fixé ci-dessus (en rayon 70 km ou en temps 2 heures), le temps de trajet excédentaire donnera lieu à une contrepartie en repos. Le temps de repos sera équivalent au temps de trajet au-delà de 70 km (en rayon) et/ou dépassant 2 heures aller-retour.
Ce temps de repos ne supporte aucune majoration.
En tout état de cause, ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Il convient pratiquement de distinguer trois hypothèses :
Hypothèse 1 - Chantier situé dans un rayon de moins de 70 Km mais Temps de trajet aller - retour supérieur à 2 heures :
Le salarié bénéficiera d’une indemnité de base pour petits déplacements, conformément au barème ci-dessus en fonction du rayon.
Il bénéficiera en outre d’une contrepartie en repos, sans majoration, équivalente à la durée de dépassement des deux heures normales.
Exemple : Si le temps de trajet aller-retour est de 2h30, il bénéficiera d’un repos équivalent de 30 minutes.
Hypothèse 2 - Chantier situé dans un rayon de plus de 70 Km + Temps de trajet aller et retour par jour inférieur ou égal à 2 heures :
Le salarié bénéficiera d’une indemnité de base pour petits déplacements, conformément au barème ci-dessus en fonction du rayon.
Il bénéficiera en outre d’une contrepartie en repos, sans majoration, équivalente au temps nécessaire pour parcourir les kilomètres au-delà de 70.
Exemple : Si le rayon de déplacement est de 90 km, et que le temps de trajet pour parcourir les 20 km au-delà de 70 dure 40 minutes, le salarié bénéfice d’un repos équivalent de 40 minutes.
Hypothèse 3 - Chantier situé dans un rayon de plus de 70 Km + Temps de trajet aller et retour par jour supérieur à 2 heures :
Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une indemnité de base pour petits déplacements, laquelle est fixée, conformément au barème ci-dessus, à 7MG (en fonction du rayon).
Il bénéficiera en outre d’une contrepartie en repos sans majoration, équivalente au temps nécessaire pour parcourir les kilomètres au-delà de 70 dans les mêmes conditions que celles décrites dans l’hypothèse 2 ci-dessus.
Les contreparties en repos seront enregistrées dans un compteur spécifique et devront être prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit et validée par la Direction.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause repas (pause méridienne) est fixé à une heure par jour. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.
Article 5 – Intempéries
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier bénéficie d’un dispositif intempéries permettant de reporter des heures de travail, non effectuées au moment des intempéries, dans les 26 semaines suivant l’interruption du travail.
Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine (temps de travail effectif sur chantier et temps définis à l’article 2 du présent accord).
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151.67 heures par mois.
Article 7 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
- Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salariés.
Il est apprécié sur l’année civile.
– Paiement des heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire, décomptée selon les modalités définies au présent article ouvre droit à une rémunération majorée sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies ci-dessous.
Repos compensateur de remplacement :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail sont rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Conformément à la loi ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’une heure quinze minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 43ème, et d’une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.
Ces heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront affectées à un compteur nommé « compteur de repos compensateur de remplacement ».
Chaque mois, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement sera porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document sera remise à chaque salarié une fois par mois, en même temps que le bulletin de salaire.
Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :
Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La fluctuation de l’activité liée à la saisonnalité et aux aléas économiques est inhérente à l’activité de l’entreprise.
Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :
Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;
Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit et validée par la Direction.
Toutefois, en cas de rémunération des heures supplémentaires en argent, les salariés en seront informés 15 jours calendaires à l’avance.
Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait également obligatoirement l’objet d’un enregistrement quotidien sur une fiche individuelle de relevé des heures.
Elle doit être transmise chaque fin de semaine à la Direction.
Les salariés devront impérativement se conformer à cette obligation.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232.21 du code du travail.
Les modalités d’organisation de l’approbation par référendum du présent accord sont prévues en annexe au présent accord.
Article 10 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à LAINVILLE EN VEXIN
Le 18 juillet 2019, En deux originaux
Pour la Société L’ensemble du personnel salarié
Annexe I : Modalités d’organisation de la consultation |
Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, le projet d’accord sera communiqué à l’ensemble des salariés.
Il sera remis aux salariés en main propre contre décharge. Ainsi, le projet d’accord sera transmis aux salariés le 1er juillet 2019.
Lieu, date et heure de la consultation
La consultation de l’ensemble des salariés aura lieu le jeudi 18 juillet 2019 à 17 heures au sein du dépôt de l’entreprise à 105 Rue Tolbiac – 75013 PARIS.
Organisation et déroulement de la consultation
La consultation aura lieu pendant le temps de travail. La participation à la consultation n’emportera aucune perte de salaire.
Les salariés devront se positionner par rapport à la question suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord d’entreprise ?
La Direction mettra à disposition une urne et le procès-verbal actant le résultat de la consultation.
L’impression et la fourniture des bulletins et des enveloppes seront à la charge de la direction.
Les bulletins et les enveloppes seront disposés en nombre suffisant, à l’entrée du lieu où se déroulera la consultation.
La Direction s’engage à garantir le caractère personnel et secret de la consultation. Le scrutin se déroulera sans la présence de l’employeur.
Un bureau de vote sera mis en place. Il sera constitué de deux salariés travaillant au sein de la Société.
Il veillera à la régularité du scrutin et annoncera la clôture du scrutin.
Résultat de la consultation
Le bureau de vote procèdera au dépouillement, proclamera les résultats et rédigera le procès-verbal.
Pour être considéré comme valide, le projet d’accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat sera communiqué à l’employeur à l’issue de la consultation. Il sera affiché par la Direction sur les panneaux réservés ou bien remis en main propre contre décharge à chaque salarié.
Le procès-verbal sera annexé à l’accord lors de son dépôt.
La Direction
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