Accord d'entreprise "l'accord relatif à la composition et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central" chez SES NOUVELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SES NOUVELLE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T03719001246
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : SES NOUVELLE
Etablissement : 53329361900060 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

Accord Relatif a la composition et au fonctionnement du comite social et économique central

Entre :

  • La Société SES Nouvelle représentée par …., Directeur, dûment habilité à l'effet des présentes

d’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives de salariés suivantes :

  • le syndicat FO représenté par ….Délégué syndical Central,

  • le syndicat CGT représenté par ….., Délégué syndical Central,

  • le syndicat CFTC représenté par ……, Délégué syndical Central,

d’autre part.

Article 1. Composition du Comité Social et Economique Central

Les parties ont convenu de la répartition suivante des représentants des Comités Sociaux et Economiques d’établissement au sein du Comité Social et Economique Central :

1er collège 2ème collège 3eme collège
SIEGE SUPPLEANT SIEGE TITULAIRE SIEGE SUPPLEANT SIEGE TITULAIRE SIEGE SUPPLEANT SIEGE TITULAIRE
Tours 1 1 1 1
Chambourg 1 1
TOTAL 1 1 1 1 1 1

Les membres du Comité Social et Economique Central sont nécessairement désignés parmi les membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissement selon les principes en vigueur au jour de conclusion du présent accord :

  • les membres titulaires des Comités Sociaux et Economiques d’établissement peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au Comité Central,

  • les membres suppléants des Comités Sociaux et Economiques d’établissement ne peuvent être désignés que suppléants au Comité Central.

Cette désignation aura lieu lors de la première réunion à l’issue de la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Article 2. Consultations Récurrentes du Comite Social et Economique Central

2.1. Nombre et Périodicité des Consultations Récurrentes

Chaque année, le Comité Social et Economique central est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière,

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations.

Les comités sociaux et économiques seront informés de ces consultations.

2.2. Contenu des consultations Récurrentes

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties ont convenu de redéfinir le contenu des informations transmises aux membres du Comité dans le cadre des consultations récurrentes à des fins de lisibilité et de compréhension.

Aussi, pour ces trois consultations récurrentes, les informations transmises aux élus sont celles visées explicitement à l’annexe 2 du présent accord.

Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de signature en l’état de la législation.

Dans l’hypothèse où la règlementation devrait être modifiée, les parties signataires se réuniraient afin d’analyser les effets et de convenir des adaptations éventuelles nécessaires.

Il pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales signataires, sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours. Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 4. Notification et Publicité du présent accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales ayant participé à sa négociation.

Fait à Tours, le 2 octobre 2019

En 6 exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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