Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723060114
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASAP
Etablissement : 53330989400020
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année Entre les soussignés D'une part, L’entreprise SARL ASAP, dont le siège social est situé 52 rue d’Emerainville – 77183 Croissy-Beaubourg, dont le code APE est 9609Z, immatriculée à l’URSSAF de Montreuil, sous le numéro 117 000001525908344, et représentée par la Gérante D’une part, Et d’autre part, Le personnel de la Société SARL ASAP ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail dont le procès-verbal des résultats est annexé au présent accord D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : Préambule Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année, pour les salariés à temps complet ou temps partiel, a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire les besoins variables pour le soin et l’aide au domicile des particuliers, et ainsi d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires et supplémentaires, ou à l’activité partielle. Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. En effet, par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence. Le présent accord fait suite à une période d’application des dispositions conventionnelles (CCN Service à la personne) applicables aux seules entreprises de moins de 11 équivalents temps plein. Il est conclu à la suite du dépassement de ce seuil d’effectifs par l’entreprise SARL ASAP. Le présent accord est conclu conformément : - aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail - aux dispositions de la convention collective Entreprises de service à la personne (IDCC 3127) et plus particulièrement de son point IV « Aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l'année » de la section 2 du Chapitre II de la Partie II. Table des matièresARTICLE 1 Champ d’application 3 ARTICLE 2 Contenu du contrat de travail 3 ARTICLE 3 Durée annuelle du travail 3 ARTICLE 4 Période de référence de décompte du temps de travail 4 ARTICLE 5 Durée hebdomadaire minimale et maximale de travail 4 ARTICLE 8 Compteur individuel de suivi 6 ARTICLE 9 Dépassement du volume horaire annuel 6 ARTICLE 10 Non atteinte du volume horaire annuel 7 ARTICLE 13 Egalité des salariés à temps partiel 10 ARTICLE 14 Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée 10 ARTICLE 15 Clause de rendez-vous et de suivi 10 ARTICLE 16 Clause de révision 10 ARTICLE 17 Dépôt, publicité et mise en ligne 10 ARTICLE 18 Entrée en vigueur 11 ANNEXE 1 Modalités d’organisation du référendum 12 ANNEXE 2 Feuille d’émargement 13 ANNEXE 3 Résultat du référendum 15 Article 1 : Champ d’application Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de deux mois et plus. Le présent accord couvre les salariés à temps complet ou à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année. Article 2 : Contenu du contrat de travail Le contrat de travail des salariés soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle devra préciser :
Article 3 : Durée annuelle de travail Annualisation à temps plein La durée de travail réalisée sur l’année de référence est de 1607 heures. Annualisation à temps partiel La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein et la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine et 1607h sur l’année. Elle peut donc varier de 0 à 34 heures sur une semaine en moyenne. Il est également rappelé que la durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié. La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1 heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée. Article 4 : Période de référence de décompte du temps de travail La période de référence annuelle est fixée à 12 mois, en principe du 01/01 au 31/12 de l’année N. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail et sera proratisée selon la durée du contrat de la première année. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. Article 5 : Durée hebdomadaire minimale et maximale de travail Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48 heures. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont strictement compensées à l’intérieur de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité. Le nombre de jours de travail hebdomadaire peut, si l’activité le justifie, atteindre 6 jours, habituellement du lundi au samedi. Il pourra être demandé aux salariés un travail le dimanche ou un jour férié, dans le cadre d’intervention et de rémunération fixé par la convention collective. En période de haute activité, aucune journée ne peut excéder 13 heures d’amplitude journalière et 12 heures de travail effectif. Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail Il est précisé que pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail sont déterminés par l’entreprise, selon les nécessités de service et dans le respect des plages d’indisponibilité convenues avec le salarié. Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel. Ce planning est en principe mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Les modalités de notification des plannings individuels pourront être définies par l'entreprise dans une note interne remise aux salariés avant son entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur. Le planning individuel est notifié aux salariés au plus tard sept jours ouvrés avant le premier jour de son exécution. Il est rappelé que chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d'indisponibilité telles que définies dans la convention collective ou déclarées dans le contrat de travail, afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou, pour les salariés à temps partiel, d'exercer un autre emploi. En raison du travail spécifique des salariés intervenant auprès d’usagers, les heures de début et de fin d’interventions doivent être strictement observées. Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, et ce même à la demande ou avec l'accord de l’usager. En cas d’impossibilité de respecter les horaires du planning, quel que soit le motif, les salariés doivent prévenir l’entreprise dès la survenance de l’empêchement, sauf cas de force majeure, afin de pallier au mieux la désorganisation du service. En cas de maladie ou d’accident, les salariés doivent fournir un certificat médical dans les 48 heures justifiant l’absence. Le non-respect du planning et des horaires, mais également toute modification de ce dernier, retards non autorisés, absences non justifiées pourront être considérés comme un comportement fautif et sanctionnés. Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat. Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, en cas d'urgence telle que définie par la convention collective notamment, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à trois jours et compris entre deux jours et une heure. Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence. En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité transmises, le salarié a la possibilité de refuser deux fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Chaque acceptation par le salarié d'une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de « un » son nombre de possibilité de refus. Tout refus de modification d'horaire doit être confirmé par écrit par l'employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique. Il est rappelé que le salarié doit impérativement prévenir en amont la Direction de ses éventuelles absences sur les plages de disponibilité transmises (exemple : rdv médical, etc.). A défaut, le refus d’intervention sera comptabilisé et le salarié considéré en absence non autorisée. Article 8 : Compteur individuel de suivi La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures. Un relevé de suivi est communiqué mensuellement aux salariés sur leur bulletin de paie ou par tout autre moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence. Article 9 : Dépassement du volume horaire annuel Dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat, les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de la période d’annualisation. Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes. Le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n'entrent pas dans les compteurs annuels. Annualisation à temps complet et heures supplémentaires Les salariés à temps complet pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel fixé par les dispositions légales. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà payées en cours de période de référence, et conformément aux dispositions légales en vigueur. Annualisation à temps partiel et heures complémentaires Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des éventuelles heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, et conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est rappelé qu’en tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles. Article 10 : Non atteinte du volume horaire annuel En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord, pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, et leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel. Les heures non réalisées du fait du salarié sont retirées sur la fiche de paie du mois concerné, ou au plus tard dans les deux mois suivant. Article 11 : Rémunération 11.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord est lissée sur l’année et est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde). Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue par leur contrat. La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
À la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l'horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20 % de la rémunération qu'il aurait perçue dans le cadre d'une rémunération mensuelle tel que défini précédemment (avec compensation dans cette hypothèse sur le ou les mois suivants). Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d'avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s'effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu'une seule fois par période de référence. L'employeur ne peut s'opposer à cette demande. La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties. 11.2 : Prise en compte des absences En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées. Les périodes non travaillées font alors l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un ou des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26). 11.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. Solde de compteur positif S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires auxquelles elles ouvrent droit. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié. Solde de compteur négatif Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. En dehors de ces hypothèses, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail. 11.4 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant. Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue. La régularisation s’effectue sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles sont comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permet de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié ou le nombre d’heures dû par le salarié. Les heures éventuellement dues par l’employeur sont rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant. Les heures éventuellement dues par le salarié font l’objet d’une récupération auprès de celui-ci. L’employeur pourra procéder à une régularisation qui s’effectuera sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire à l’occasion des salaires des mois suivants, correspondant à la nouvelle durée du travail convenue. Article 12 : Congés payés La période de référence pour l’acquisition des congés payés calquée sur la période légale soit 1er juin N au 31 mai N+1. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié, et ce dès l’année d’embauche. Article 13 : Egalité des salariés à temps partiel Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L'employeur s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Article 14 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant partiellement le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Article 15 : Clause de rendez-vous et de suivi Il est convenu de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord, avec le Comité Social & Economique s’il existe ou, à défaut, le(s) responsables de secteur. Article 16 : Clause de Révision La révision de tout ou partie du présent accord est possible selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur le thème du présent accord, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres. Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité. Article 17 : Dépôt, publicité et mise en ligne Un exemplaire signé du présent accord est adressé, par l’employeur, à chaque salarié, avant la mise en œuvre du référendum de ratification. Une fois ratifié, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société : 1. Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord. 2. Au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. 3. Il fera enfin l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu. 4. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : CPPNIESAP@gmail.com. Article 18 : Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. Fait à CROISSY-BEAUBOURG le 1er septembre 2023 Gérante |
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ANNEXE 1Modalités d’organisation du référendum portant sur l’approbation de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année L'accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année dont vous trouverez le texte ci-avant a été signé le 30.06.2023 par la Direction Il nécessite, pour son application, l'approbation des 2/3 des salariés et ce conformément aux dispositions des article L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail. C'est pourquoi nous organisons un référendum.
Un exemplaire de l’accord, signé le 30.06.2023 est transmis à chaque salarié en main propre, avec le bulletin de paie de juin 2023.
Le référendum se déroulera le 31 août de 9h à 17h. Le vote se déroulera en présentiel sur l’agence de Croissy-Beaubourg. Le bureau de vote sera en principe composé s'ils l'acceptent, de l'électeur le plus âgé et de l'électeur le plus jeune et d'un autre électeur tiré au sort. Ce bureau sera constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin. Il sera présidé par le salarié le plus âgé. Le bureau de vote s'assurera de la régularité, du secret du vote et proclamera les résultats.
Les électeurs devront répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante : Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année, signé le 30.06.2023, et qui vous a été communiqué début juillet avec votre bulletin de paie de juin ?< Exemple : Approuvez-vous l’accord relatif à [ ] signé le [ ] >
L'accord soumis au référendum sera considéré comme validé et adopté s'il recueille au moins 2/3 des suffrages valablement exprimés.
Les résultats seront proclamés par le bureau de vote. Ils seront affichés sur les panneaux d’affichage internes réservé à cet effet. Ils seront annexés à l’accord déposé. ANNEXE 2Feuille d’émargement des salariés : consultation pour ratification de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année Référendum du 31.08.2023
Référendum du 31.08.2023
ANNEXE 3Résultat du référendum du 31.08.2023 organisé en vue de l’approbation et la ratification d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année Les salariés concernés ont été avisés de la consultation en date du 31.08.2023 via leur bulletin de paie de juin distribué début juillet. La question qui est posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise en date du 30.06.2023 et relatif à l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année ? Répondez par OUI ou NON ». Le scrutin est ouvert le 31.08.2023 de 9h à 17h. Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
Les salariés concernés par la consultation ont décidé à la majorité des 2/3 :
(Rayer la mention inutile) Le _________________ à __________________ Nom et prénom des membres du bureau de vote :
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