Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT" chez LES PEQUELETS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PEQUELETS et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03422006245
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES PEQUELETS
Etablissement : 53338656100021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT
Entre :
La SARL LES PEQULETS dont le siège social est situé 255 rue de l’Acropole - 34000 MONTPELLIER, immatriculée au RCS sous le numéro 533 386 561 représentée par en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
d'une part
Et
Le CSE, représenté par représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le "Date des dernières élections professionnelles".
d'autre part
Sommaire
Article 1- Champ d’application 2
Article 2- Emplois concernés 2
Article 3- Contrat de travail intermittent 2
Article 4- Durée minimale annuelle de travail 2
Article 6- Garanties individuelles 3
Article 12- Dépôt - Publicité 4
Préambule
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions de mise en œuvre du contrat à durée indéterminée intermittent au sein de l’entreprise.
En effet, l’activité de l’entreprise est sujette à des variations d’activité liées au rythme scolaire et aux besoins des familles clientes, ce qui justifie une adaptation des rythmes de travail afin de faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
L’ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité, la flexibilité, tout en permettant aux salariés de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
En effet, l’entreprise souhaite offrir la possibilité à ses salariés d’accéder à un contrat à durée indéterminée. Cependant, l’entreprise est confrontée à la particularité de son activité qui dépend des besoins des familles clientes et du secteur géographiques où elles résident.
Afin de concilier, ces deux éléments, le recours au contrat à durée indéterminée intermittent est apparu aux partenaires sociaux comme étant une solution acceptable de part et d’autre.
Cette organisation requiert donc pour l’entreprise le recours à des emplois qui par essence comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, au-delà des droits à congés payés des salariés concernés.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des contrats de travail intermittents permettant de limiter autant que possible le recours aux contrats précaires et favorisant une pérennisation de tout ou partie des emplois de l’entreprise dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.
Aux termes des articles L. 3123-33 et L. 3123-38 du Code du travail, les entreprises peuvent recourir au travail intermittents sous réserve qu’un accord d’entreprise autorise le contrat de travail intermittent et que cet accord délimite les emplois susceptibles de donner lieu à ce contrat, ces emplois devant par nature comporter une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Compte tenu de cet état de fait, les parties sont convenues de signer un accord d’entreprise afin de fixer:
la ou les catégories d'emplois pour lesquelles des contrats de travail intermittent peuvent être conclus,
les modalités de rémunération des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent,
la durée annuelle minimale de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent,
les modalités spécifiques d’attribution des avantages conventionnels pour les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.
II a été arrêté et convenu le présent accord :
Article Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 2 et appartenant au personnel de la société.
Article Emplois concernés
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Ainsi, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois permanents suivants :
Intervenant en garde d’enfants -3 ans
Intervenant en garde d’enfants +3 ans
Aide Ménagère
Article Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Conformément à l'article L. 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent doit être écrit et obligatoirement comporter les mentions suivantes :
la qualification du salarié,
les éléments de la rémunération,
la durée annuelle minimale de travail du salarié,
les périodes de travail,
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.
Article Durée minimale annuelle de travail
Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, l’entreprise s'engage à assurer une durée minimale annuelle de 60 heures.
La durée annuelle du travail se calcule annuellement entre le 1er septembre et le 31 aout de l’année N+1.
Dans la mesure du possible, la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi. Cette possibilité figurera au contrat de travail.
La durée minimale visée au contrat de travail peut être dépassée, à condition que les heures de dépassement n'excèdent pas le tiers de cette durée, sauf accord des salariés pour aller au-delà.
Aucune majoration de salaire n'est due pour les « heures de dépassement », sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires.
Les plannings sont effectués par l’employeur et communiqués aux salariés afin de prévoir ses périodes de travail par avance.
Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale, ainsi que des heures de repos éventuelles.
Pendant les périodes où le salarié n’est pas prévu au planning établi par l’entreprise, il conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail.
En revanche, les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.
Article Rémunération
Les salariés intermittents percevront une rémunération calculée selon le nombre d’heures réelles effectuées le mois considéré et versé aux échéances habituelles pratiquées dans l’entreprise.
Article Garanties individuelles
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Cette égalité vaut tant pour les droits légaux que pour les droits conventionnels issus de la convention collective applicable.
De la même manière, les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article Congés payés
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un membre de la Direction
Un membre du CSE
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un membre de la Direction
Un membre du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article Rendez-Vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article Dépôt - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Montpellier, le 20/12/2021
En 2 exemplaires
Pour le CSE Pour l’entreprise
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