Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du travail" chez CASTMETAL DEVELOPMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASTMETAL DEVELOPMENT et les représentants des salariés le 2018-07-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918002229
Date de signature : 2018-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : CASTMETAL DEVELOPMENT
Etablissement : 53341296100021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-25
Accord collectif sur l’aménagement du travail
Entre les soussignés,
La société Castmetal Development dont le siège social est situé à Lyon - 2 Place de Francfort, 69003, représentée par M.X, en qualité de représentant permanent de la société Safe Metal, Président.
D'une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise Castmetal Development, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers et dont la liste des signataires est jointe au présent accord,
D’autre part.
Il a été conclu l'accord collectif suivant
PREAMBULE
Les stipulations de cet accord annulent et remplacent les dispositions du précédent accord du 26 Mars 2001.
Le présent accord s’applique aux salariés de Castmetal Development, établissement principal de Lyon (69) et établissement secondaire situé à Feurs (42).
La conclusion du présent accord répond à la volonté des parties d’adapter le dispositif actuellement en vigueur dans l’entreprise pour tenir compte de l’évolution de nos organisations de travail en y incorporant les nouvelles normes en la matière.
PREMIERE PARTIE – LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 – Bénéficiaires potentiels
Les salariés autonomes, cadres et non-cadres, pouvant faire l’objet d’un forfait jour sont ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
ARTICLE 2 – Détermination du plafond de jours forfaités
2.1 – Modalités de calcul du plafond de jours travaillés
Le plafond de jours forfaités est déterminé comme suit :
365 jours
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés légaux
- les jours fériés chômés dans l’entreprise
- 218 jours
= Nombre de jours affectés sur l’année au compteur de RTT
Le nombre de jours de RTT est calculé chaque année et peut varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre de jours fériés de l’année considérée.
En application des dispositions de l’article L 3121-64 du Code du Travail, ce plafond devra être réduit pour les salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires et/ou conventionnels et donnera lieu à définition d’un plafond individuel.
En cas de départ / arrivé en cours de période de référence, le plafond ainsi défini sera proratisé en proportion du temps que le salarié aura passé dans l’entreprise sur l’année de référence :
Exemple : Entrée le 1er Juillet – plafond = (218/12) x6 = 109 jours travaillés sur la période de référence
2.2 – Modalités de dépassement du plafond annuel
Si nécessaire, en fonction des besoins du service et/ou pour assurer le bon fonctionnement de l’organisation, le plafond maximal de jours travaillé peut-être porté à 235 jours sous réserve que le salarié accepte de renoncer à une partie de ses jours de repos.
Un avenant à la convention de forfait sera alors conclu pour chaque année concernée et précisera le taux de majoration applicable qui sera d’au moins 10 %.
Le bulletin de paie ainsi que le reçu de solde de tout compte, si nécessaire, devront faire état de ce dépassement.
ARTICLE 3 – Calcul de la rémunération
La rémunération globale du salarié est fixée au regard du nombre de jours de travail défini dans la convention annuelle de forfait et est indépendante du nombre de jours travaillés effectivement dans le mois.
La valeur d’une journée travaillée donnera lieu à un forfait journalier par jour, calculé selon la formule suivante :
Rémunération mensuelle / 22 (nombre moyen de jours ouvrés par mois)
Exemple : Pour une rémunération annuelle de 40 000€, le forfait journalier sera de (40 000 / 12) / 22 = 151,51€
La rémunération due pour une demi-journée de travail, si ce mode de décompte est retenu dans la convention individuelle de forfait, sera égale à la rémunération journalière divisée par deux.
ARTICLE 4 – Incidence des absences sur la rémunération
Les absences justifiées, comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux etc…, sont inclus dans le nombre de jours à prendre en compte pour le décompte du forfait annuel de 218 jours et rémunérés comme des jours travaillés.
Toute absence autorisée sur ½ journée ou 1 journée complète (avant ou après la pause déjeuner) devra être compensée par une ½ journée ou 1 journée de CP ou RTT.
ARTICLE 5 – Modalités de contrôle de la charge de travail
5.1 – Respect des durées maximales de travail et le respect des repos quotidien et hebdomadaire
Si les salariés au forfait en jours sur l’année disposent d’une certaine liberté pour organiser leur activité, ils restent néanmoins tenus de respecter les durées de repos quotidien et hebdomadaire :
11 heures consécutives quotidiennes ;
24 heures consécutives hebdomadaires, fixées le dimanche sauf dérogation légale ou conventionnelle, auxquelles s’ajoutent 11h consécutives de repos quotidien, à effectuer avant ou après les 24h.
5.2 – Entretiens réguliers et l’entretien annuel
La charge de travail des salariés en forfait jours sur l’année sera suivie selon les principes suivants :
Il sera fait mention du nombre et de la date des journées travaillées ainsi que des jours de repos avec leur qualification (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours RTT) sur le bulletin de salaire ;
Le salarié devra établir mensuellement un état récapitulatif par jour de son activité qu’il transmettra au service RH de rattachement ;
Un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail du collaborateur sera assuré par le manager ;
Chaque année le collaborateur bénéficiera, dans le cadre de son entretien avec son supérieur hiérarchique, d’un suivi de son organisation de travail, de sa charge de travail ainsi que de l'amplitude de ses journées de travail.
ARTICLE 6 – Période de présence obligatoire dans l’entreprise
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, il sera possible de prévoir dans le Contrat de travail du salarié des périodes de présences obligatoires.
Par ailleurs, et sur demande de sa hiérarchie, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service :
Lors de réunions diverses concernant son activité ;
Lors d’actions de formation ;
En cas de situations particulières nécessitant sa présence.
DEUXIEME PARTIE - LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE 1 - Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux :
De permettre une plus grande flexibilité dans le travail pour les salariés dans leur ensemble ;
D’assurer une fin d’activité progressive aux salariés proches de la retraite.
ARTICLE 2 - Ouverture
L’ouverture du CET se fera à l’initiative de chaque salarié, qui en fera la demande par écrit (courrier ou mail) au service RH de l’entreprise.
ARTICLE 3 - Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos.
3.1 - Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
- Tout autre jour de repos acquis par le salarié hors les 5 semaines de congés payés.
Le compte du salarié sera alors alimenté d’un nombre correspondant de jours.
Le salarié ne pourra épargner qu’un maximum de 3 jours par an et le total des jours épargnés sur le CET ne pourra excéder 10 jours. Une dérogation à cette limitation pourra être accordée sous réserve de l’autorisation écrite expresse de la Direction du site.
3.2 – Modalités d’alimentation du CET
Sous réserve de comporter au minimum un nombre d’heure équivalent à 1 journée de travail, l’alimentation du CET par le salarié se fera une fois par an.
Cette décision devra être communiquée par le salarié au service RH concerné, par écrit (courrier ou mail) avant le 31 décembre de l’année considérée.
3.3 - Plafond d’alimentation du CET
Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du Code du Travail :
Lorsque les temps de repos affectés au CET, une fois convertis en unité monétaires, dépassent 6 fois le montant du plafond mensuel pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (79 464 € en 2018), la partie dépassant ce plafond doit être liquidée.
Le salarié percevra alors une indemnité correspondante.
ARTICLE 4 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé
4.1 - Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés prévus par le Code du Travail auquel le salarié peut prétendre.
4.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET
Les éléments placés sur le CET doivent être utilisés dans les 3 ans suivants leur affectation.
A défaut l’entreprise se réserve le droit d’imposer au salarié l’affectation de ses droits au PEE (Plan Epargne Entreprise) pour respecter ce principe. Les sommes correspondantes aux jours de repos seront affectées au fond suivant : FCPE HSBC EE MONETAIRE – PART F.
Les salariés âgés de 57 ans ou plus ne sont pas concernés par cette disposition. Les heures et les jours ainsi épargnés pourront être cumulés pour permettre la mise en place d’un aménagement du temps de travail préalable au départ en retraite ou à un départ en retraite anticipé. Ces jours devront être obligatoirement pris sous forme de congés et ne donneront pas lieu à une prime compensatrice.
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie des jours épargnés dans son CET devra en faire la demande au minimum 1 mois avant la date du 1er jour de congé souhaité, pour permettre à l’entreprise de s’organiser.
Il utilisera pour ce faire le formulaire de demande de congé qui sera modifié en conséquence.
Cette demande sera soumise à accord préalable de la hiérarchie et transmise au service RH de rattachement dès l’accord obtenu.
L’entreprise disposera d’un délai d’une semaine maximum pour valider la demande qui lui est soumise ; elle pourra différer une fois le départ en congés notamment pour raisons de service, sans que le report puisse excéder 6 mois.
4.3 - Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée sur la base du forfait journalier en vigueur à la date d’utilisation des droits épargnés.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
4.4 - Modalités de liquidation du compte en cas de départ
En cas de départ du salarié de l’entreprise, son CET sera liquidé sur la base du forfait journalier dont il bénéficie à la date du départ.
ARTICLE 5 - Information du salarié
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans par tout moyen donnant date à l’information.
TROISIEME PARTIE – DUREE DE L’ACCORD, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
ARTICLE 1 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de sa date de signature.
ARTICLE 2 - Modalités de révision
L’ensemble du personnel pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entreprise et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
ARTICLE 3 - Modalités de dénonciation
En cas de dénonciation par l’une des parties, un préavis de trois mois peut être respecté, à compter du dépôt à la DIRECCTE compétente. Il sera possible de conclure un accord de substitution pendant ce préavis de 3 mois.
L’auteur de la dénonciation devra en informer l’autre partie signataire.
QUATRIEME PARTIE – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel au service RH de rattachement.
L’accord sera également affiché dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – Dépôt de l’accord
L’accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, selon les modalités prévues par celle-ci, pour examen par la DIRRECTE.
Une version anonymisée de l’accord sera également déposée à cette occasion.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la partie la plus diligente au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Fait à Lyon en 3 exemplaires originaux le 25-7-2018…
Pour la société Castmetal Development
Monsieur M. XXXXXXX
représentant permanent de la société Safe Metal, Président
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