Accord d'entreprise "UN ACCORD DE PARTICIPATION" chez MANTRANS VALENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANTRANS VALENCE et les représentants des salariés le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02617002740
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : MANTRANS VALENCE
Etablissement : 53361396400014 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-11
ACCORD DE PARTICIPATION
Entre les soussignés :
La société MANTRANS VALENCE
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 €
Immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 533 613 964
Dont le siège social est situé à VALENCE [26000] au 497 Avenue Victor Hugo
Et :
L’ensemble du personnel de la société MANTRANS VALENCE, statuant à la majorité des deux tiers.
Préambule
Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
Le présent projet d’accord est proposé à la ratification de l’ensemble des salariés de la société, dans les conditions prévues à l’article L 3322-7 3° du code du travail. Le projet d’accord sera ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
Les signatures du personnel sont apposées sur l’annexe jointe.
Article 1 : Durée - Dénonciation - Révision
1-1 Durée et dénonciation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera pour la première fois à compter de l’exercice social ouvert le 1er janvier 2017 et clos le 31 décembre 2017.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les six (6) premiers mois de l’exercice pour avoir un effet sur l’exercice en cours.
A défaut et sous respect d’un préavis de trois (3) mois, elle ne pourra prendre effet que pour l’exercice suivant.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
1-2 Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximum de deux (2) mois, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;
le texte révisé ne pourra concerner l’exercice en cours que si l’avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l’exercice. A défaut, il prendra effet pour l’exercice suivant.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
1-3 Variation d'effectif.
Si au cours d’un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de l'entreprise devient inférieur à cinquante (50) salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit.
Le Directeur de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) en sera informé par la partie la plus diligente.
L’accord redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquelles l'effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante (50) salariés.
Article 2 : Détermination de la Réserve Spéciale de Participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L.3324-1 du code du travail.
Le calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) s’exprime par la formule :
RSP = ½ x (B – 5/100 C) x S/VA
dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l’entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre mer tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévue par l’article L.442-8 du code du travail.
C : représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la RSP est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte prorata temporis.
S : représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale et versés au cours de l’exercice.
VA : représente la valeur ajoutée par l’entreprise, déterminée en faisant le total de postes du compte de résultats énumérés ci-après :
Charges de personnel
Impôts taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires
Charges financières
Dotations de l’exercice aux amortissements
Dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles
Résultats courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d’un mois suivant la délivrance de l’attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l’inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.
Article 3 : Salariés bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l’entreprise de trois (3) mois.
L’ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l’exercice de calcul et des douze (12) mois qui le précèdent ; elle s’apprécie à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice. Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit ne sont pas déduites du calcul de l’ancienneté.
Pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire, en application de l’article L.3342-1 du code du travail, l’équivalence de trois (3) mois d’ancienneté est réputée acquise si le salarié a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice.
Article 4 : Répartition entre les bénéficiaires
La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l’exercice clos considéré.
Le salaire servant de base de calcul à la répartition n’est pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d’une somme égale à quatre (4) fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Le plafond retenu est celui en vigueur le dernier jour précédant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits des salariés sont nés. En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année, le plafond ainsi fixé est réduit au prorata du temps passé dans l'entreprise.
En tout état de cause, le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder un somme égale à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes qui n’auraient pu être mises en paiement en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel, et selon les mêmes modalités de répartition que celles ci-dessus visées. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui en raison de ces plafonds n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la RSP pour être réparties au cours d'exercices ultérieurs.
Article 5 : Disponibilité des droits constitués au profit des salariés
5.1 Versement immédiat des droits.
Les bénéficiaires peuvent, chaque année à l’occasion du versement des sommes issues de la participation au titre de l’exercice clos, demander le versement immédiat de tout ou partie de ces sommes.
Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal, l’information relative au montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation, au montant dont il peut demander le versement immédiat, au délai dans lequel il peut formuler sa demande et la date à laquelle il est présumé avoir été informé de ces éléments. Chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le questionnaire le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.
Afin d’obtenir le versement des sommes acquises au titre de l’exercice clos, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
A défaut de réponse dans un délai de quinze (15) jours de la réception de ce courrier, la totalité de ses droits sera soumise à blocage et investi dans le Plan d’Epargne Entreprise en parts ou fractions de parts du fonds commun de placement d’entreprise suivants sur le support Multipar Monétaire Euro souscrit auprès de BNP PARIBAS (dont le règlement est joint en annexe).
Lorsque le salarié a opté pour le versement immédiat des sommes issues de la participation dans les délais prévus, l'entreprise doit effectuer ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai l'entreprise devra payer un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privés publié par le ministre chargé de l'économie.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement de ces sommes dans ce délai de quinze jours, elles ne sont négociables ou exigibles que dans les conditions ci-dessous visées.
5.2 Indisponibilité des droits.
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant, les droits attribués au titre de la RSP sont indisponibles pendant une période de cinq (5) ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.
Passé ce délai, quel que soit le choix des bénéficiaires, l’entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l’économie.
Ils seront toutefois négociables ou exigibles totalement ou partiellement, avant ce délai, lors de la survenance de l’un des cas suivants :
mariage du salarié ou conclusion d’un pacs,
naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
divorce, séparation ou dissolution d’un pacs assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; l’invalidité s’appréciant au sens des 2ème ou 3ème catégorie ou étant reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacs,
cessation du contrat de travail, à savoir notamment : licenciement, démission, départ à la retraite, fin d’un contrat à durée déterminée, fin de mission pour l’intérimaire, fin de la période d’essai, résiliation judiciaire, prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, rupture conventionnelle ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d’une entreprise industrielle ,commerciale, artisanale, ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, sous réserve d’en exercer effectivement le contrôle, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. Ce déblocage peut également être obtenu lorsque la résidence principale est située à l’étranger (travailleurs frontaliers, salariés détachés à l’étranger).
situation de surendettement du salarié, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
En outre, les sommes n’atteignant pas quatre-vingt (80) € pourront être payées directement (montant fixé par l’arrêté du 10 octobre 2001 applicable à la date de signature du présent accord).
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d’invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Lorsqu’un salarié, titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l’identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l’exercice en cours.
Il lui est, en outre, demandé de préciser l’adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.
En cas de changement d’adresse, il appartient au bénéficiaire d’en aviser la Direction en temps utile.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d’épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d’exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de la participation dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu’il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur.
Article 6 : Gestion des fonds
A concurrence de la part dont les bénéficiaires n'ont pas demandé le versement immédiat, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne d'entreprise. Elles sont prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements individuels au plan d'épargne d'entreprise.
L'affectation au plan d'épargne doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les sommes recueillies dans ce plan d’épargne sont affectées conformément au règlement de plan, qui est annexé au présent accord.
Les frais de tenue de compte sont à la charge de l’entreprise.
Article 7 : Information des salariés
7.1 Information collective.
En l’absence de comité d’entreprise, le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.
Chaque année, dans les six (6) mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente à la à l’ensemble du personnel de l’entreprise, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la RSP et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.
7.2 Information individuelle.
La société établit tous les documents nécessaires pour l’information des salariés, tant sur le plan général du calcul de la RSP que sur le plan de leurs créances individuelles.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, et pour ceux embauchés ultérieurement, le texte intégral de l’accord pourra être consulté en agence à VALENCE [26000] au 497 Avenue Victor Hugo.
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d’eux une fiche, distincte du bulletin de paie indiquant :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé ;
le montant des droits attribués à l’intéressé ;
le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
l’organisme auquel est confié la gestion des droits (s’il y a lieu)
la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de la répartition prévues par le présent accord.
Dans les six (6) mois qui suivent la clôture de l’exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu’il détient au titre de la participation.
7.3 Départ du salarié
En cas départ du salarié, cette fiche ci-dessus revêt la forme d’une attestation.
La fiche et la note mentionnées ci-dessus sont remises au salarié qui quitte l’entreprise afin de l’informer de ses droits lorsque l’accord de participation est mis en place ou lorsque le calcul de la RSP est effectué après son départ.
Un état récapitulatif, inséré dans un livret d’épargne salariale, est également remis au salarié qui quitte l’entreprise sans demander le déblocage anticipé de ses droits ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité de ses droits.
Cet état récapitulatif comporte l’identification du bénéficiaire ainsi que la description des ses avoirs acquis ou transférés dans l’entreprise avec la mention des dates auxquelles ils sont disponibles.
L’entreprise s’engage à demander au salarié son adresse. En cas de changement d’adresse, le salarié doit en informer l’employeur ou l’organisme gestionnaire.
Article 8 : Contestations
En ce qui concerne le bénéfice net et les capitaux propres, aucune remise en cause ne peut avoir lieu dans la mesure où leur montant est attesté par le commissaire aux comptes dans ses rapports ou par l’inspecteur des impôts.
Par contre, pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, il sera fait appel aux juridictions compétentes du siège social.
Article 9 : Dispositions finales
Dès sa conclusion, le présent accord sera adressé en deux (2) exemplaires, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) dont relève le siège de la société, dont une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.
Fait à Valence,
Le 11/12/2017
Soit : 7 pages
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