Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein d'Abbott Rapid Diagnostics" chez ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006537
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.A.S
Etablissement : 53365899300027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN D’ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS

ENTRE :

La Société Abbott Rapid Diagnostics SAS dont le siège social se situe Parc Burospace Bâtiment 6 – Route de Gisy 91570 Bièvres, représentée par XXX, en sa qualité de BHR Senior, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après « la Société »,

D'UNE PART

ET :

Monsieur XXX et Madame XXX agissant en qualité de membres du CSE

Ci-après « les membres du CSE »,

D'AUTRE PART

La Société et les membres du CSE étant ci-après dénommés « la Partie » ou « les Parties ». Le présent accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail étant dénommé « l’Accord ».

PREAMBULE

L’Accord a été négocié et conclu en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail instituant les modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

L’Accord est conclu entre la Société et les membres du CSE afin d’aménager l’organisation du travail des salariés de la Société considérés comme autonomes.

La volonté des partenaires sociaux a donc été d'inscrire l’organisation du temps de travail des salariés ayant une forte autonomie dans un processus global prenant en compte :

  • La nature de l'activité de l'entreprise et ;

  • L'amélioration des conditions de travail et d'organisation des tâches.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- Champ d’application

L’Accord s'applique à l'ensemble de la Société et s'appliquera, le cas échéant, à tout nouvel établissement.

Sont concernés par les dispositions de l’Accord :

  • Les cadres pour lesquels le temps de travail ne peut pas être prédéterminé compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, de la nature des fonctions qu’ils exercent et des responsabilités qui leur incombent ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont notamment concernés les salariés qui sont amenés à se déplacer régulièrement, à encadrer des équipes, à développer des projets, à exercer des missions commerciales, à accomplir des tâches de conception ou de création, etc.

Les Parties constatent qu’il s’agit en l’état actuel, de tous les salariés qui sont classés aux niveaux III. 1 à III. 10 de la Convention Collective Nationale de fabrication et commerce en pharmacie, parapharmacie, et produits vétérinaires applicable dans la Société.

Sont exclus de l’Accord les cadres dirigeants, définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l'entreprise.

ARTICLE 2 - Durée du forfait annuel en jours

La gestion du temps de travail des salariés concernés par l’Accord est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles avec chaque salarié concerné.

La durée du travail des salariés est déterminée en nombre de jours sur l'année. Elle est fixée à 218 jours travaillés par période de référence complète sur la base d'un droit intégral à congés payés, incluant la journée de solidarité. Les jours de congés conventionnels ainsi que les jours de maladie ou d’accident du travail viennent en décompte en application du cadre légal.

La période de référence du forfait annuel en jours s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 - Dispositions relatives aux jours de repos

Les salariés concernés bénéficieront de repos supplémentaires pris par journée entière ou par demi-journée en sus de ses congés légaux et conventionnels et des jours fériés.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera amené à fluctuer chaque année en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l'année concernée.

Une demi-journée de travail s’entend d’une période s’arrêtant juste avant ou commençant juste après la pause consacrée au déjeuner.

Les salariés concernés choisissent les dates de prise de leurs journées de repos sur la période de référence.

Les salariés concernés par l’accord devront organiser leur temps de travail dans le respect des règles de fonctionnement de la Société. Ainsi, les salariés transmettront en amont à leur manager, pour validation, leurs demandes de dates de jours de repos, en veillant à respecter un délai de prévenance raisonnable. La société se réserve le droit de demander aux salariés une modification quant à la date de prise de jours de repos afin d’assurer la bonne organisation des services de la Société.

ARTICLE 4 - Droit au repos et préservation de la santé et de la sécurité du salarié

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Il est toutefois rappelé qu’ils bénéficient et doivent respecter un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Par ailleurs, chaque salarié devra dans la mesure du possible veiller également à ne pas dépasser une durée journalière de 10 heures de travail.

La Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, notamment à l’occasion de l’entretien annuel chaque année.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et permettront au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

ARTICLE 5 - Décompte du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle mensuel du nombre de jours travaillés.

En outre, conformément à l'article D.3171-10 du Code du travail, un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés devra être effectuée par chaque salarié concerné mentionnant le nombre de journées travaillées.

ARTICLE 6 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit (et un devoir) absolu à la déconnexion des outils de communication à distance.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle etc.)

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriers et appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriers et les appels téléphoniques.

Peuvent être considérées comme une plage horaire de travail, les heures se situant entre 8h-20h.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

- l’implication de chacun ;

- l’exemplarité de la part du management, de leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l’adhésion de tous.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur de l’Accord

Les membres du CSE, signataires de l’Accord, représentent la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

L’Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE 8 – Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé par la Société et les représentants élus du personnel.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation préalable et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 9 – Durée de l’Accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10 de l’Accord.

ARTICLE 10 – Dénonciation

L’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires.

ARTICLE 11 - Suivi et rendez- vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelle ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 12 – Dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux nécessaires aux formalités de dépôt.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Bièvres, le 31 mars 2021

En 4 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour la Société
XXX

Pour la Délégation du Personnel
XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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