Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRIDEM PHARMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRIDEM PHARMA et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121008893
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRIDEM PHARMA
Etablissement : 53388844200019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Les sociétés TRIDEM PHARMA et B&O PHARM, dont le siège social se trouve 500 rue de l’Hers, 31 750 ESCALQUENS, représentées par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,
ET :
Monsieur XXXXXXXXXXX membre élu titulaire du CSE élu au deuxième tour des élections, le 2 avril 2020.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Préambule
Initialement une structure à dimension familiale, la société TRIDEM PHARMA, dont le capital a été racheté en décembre 2017 par le Groupe FOSUN, rentre dans une période d’accroissement de son activité. Dans le cadre de son développement, il est apparu nécessaire d’engager une réflexion sur l’organisation du temps de travail des collaborateurs de l’entreprise afin de faire face aux enjeux à venir pour concilier au mieux les objectifs futurs de charge de travail et les engagements commerciaux de l’entreprise avec les préoccupations des salariés en ce qui concerne la prévisibilité de leurs horaires.
Les parties au présent accord entendent donc déterminer, conformément aux dispositions des articles L 3111-1 et suivants du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein des sociétés TRIDEM PHARMA et B&O. Cet accord ne remet pas en cause les principes généraux définis par l’accord qui a été conclu le 21 février 2003 sur le thème de la réduction du temps de travail, dont il ne fait que compléter les dispositions sur les questions liées à l’organisation du temps de travail.
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES 4
ARTICLE 1. Champ d’application 4
ARTICLE 2. Rappel de la définition du temps de travail effectif 4
ARTICLE 1. Rappel de la durée hebdomadaire de travail effectif 4
ARTICLE 1. Principes de fonctionnement 5
ARTICLE 2. Salariés concernés 5
ARTICLE 3. Temps de travail effectif et pauses 5
ARTICLE 4. Horaires du service et Limites hebdomadaires de la durée du travail 6
ARTICLE 5. Saisie des heures de travail 6
ARTICLE 6. Principes de fonctionnement 7
ARTICLE 7. Horaires des plages fixes et variables 7
ARTICLE 8. Saisie des heures de travail 8
ARTICLE 9. Décompte des heures effectuées 8
ARTICLE 10. Limites du compteur Débit/crédit 8
ARTICLE 11. Heures supplémentaires 9
ARTICLE 12. Sort du compteur en fin de contrat 9
TITRE 5. CADRES AU FORFAIT JOURS 9
ARTICLE 1. Les conditions d’adhésion au forfait jours 9
ARTICLE 2. Nombre de jours travaillés dans l’année 10
ARTICLE 3. Droit aux jours de repos 10
ARTICLE 4. Décompte des jours travaillés 10
ARTICLE 5. Suivi de l’organisation et de la charge de travail 11
TITRE 6. JOURNEE DE SOLIDARITE 12
ARTICLE 1. Durée de l’accord 12
ARTICLE 2. Commission de suivi 12
ARTICLE 3. Modalités de révision 13
ARTICLE 4. Communication interne 13
ARTICLE 5. Dépôt et publication 13
DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés TRIDEM PHARMA et de sa filiale, B&O, dont les activités sont complémentaires et exercées sur le même site.
Rappel de la définition du temps de travail effectif
Il est rappelé ci-après la définition du temps de travail effectif au regard d’une part de l’appréciation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ainsi que des heures supplémentaires et d’autre part du mode de calcul des JRTT (jours de réduction du temps de travail).
La durée du travail effectif est, en application de l’article L 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps de travail rémunéré qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, ou encore les temps de déplacement rémunérés, les absences indemnisées.
Ces temps indemnisés ou rémunérés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Les salariés n’ont donc durant ces périodes aucune obligation de pointage sur le logiciel dédié à cet effet.
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Rappel de la durée hebdomadaire de travail effectif
Conformément aux dispositions issues de l’accord sur la réduction du temps de travail conclu le 21 février 2003, la durée moyenne hebdomadaire de référence appliquée aux salariés, à l’exception de ceux soumis au régime du forfait jours, est de 35 heures hebdomadaires.
La durée de travail effectif au sein de l’entreprise est de 37 heures par semaine. Les heures ainsi accomplies au-delà de la durée moyenne de référence donnent droit à 11 jours de repos supplémentaires par an.
Les heures effectuées, à la demande de la direction, au-delà de 37 heures par semaine font l’objet d’un traitement en heures supplémentaires avec les majorations prévues par les dispositions légales.
Prise des JRTT
Les JRTT sont pris par journée ou demi-journée au choix du salarié, chaque mois et après accord de sa hiérarchie.
L’employeur pourra imposer des journées à l’occasion des ponts de jours fériés entraînant la fermeture de l’entreprise.
Les salariés embauchés au cours de la période de référence de 12 mois bénéficieront d’un nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées et de leur temps de travail effectif.
HORAIRES APPLICABLES AUX SALARIES AFFECTES AU SERVICE LOGISTIQUE (Hors Cadre en Forfait jours)
Principes de fonctionnement
La charge de travail du service logistique est caractérisée par un fort aléa en termes de volume et de prévisibilité de l’activité.
Afin de s’adapter aux contraintes liées aux variations d’activité, pour mieux faire face aux engagements de l’entreprise en termes de qualité et de rapidité et dans la perspective d’un accroissement de l’activité, il est apparu nécessaire de redéfinir une organisation du travail permettant de couvrir au mieux les besoins à venir.
Le temps de travail effectif de 37 heures par semaine applicable dans l’entreprise permet l’acquisition de jours de compensation /RTT conformément aux dispositions prévues par le TITRE II du présent accord.
La période annuelle retenue est celle de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Salariés concernés
Sont concernés par l’organisation du travail sur l’année les salariés affectés au service logistique liés à l’entreprise par un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, ainsi que ceux embauchés par contrat à durée déterminée.
Temps de travail effectif et pauses
Le temps de travail effectif moyen est de 37 heures par semaine. Chaque journée de travail comprend une pause déjeuner obligatoire de 1 heure, à prendre après avis du responsable de service entre 12h et 14h, par roulement en fonction des impératifs de fonctionnement des entrepôts.
Horaires du service et Limites hebdomadaires de la durée du travail
L’horaire habituel des salariés affectés aux entrepôts est actuellement fixé sur la plage 8h30 - 17h avec une pause repas obligatoire d’une heure (du lundi au jeudi) et sur la plage 08 h 30 – 16 h 30 (le vendredi).
Au cours de l’année, la hiérarchie pourra toutefois être amenée à demander aux salariés un changement d’horaires pour des motifs de remplacement de salariés absents (maladie, congés, formation) ou pour adapter les effectifs à la charge de travail et faire face à des commandes urgentes.
En cas de forte croissance d’activité pérenne (nouveau contrat avec des laboratoires), un nouveau mode d’organisation sera mis en place et deviendra la norme.
Cette organisation a pour but d’optimiser l’utilisation de l’outil logistique. Par ailleurs, cela permettra à l’entreprise d’engager des recrutements pour accompagner cette croissance.
Cette organisation impliquera l’élargissement des plages horaires de 7 heures à 19 heures du lundi au jeudi, et de 7 heures à 17h30 le vendredi, avec si nécessaire, la mise en place en place de deux équipes travaillant en décalé.
Ces modifications d’horaires seront communiquées aux salariés avec un délai de prévenance d’une semaine, pouvant exceptionnellement être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’accroissement exceptionnel d’activité en raison de l’absence simultanée de plusieurs salariés (maladie, congés) et/ou de commande urgente.
Saisie des heures de travail
Chaque salarié doit obligatoirement badger 4 fois :
En début de journée à la prise de poste
Avant la pause repas
Après la pause repas
En fin de journée lorsqu’il quitte son poste
DISPOSITIF D’HORAIRES VARIABLES APPLICABLE AUX SALARIES OCCUPANT UN POSTE DE TYPE ADMINISTRATIF DONT LE TEMPS EST DECOMPTE EN HEURES
Les parties conviennent d’organiser le temps de travail des salariés qui ne relèvent pas d’une convention de forfait en jours et qui ne sont pas assujettis à une organisation spécifique dans le cadre des dispositions relatives aux horaires variables.
Principes de fonctionnement
Le dispositif d’horaires variables permet au personnel d’organiser son temps de travail en choisissant quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables, dans le respect de la durée légale du travail en vigueur, à savoir, à la date de signature du présent accord :
10h/jour maximum
48h/semaine maximum
44h/semaine maximum sur une période de 12 semaines consécutives
La journée de travail est découpée en trois parties :
Une plage variable du matin, située en amont de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres
Une plage fixe durant laquelle les salariés doivent être présents, hormis le temps du déjeuner, pour lequel il existe une plage variable de 2 heures maximum et de 45 minutes minimum
Une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.
Horaires des plages fixes et variables
Les horaires des différentes plages sont fixés comme suit :
Plage variable du matin : entre 7h30 et 9h30
Plage variable du midi : Pause déjeuner obligatoire d’une durée pouvant aller de 45 mn à 2 heures entre 12h et 14h.
Plage variable du soir : entre 16h30 et 19 h 00
Plages fixes :
9 h 30 et 12 h 00
14 h 00 et 16h30
Les salariés pourront déterminer, à l’intérieur des plages variables, leurs heures de prise de poste et de départ sous réserve toutefois des nécessités de service, et pour la plage variable de 12 h 00 à 14 h 00, de respecter une pause minimale de 45 mn.
A la demande de la hiérarchie, et en fonction des contraintes définies par le responsable de service, il pourra toutefois être demandé aux salariés d’être présents à leurs postes pendant les plages horaires variables.
Saisie des heures de travail
Chaque salarié doit obligatoirement badger 4 fois :
En début de journée à la prise de poste
Avant la pause repas
Après la pause repas
En fin de journée lorsqu’il quitte son poste
Décompte des heures effectuées
Les heures effectuées au cours de la semaine sont enregistrées et cumulées quotidiennement à compter du début de la semaine. Celles effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire de référence de 37 h/semaine sont cumulées et gérées sous forme de crédit ou de débit dans un compteur dénommé Débit/Crédit. Les heures reportées ne sont ni décomptées ni rémunérées en heures supplémentaires.
Limites du compteur Débit/crédit
Chaque salarié pourra bénéficier du crédit d’heures suivant :
Crédit cumulé de 10 heures maximum
Le débit d’heures ne peut excéder les mêmes limites. En cas de dépassement répété de celles-ci, la hiérarchie du salarié pourra lui imposer un retour à un horaire fixe.
Chaque salarié devra veiller à gérer son compteur de manière à se situer entre un solde positif de 10 h et un solde négatif de 10h. Le compteur Débit/crédit doit être remis à zéro à la fin de chaque année civile.
Heures supplémentaires
A la demande de la hiérarchie, la limite haute du crédit cumulé de 10 heures pourra être dépassée, Les heures effectuées seront alors considérées comme des heures supplémentaires qui seront soit rémunérées soit récupérées sous forme de repos compensateur avec les majorations prévues par la Loi, le choix entre ces deux modalités étant décidé après discussion avec le responsable hiérarchique.
Sort du compteur en fin de contrat
En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante jusqu’au départ effectif du salarié. A défaut, le débit d’heures sera retenu et le crédit d’heures sera payé au taux horaire normal sur le solde de tout compte.
CADRES AU FORFAIT JOURS
Compte-tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont affectés. Ces cadres relèvent des coefficients C13 à C20 de la convention collective. Sont concernés par le forfait jours les cadres commerciaux, les cadres itinérants et les cadres opérationnels ou fonctionnels dont les responsabilités impliquent la gestion d’aléas, de situations urgentes ou non programmables ne permettant pas une prédétermination de leurs horaires de travail.
Les conditions d’adhésion au forfait jours
La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié. L’adhésion au dispositif se traduit par la conclusion d’une convention individuelle prévue par le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours par application de l’accord d’entreprise signé le 21 février 2003 n’auront pas la nécessité de conclure une nouvelle convention de forfait jours suite à l’entrée en vigueur du présent accord.
Nombre de jours travaillés dans l’année
Forfait jour maximum
Le nombre de jours travaillés pour une année civile complète, appréciée du 1er janvier au 31 décembre, est de 215 (journée de solidarité incluse).
Forfait jours réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, un forfait annuel inférieur à 215 jours pourra être mis en place au prorata de la réduction d’activité.
Droit aux jours de repos
Le nombre de jours de repos accordés varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.
Ce nombre s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année :
Les samedis et dimanches
Les jours fériés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
25 jours ouvrés de congés légaux annuels
Le forfait de 215 jours (journée de solidarité incluse)
Les jours de repos sont calculés en fonction du temps de travail effectif du salarié. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ces jours sont abattus à hauteur de 1 jour tous les 21 jours ouvrés d’absence.
En cas d’embauche ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période.
Décompte des jours travaillés
Le temps de travail fait l’objet d’un décompte par un enregistrement auto-déclaratif sur le logiciel dédié à cet effet, les jours de repos étant identifiés en tant que :
Repos hebdomadaire
Congés payés
Congés conventionnels (enfants malades, déménagement…)
Jours fériés chômés
Maladie
Le décompte des jours travaillés et non travaillés est régulièrement suivi par le service des Ressources Humaines qui vérifie que la répartition des jours travaillés et des jours de repos est rationnelle et compatible avec le respect des temps de repos des salariés.
Suivi de l’organisation et de la charge de travail
L’organisation et la charge de travail feront l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail. Les salariés au forfait jours doivent s’assurer d’une durée raisonnable de travail et d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures. Il leur est par ailleurs interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.
Dans l’hypothèse où le salarié serait confronté à une surcharge anormale de travail ne lui permettant pas de respecter son droit au repos, il en informera son responsable hiérarchique qui organisera un entretien au cours duquel les deux parties rechercheront et analyseront les causes des problèmes rencontrés et envisageront les solutions à y apporter. Les mesures décidées conjointement feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
En tout état de cause, un entretien annuel sera organisé entre le salarié et son responsable de service afin d’aborder les problématiques liées :
A la charge de travail du salarié
A l’adéquation des moyens mis à sa disposition au regard des missions qui lui sont confiées
Au respect des durées minimales des repos
A l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié et son responsable.
JOURNEE DE SOLIDARITE
La journée de solidarité se traduit chaque année par une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Le lundi de Pentecôte est retenu comme journée de solidarité.
Les salariés pourront travailler sur cette journée ou poser :
Un jour de repos (CP ou RTT)
Par fractionnement en heures, ce fractionnement devant correspondre à 7 heures de travail sur l’année
En ce qui concerne les salariés à temps partiel, le nombre d’heures de travail correspondant à la journée de solidarité sera calculé au prorata de leur temps de travail contractuel selon la formule suivante :
7 heures × (durée contractuelle du salarié à temps partiel / durée collective de travail des salariés à temps complet).
Les modalités fixant la prise de la journée de solidarité seront fixées chaque année, après consultation du CSE, par les responsables de service en fonction des nécessités de fonctionnement.
CLAUSES GENERALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du 1er septembre 2021.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Commission de suivi
Les parties conviennent de se réunir chaque année, au plus tard dans le mois qui suit la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, pour faire le bilan de son application, soulever les éventuelles difficultés rencontrées et envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Modalités de révision
Toute demande de révision devra être formulée par courrier aux autres parties. Les négociations seront ouvertes dans le délai de 2 mois suivants réception de la demande de révision. Les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.
Communication interne
Un exemplaire original de l’accord sera notifié par la direction aux représentants des organisations syndicales.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et de mise en ligne sur l’espace intranet de la société.
Dépôt et publication
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions de l’article L.2232.12 du code du travail.
Ces conditions remplies, l’accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Fait à Escalquens, le 15 juin 2021
XXXXXXXXXXXXXXX Pour la société TRIDEM PHARMA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Elu au CSE Directeur des Ressources Humaines
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