Accord d'entreprise "Accord relatif à ma mise en place du forfait en jours" chez ECHOBAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECHOBAT et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419004896
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ECHOBAT
Etablissement : 53389781500031 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail
Entre
L’Association ÉCHOBAT, représentée par ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
d’une part
et
L’ensemble du personnel de l’association ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
d’autre part
PRÉAMBULE
Le présent accord, eu égard à son objet, est conclu sur le périmètre du collège cadres.
La mise en place du forfait en jours vise à doter les salariés répondant aux conditions posées par le présent accord, d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail. Réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours, elle n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’association.
Article 1 – Principes généraux
En application du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes au regard de la mission et des responsabilités générales qui leurs sont confiées, et dont les activités ne sont pas soumises à un horaire prédéterminé de travail.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. En fonction des missions individuelles, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’association. Ils doivent bénéficier des temps de repos obligatoires prévus par la législation en vigueur.
Article 2 – Catégories de salariés éligibles au sein d’ÉCHOBAT
Le forfait en jours a vocation à s’appliquer aux salariés bénéficiant du statut cadre, et dont les missions répondent aux critères définis à l’article 1.
Article 3 – Convention individuelle de forfait
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait, annexée à son contrat de travail lors de la signature de celui-ci. Si la date de signature du contrat de travail est antérieure à celle du présent accord, la convention individuelle de forfait constituera un avenant au contrat de travail du salarié, établi par écrit et signé des deux parties.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés par année civile, dans le respect des règles du droit social régissant. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées aux titres 1 et 2 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait pour un salarié d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail.
S’il ne souhaite plus en bénéficier, le salarié a le droit de renoncer à sa convention individuelle de forfait sous réserve d’un préavis de deux mois. La première année, ce renoncement prend effet au plus tôt à la date anniversaire de signature de la convention. Par la suite, il prend effet à l’issue du préavis de deux mois.
Article 4 – Détermination du nombre de jours annuels travaillés
A - Forfait de référence
Le nombre de jours travaillés dans l’année est calculé lors de la signature de la convention de forfait. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite maximale de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés. Pour atteindre ce nombre de 218 jours, il est attribué des jours de repos compensateurs, calculés et communiqués aux salariés concernés chaque année de la façon suivante :
Exemple pour 2019, pour un droit à congés payés complet et une présence toute l’année civile :
Nombre de jours calendaires | 365 | |
---|---|---|
- Nombre de jours non travaillés dans l’année civile | Nombre de samedi et dimanche | 104 |
Nombre de congés payés ouvrés | 25 | |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | 9 | |
= Nombre de jours travaillés | 227 | |
Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours annuel | 218 | |
Nombre de jours de récupération | 9 |
Le télétravail et le travail multi-localisé sont compatibles avec le forfait en jours.
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées.
B – Prise en compte du temps de travail réduit
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre ; il est prévu la possibilité, sur demande du salarié et après accord du directeur de l’association, de mettre en place une convention de forfait jours en temps réduit. Le nombre de jours à travailler sera alors établi proportionnellement à la réduction de temps de travail négociée entre les parties :
Exemple : sur la base du forfait annuel de 218 jours, un forfait à temps réduit de 80% équivaut à 174,4 jours, arrondis à la demi-journée supérieure soit 174 jours travaillés et demi.
Le salaire brut sera réduit à proportion du temps de travail défini entre les parties.
C - Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année
Dans le cas d'une année incomplète (entrée ou sortie dans l’association en cours d’année civile), le nombre de jours travaillés et le nombre de journées de récupération sont réduits proportionnellement et arrondis à la demi-journée la plus proche.
Exemple : un salarié intègre l’association le 1er octobre 2019 ; pour la période d’emploi du 01/10 au 31/12/2019 son forfait jour se calcule comme suit :
Nombre de jours calendaires | 92 | |
---|---|---|
- Nombre de jours non travaillés dans l’année civile | Nombre de samedi et dimanche | 26 |
Nombre de congés payés ouvrés acquis | 0 | |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré | 3 | |
= | 63 | |
- Nombre de jours de récupération | 9 * 92 / 365 jours | 2,5 |
Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours annuel | 60,5 |
Si la journée de solidarité n’est pas travaillée, elle doit faire l’objet de la pose d’une journée de récupération ou de congé.
Les absences justifiées d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité etc.) d’un salarié au forfait jours sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
D - Possibilité de dépassement de forfait
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit du supérieur hiérarchique, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 5 dans la limite de 5 jours par an.
Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de l’année considérée.
Les jours travaillés au-delà du forfait de référence défini à l’article 4 seront impérativement récupérés durant les trois premiers mois de l’année civile suivante. En tout état de cause, le temps de travail annuel ne pourra pas dépasser 235 jours.
Article 5 - Suivi des journées travaillées, des prises de repos et congés
Le forfait annuel en jours mis en place aux termes du présent accord s’accompagne d’un décompte des journées travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Un calendrier individuel de suivi des jours travaillés, des repos et congés est établi en accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique. Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés spéciaux ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Les absences sont également formalisées dans l’agenda partagé utilisé au sein de l’association, et font l’objet d’une demande dématérialisée au supérieur hiérarchique.
Article 6 – Suivi de l’amplitude des journées travaillés et droit à la déconnexion
A - Amplitude des journées de travail et équilibre vie privée / vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle / vie privée, l’association assure un suivi régulier de l’organisation du travail des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours, de leurs charges de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Ce suivi se fait dans le cadre, notamment, du calendrier individuel mentionné à l’article 5.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre aux salariés soumis au forfait en jours de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, ils bénéficient d’un repos quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives, et d’un repos hebdomadaire de 48 heures en général et ne pouvant, en tout état de cause, être inférieur à 35 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.
Pour rappel, le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail.
B - Droit à la déconnexion
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, il est rappelé que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec l’association en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation de la production, la mise en place de réunions à distance est encouragée, notamment par système de visioconférence ou de conférence téléphonique afin de limiter les déplacements chronophages des salariés.
En outre, sans préjudice des exigences liées à la continuité du service, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.
Article 7 – Entretien individuel
Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération. Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier tel que par exemple :
- l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ;
- l’adaptation des objectifs annuels ;
- la répartition de la charge au sein de l’équipe et la sensibilisation ;
- la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ;
En dehors de cet entretien annuel, le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail, s’il a connu sur une période considérée des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine, à tout moment de l’année, et solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique. Ce dernier organisera un temps d’échange dans les plus brefs délais (10 jours maximum), qui devra permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.
Article 8 – Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Fait à Nantes, le 01/07/2019
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