Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023060063
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : GARD TAXIS SERVICES
Etablissement : 53397630400030

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

GARD TAXIS SERVICES

Société par actions simplifiée

Dont le siège social se situe 22 à 26 rue Etienne Courlas – 30300 FOURQUES

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro R.C.S. 533 976 304 NIMES

Représentée par , en sa qualité de

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société GARD TAXIS SERVICES ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société GARD TAXIS SERVICES, dépourvue de délégué syndical et de délégation du personnel au Comité social et économique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise concernant les heures supplémentaires.

En effet, par application de l’article L. 3121-33, I-2° du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut déterminer le contingent annuel d’heures supplémentaires.

L’objet de cet accord tel que précisé ci-dessous, est de mettre en place une organisation du travail soucieuse de la pérennité et de la compétitivité de l’activité de la société, tout en préservant les droits des salariés et leur maintien de l’emploi.

Il est rappelé que l’organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée et de conditions de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures et qui travaillent à temps complet.

Sont donc exclus les salariés suivants :

  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires;

  • les salariés soumis à une convention de forfait en jours ;

  • les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients et de rester compétitive.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 1er octobre 2023.

A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.

Le présent accord est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société est de 300 heures par an et par salarié.

Ce contingent s’applique également aux salariés qui bénéficieraient d’une durée de travail aménagée sur l’année.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales de travail fixées par la loi.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi périodique de l’application de l’accord sera réalisé tous les 3 ans par les signataires.

L’opportunité de rendez-vous sera concrétisée annuellement sur demande des salariés à la majorité des 2/3 ou sur demande de l’employeur.

ARTICLE 6 – REVISION

A compter d’un délai d’application d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet d’avenant et devra être adressée en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge.

Les parties seront convoquées dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision pour étudier ladite demande

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – DENONCIATION

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi, en respectant un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 8 – FORMALITE ET PUBLICITE

Le présent accord doit être approuvé par les 2/3 du personnel.

Il sera déposé par l’entreprise en ligne via une plateforme nationale, le site du ministère du travail Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

L’entreprise remettra également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à FOURQUES, le 28 septembre 2023

En 10 exemplaires originaux

Pour la société GARD TAXIS SERVICES

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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