Accord d'entreprise "Accord sur le droit syndical, le CSE et la représentation du personnel au CA du Palais de Tokyo" chez PALAIS DE TOKYO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PALAIS DE TOKYO et le syndicat CFDT et CGT le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07519007176
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : LE PALAIS DE TOKYO
Etablissement : 53399405900012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

Accord sur le droit syndical, le Comité social et économique

et la représentation du personnel au Conseil d’administration

du Palais de Tokyo

Entre

La Société par actions simplifiée « Palais de Tokyo », dont le siège social est situé 13 avenue du Président Wilson 75116 Paris, représentée par le directeur général délégué, Monsieur, disposant des pouvoirs pour la signature des présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives

L'organisation syndicale CGT-Culture représentée par Monsieur, dûment mandaté,

L'organisation syndicale SNAPAC-CFDT représentée par Monsieur, dûment mandaté,

D’autre part,

Est intervenu l’accord ci-dessous en vue de rappeler les modalités d’exercice du droit syndical et de la représentation des salariés au du Conseil d’administration du Palais de Tokyo, ainsi que de définir le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE),la nouvelle instance représentative créée par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018.

Préambule

Ce nouvel accord relatif au droit syndical et au Comité social et économique se substitue au protocole d’accord du 12 mai 2011 sur le droit syndical et les instances de représentation du personnel. Il reconduit les dispositions de l’accord antérieur sur le droit syndical en vigueur au Palais de Tokyo, renouvelle les dispositions relatives aux représentants des salariés au Conseil d’administration et définit les dispositions applicables au Comité social et économique, dont les premières élections ont lieu les 8 et 29 janvier 2019.

Conformément à l’article L.2315-2 du Code du travail, les parties  ont ouvert les discussions afin d’aménager les règles générales applicables au fonctionnement de la nouvelle instance représentative du personnel. Elles ont ainsi négocié un accord collectif conforme aux nouvelles normes existantes et adapté aux spécificités du Palais de Tokyo.

A cette fin, les réunions de négociations se sont tenues le 5 décembre 2018, le 18 décembre et le 20 décembre 2018.

Le texte du présent accord a été soumis préalablement aux membres du Comité d’entreprise lors de la réunion du 7 janvier 2019.

Le Comité d’entreprise a rendu un avis favorable sur les termes de cet accord.

CHAPITRE 1 – DROIT SYNDICAL

Art. 1 – LIBERTE D’OPINION, NEUTRALITE ET PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer librement au syndicat de son choix dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution.

La direction du Palais de Tokyo, reconnaissant les principes de pluralité syndicale et d’indépendance de toute organisation syndicale, quelle qu’elle soit, s’engage à conserver une stricte neutralité et à ne prendre aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, vis-à-vis d’un salarié en raison de son appartenance syndicale, conformément à l’article L. 1132-1 du Code du travail.

Art. 2 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Le libre exercice du droit syndical reconnu à l'ensemble du personnel du Palais de Tokyo s'inscrit dans le cadre de la loi, des règlements, des dispositions prévues au présent accord, et des autres conventions et accords collectifs auxquels le Palais de Tokyo peut être ultérieurement assujetti.

Les droits à l’affichage des communications d’origine syndicale, à la diffusion de publications et de tracts d’origine syndicale, y compris par voie électronique (intranet et messagerie électronique) à la collecte des cotisations, aux locaux syndicaux sont reconnus aux sections syndicales constituées au Palais de Tokyo.

Art. 3 – CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE

Conformément à l’article L. 2145-5 du Code du travail, ce congé est accordé à tous les salariés qui en feraient la demande sans condition d’ancienneté, adhérents ou non à un syndicat.

Art. 4 – SECTION SYNDICALE

Dès lors qu’il réunit plusieurs adhérents au sein du Palais de Tokyo, tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national et interprofessionnel, tout syndicat représentatif au sein du Palais de Tokyo, tout syndicat qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, et légalement constitué depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise, peut y constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément aux dispositions du Code du travail.

Art. 5 – TEMPS DE DELEGATION

Il appartient à chaque syndicat représentatif d'informer la direction du ou des délégués syndicaux désignés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre récépissé et de procéder à l'affichage de cette désignation.

Pour exercer ses attributions, chaque délégué syndical bénéficie d’un temps de délégation, décompté en jours ou en heure, selon son aménagement du temps de travail.

S’agissant des délégués syndicaux dont le temps de travail est décompté en heures, le crédit d'heures de délégation est fixé à 18 heures par mois. Le crédit d’heures mensuel pourra atteindre 25 heures en cas notamment de négociation d’entreprise, et ce, à partir du mois de la séance d’ouverture des négociations.

S’agissant des délégués syndicaux dont le temps de travail est décompté en jours, le nombre annuel de jours de délégation est fixé à 31 jours et peut être porté à 43 jours en cas de négociation d’un accord d’entreprise.

En tout état de cause, le temps passé par les délégués syndicaux en réunion organisée à l'initiative de l'employeur ne s'impute pas sur le contingent du temps de délégation, tout en étant rémunéré.

En cas d’accroissement de l’activité syndicale, les parties pourront convenir, par un accord séparé constaté par procès-verbal, que chaque délégué syndical bénéficiera d’un temps de délégation supplémentaire.

Art. 6 – UTILISATION DU TEMPS DE DELEGATION

Le temps de délégation (comprenant les heures ou les jours de délégation) et le temps passé pour l'exercice des fonctions de délégué syndical sont rémunérés comme temps de travail et payés à échéance normale.

Les délégués syndicaux peuvent, tant durant leur temps de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement au sein du Palais de Tokyo, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent également, durant leur temps de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Chaque délégué syndical peut utiliser son temps de délégation pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de leur service d'appartenance, les délégués syndicaux informeront leur responsable hiérarchique et le service des ressources humaines de l’utilisation de leur temps de délégation via le logiciel de gestion du temps de travail utilisé au sein du Palais de Tokyo.

En dépit du libellé du module « demande d’absence » au sein duquel les délégués syndicaux déclarent leurs temps de délégation, il est expressément rappelé que le temps de délégation ne peut être considéré comme une absence devant être préalablement autorisée.

Sauf situations urgentes, exceptionnelles ou imprévues, les délégués syndicaux s'efforceront de respecter un délai de prévenance de deux jours.

En cas de situations urgentes, exceptionnelles ou imprévues, les délégués syndicaux pourront remplir un bon de délégation ou procéder à une information par courriel, à destination de leur responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.

Les déclarations sur le logiciel de gestion du temps de travail ou les bons de délégation sont uniquement destinés à prévenir le responsable hiérarchique de l’absence des délégués syndicaux et à comptabiliser les temps de délégation, lorsqu’ils sont décomptés du crédit de temps de délégation.

Art. 7 – SITUATION PROFESSIONNELLE

L'activité professionnelle doit pouvoir être poursuivie simultanément à l'exercice de la mission de délégué syndical, laquelle est considérée comme une activité de service au regard de l’entreprise.

La direction du Palais de Tokyo et les responsables hiérarchiques concernés veilleront à l'aménagement de la charge de travail des salariés désignés et à l'évolution de leurs carrières.

Art. 8 – LOCAUX ET MOYENS

Art. 8-1. Local

Le Palais de Tokyo met un local situé dans son bâtiment principal à la disposition des organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise. Ce local pourra être confondu avec celui du Comité social et économique.

Art. 8-2. Équipement

Ce local est doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, soit : le mobilier de bureau, un micro-ordinateur, une ligne et un poste téléphonique.

Par ailleurs il sera mis à la disposition de l'ensemble des sections les fournitures de bureau et l'utilisation des services du Palais de Tokyo : photocopieuse, télécopieur, courrier et messagerie électronique (leur utilisation étant entendue comme une utilisation raisonnable).

Art. 8-3. Panneaux d'affichage

Chaque section syndicale bénéficie d’un panneau d'affichage. L’employeur reçoit un exemplaire des communications simultanément à leur affichage, conformément à l’article L. 2142-3 du Code du travail.

Art. 8-4. Diffusion de publications syndicales

La distribution de tracts et de publications de nature syndicale se fait librement dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie.

La diffusion des publications et tracts syndicaux par voie électronique (intranet ou messagerie) est autorisée. Elle respecte la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser le message. Ainsi, l’objet du message doit faire mention de la nature syndicale de celui-ci.

Art. 9 - REUNION MENSUELLE DES ADHERENTS

Tout adhérent d'une organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au Palais de Tokyo bénéficie de la possibilité d’organiser une réunion mensuelle d'une heure pendant le temps de travail pour recevoir ses adhérents. Cette réunion peut se tenir dans le local syndical ou dans une salle de réunion du Palais de Tokyo mise à la disposition de la section demanderesse.

Art. 10 – REUNION D'INFORMATION SYNDICALE

Chaque section syndicale peut tenir une réunion mensuelle d’information du personnel durant le temps de travail dans la limite d’une heure, après information préalable de la direction au moins 48h à l’avance. A la demande d’une section syndicale, un lieu devra être mis à disposition par la direction et déterminé d’un accord commun entre elles. .

Art. 11 – AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés, sur présentation de leur convocation nominative pour assister aux congrès syndicaux ou assemblées statutaires, ou pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré.

La durée de ces autorisations spéciales d'absence accordées à un même représentant, au cours d'une même année, ne peut excéder 5 jours dans le cas de participation aux congrès de syndicats nationaux, de fédérations et de confédérations de syndicats.

Cette limite est portée à 10 jours par an lorsque ce représentant est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats.

Ces absences sont considérées comme temps de travail dans la limite de 2 jours par an et par personne et donc rémunérées à échéance normale. Au-delà, l’absence est autorisée mais non rémunérée. Ces absences peuvent être fractionnées en demi-journées.

Art. 12 - COLLECTE DES COTISATIONS

Tout syndicat représentatif peut collecter les cotisations syndicales sur les lieux de travail, sous réserve de ne pas apporter de perturbation au fonctionnement de l’entreprise.

Art. 13 - CONGE POUR L'EXERCICE D'ACTIVITES SYNDICALES

Les salariés, membres d'organisations syndicales représentatives, peuvent obtenir, dans la limite de 3 pour cent des effectifs sous CDI au Palais de Tokyo une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée de deux mois minimum et de deux ans maximum des fonctions de permanent syndical.

A l'issue de cette suspension, le salarié est réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, il bénéficie le cas échéant d'une réadaptation professionnelle.

Le bénéfice de ce congé est ouvert au salarié qui aura une ancienneté d'un an au moment de la date fixée pour le début du congé, la demande devant être faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai correspondant à un préavis de trois mois en indiquant la durée de son absence.

Ce congé est renouvelable après un délai de carence d’un an.

CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Art. 1 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail, un Comité social et économique est mis en place au sein du Palais de Tokyo. Il a la personnalité civile. Il est présidé par l’employeur, qui peut bénéficier de l’assistance d’un maximum de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.

Sauf accord spécifique (notamment à l’occasion d’un protocole d’accord préélectoral), le nombre de membres au sein du Comité social et économique est déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La délégation du personnel au Comité social et économique comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Les membres du Comité social et économique sont élus pour un mandat de 4 ans.

Conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral du Comité social et économique en date du 21 novembre 2018, le nombre maximal de mandats successifs a été fixé à 4.

Conformément à l’article L2315-24 du Code du travail, le Comité social et économique se dote d’un règlement intérieur, lequel est porté, de droit, à l’ordre du jour de la première réunion de l’instance, et aux ordres du jour des réunions suivantes jusqu’à son adoption.

Lors de cette première réunion, le Secrétaire et le Trésorier du Comité social et économique sont également désignés parmi ses membres.

Lors de la première séance du premier Comité social et économique, un point sur le transfert des actifs et passifs du Comité d’entreprise au Comité social et économique est mis à l’ordre du jour.

Art. 2 – TEMPS DE DELEGATION ET TEMPS DE REUNION

Art. 2.1 – Temps de délégation

Pour exercer ses attributions, chaque membre du Comité social et économique bénéficie d’un temps de délégation, décompté en jours ou en heures, selon son aménagement du temps de travail.

S’agissant des membres titulaires du Comité social et économique dont le temps de travail est décompté en heures, le crédit d’heures est fixé à 21 heures par mois.

S’agissant des membres titulaires du Comité social et économique dont le temps de travail est décompté en jours, le nombre annuel de jours de délégation est fixé à 36 jours par an.

S’agissant des membres suppléants du Comité social et économique, ils disposent chacun d’un temps de délégation de 8 heures mensuelles de délégation si leur temps de travail est décompté en heures ou 13 jours annuels de délégation si leur temps de travail est décompté en jours.

Ce temps de délégation peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

En outre, les membres du Comité social et économiques (titulaires ou suppléants) qui exercent des attributions spécifiques disposent d’un temps de délégation supplémentaire dans les conditions suivantes :

  • Le secrétaire du Comité social et économique et le trésorier du Comité social et économique disposent chacun de 5 heures de délégation supplémentaires par mois (si leur temps de travail est décompté en heures) ou 8 jours de délégation supplémentaires par an (si leur temps de travail est décompté en jours) ;

  • Les membres du Comité social et économique désignés référents en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et conditions de travail disposent chacun de 5 heures de délégation supplémentaires par mois (si leur temps de travail est décompté en heures) ou 8 jours de délégation supplémentaires par an (si leur temps de travail est décompté en jours).

Art. 2.2 – Temps de réunion

Le temps passé par les membres du Comité social et économique titulaires et suppléants ainsi que par les délégués syndicaux aux séances du Comité social et économique, le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, le temps passé à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du Comité social et économique sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit de temps de délégation. De la même manière, le temps passé par les membres du Comité social et économique référents en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail pour exercer les attributions décrites à l’article 6 est également considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit de temps de délégation.

Art. 2.3 – Mutualisation, report du temps de délégation et partage du temps de délégation en cas de démission du mandat

Il est rappelé que les membres du Comité social et économique ont la possibilité soit de répartir entre eux le temps de délégation dont ils disposent, soit de le reporter d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois.

Ces possibilités de répartition ou de report ne peuvent toutefois conduire l’un d’entre eux à disposer dans le même mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont le membre titulaire bénéficie en application des dispositions légales et règlementaires, soit 31,5 heures.

En cas de mutualisation ou de report des heures de délégation d’un mois sur l’autre, le membre du Comité social et économique concerné doit informer par écrit l’employeur au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Si l’un des membres titulaires du Comité social et économique démissionne de son mandat ou quitte le Palais de Tokyo en cours de mandat, le suppléant désigné pour le remplacer bénéficiera du même temps de délégation relatif à sa nouvelle qualité de titulaire.

Dans l’hypothèse où le nombre de membres du Conseil social et économique serait inférieur au nombre total de sièges prévus dans le protocole d’accord préélectoral, le temps total de délégation correspondant aux sièges vacants peut être réparti entre les membres élus du Conseil social et économique (titulaires et suppléants) dans la limite légale.

Art. 2.4 – Utilisation du temps de délégation

Le temps de délégation (comprenant les heures ou les jours de délégation) et le temps passé pour l'exercice des fonctions des membres du Comité social et économique sont rémunérés comme temps de travail et payés à échéance normale.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de leur service d'appartenance, les membres du Comité social et économique informeront leur responsable hiérarchique et le service des ressources humaines de l’utilisation de leur temps de délégation via le logiciel de gestion du temps de travail utilisé au sein du Palais de Tokyo.

En dépit du libellé du module « demande d’absence » au sein duquel les membres du Comité social et économique déclarent leurs temps de délégation, il est expressément rappelé que le temps de délégation ne peut être considéré comme une absence devant être préalablement autorisée.

Sauf situations urgentes, exceptionnelles ou imprévues, les membres du Comité social et économique s'efforceront de respecter un délai de prévenance de deux jours. Dans les situations urgentes, exceptionnelles ou imprévues, les membres du Comité social et économique pourront remplir un bon de délégation ou procéder à une simple information par courriel, à destination de leur responsable hiérarchique et du service des ressources humaines.

Les déclarations sur le logiciel de gestion du temps de travail ou les bons de délégation sont uniquement destinés à prévenir le responsable hiérarchique de l’absence des membres du Comité social et économique et à comptabiliser les temps de délégation, lorsqu’ils sont décomptés du crédit de temps de délégation.

Art. 3– Libre circulation des membres du Comité social et économique

Dans le cadre de son mandat, le membre du Comité social et économique peut circuler librement dans l’entreprise et peut y prendre tous les contacts nécessaires, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Art 4– REUNIONS PERIODIQUES ET SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu entre les parties que le Comité social et économique se réunit une fois par mois, sauf au mois d’août.

Il est rappelé qu’au moins quatre réunions du Comité social et économique doivent porter annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité social et économique en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail. Dans la mesure du possible, ces réunions seront organisées chaque trimestre.

Des circonstances particulières ou des nécessitées liées aux questions d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail peuvent donner lieu à des réunions extraordinaires ou supplémentaires. Il peut ainsi être rajouté jusqu’à 3 réunions portant sur des questions d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, soit un total de 14 réunions.

L’ordre du jour des réunions du Comité social et économique sera organisé de manière thématique, selon les différentes attributions du Comité social et économique notamment celles en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, afin de permettre aux membres du Comité social et économique référents en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail d’assister aux points qui les concernent dans les meilleures conditions.

Les membres suppléants du Comité social et économique référents en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail sont systématiquement invités aux réunions portant en tout ou partie sur les questions relevant de leur compétence. Ils ont voix délibérative sur les sujets en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail.

A titre exceptionnel, les membres suppléants peuvent s’ils le souhaitent assister aux réunions du Comité social et économique. Ils n’ont ni voix consultative ni voix délibérative sauf s’ils remplacent l’un des membres titulaires absent, quelle que soit la nature de cette absence (y compris par convenance personnelle). Leur présence est indiquée au procès-verbal. L’ordre du jour et le procès-verbal de chaque réunion du Conseil social et économique seront systématiquement adressés à l’ensemble des membres suppléants.

Par ailleurs, les membres du Comité social et économique ont la possibilité d’inviter un salarié appartenant à l’entreprise, lorsque son expertise est de nature à éclairer le Comité social et économique sur un des points portés à l’ordre du jour de la réunion. Le temps de participation du salarié à cette réunion est considéré comme du travail effectif. La direction du Palais de Tokyo est informée de la présence du salarié au moins 48 heures avant la tenue de la réunion.

En accord avec le président du Comité social et économique, et sous réserve d’un délai de prévenance de 48 heures, les membres du Comité social et économique pourront inviter une personne extérieure à une réunion du Comité social et économique.

Art. 5. – CONVOCATIONS AUX REUNIONS

Les convocations aux réunions du Comité social et économique, ainsi que les ordres du jour des réunions sont adressées aux membres suppléants et titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique par courrier électronique au moins 7 jours avant la réunion, accompagnés des documents qui y seront présentés.

Les ordres du jour sont communiqués à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les mêmes délais.

Lorsque leur présence aux réunions du Comité social et économique est prévue par le Code du travail, les convocations sont adressées à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail au moins 7 jours avant la réunion accompagnés des documents qui y seront présentés.

Art. 6. – DESIGNATION DE REFERENTS EN MATIERE D’HYGIENE, SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La délégation du personnel choisira parmi ses membres (titulaires ou suppléants) trois membres référents qui ont vocation à développer une expertise particulière en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail pour :

  • recueillir les revendications des salariés en matière de conditions de travail et les relayer aux membres du Comité social et économique ;

  • veiller à l’application par la direction du Palais de Tokyo de la règlementation en matière d’hygiène, de santé, de sécurité, et de conditions de travail ;

  • proposer au secrétaire du Comité social et économique les sujets relatifs à l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail à porter à l’ordre du jour des réunions du CSE ;

  • préparer les réunions du Comité social et économique dont l’ordre du jour porte tout ou partie sur des points relevant de leur compétence ;

  • faire un reporting régulier en matière de sécurité, santé, et conditions de travail aux membres du Comité social et économique, notamment à l’occasion des réunions dont l’ordre du jour porte tout ou partie sur des points relevant de leur compétence ;

  • préparer les délibérations du Comité social et économique dont l’ordre du jour porte tout ou partie sur des points relevant de leur compétence ;

  • proposer et motiver notamment le recours à un expert en cas de risque grave constaté dans l’entreprise ;

  • procéder à l’analyse des risques professionnels psycho-sociaux auxquels peuvent être exposés les salariés au sein de l’entreprise ;

  • participer aux inspections périodiques des lieux de travail, aux missions de prévention des risques d’interférence avec l’activité d’entreprises extérieures ou à la réalisation des enquêtes en cas d'accident du travail ou de danger grave et imminent ;

  • accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail en cas de visite effectuée dans l’entreprise afin de présenter leurs observations ;

  • émettre des observations à l’attention du Comité social et économique quant à l’aménagement, l’adaptation et le reclassement des postes de travail des salariés de l’entreprise.

Les membres référents en la matière assistent de droit avec voix délibérative aux réunions du Comité social et économique dont l’ordre du jour porte tout ou partie sur des points d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Art. 7 - BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Palais de Tokyo consacre au moins 1,20% de la masse salariale brute annuelle, incluant les indemnités qui présentent un caractère de salaire, au budget « activités sociales et culturelles ». Cette subvention sociale ne comprend ni la participation au financement des frais de restauration des personnels, ni le financement des bons cadeaux mis en place par le Palais de Tokyo pour les années 2018, 2019 et 2020.

La subvention de fonctionnement distincte de la subvention sociale est fixée à 0,25% de la masse salariale brute annuelle, incluant les indemnités qui présentent un caractère de salaire.

Il est rappelé que le Comité social et économique peut décider de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget destiné aux activités sociales et culturelles et de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget destiné de fonctionnement, dans la limite de 10% de ces excédents respectifs. Ces possibilités de transfert ne constituent en aucun cas une obligation.

Art. 8 - LOCAUX ET MOYENS

Art. 8-1. Local

Le Palais de Tokyo met un local situé dans son bâtiment principal à la disposition des membres du Comité social et économique.

Art. 8-2. Équipement

Ce local attribué est doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, soit : le mobilier de bureau, un micro-ordinateur, une ligne et un poste téléphonique.

Par ailleurs il sera mis à la disposition des membres du Comité social et économique les fournitures de bureau et l'utilisation des services du Palais de Tokyo : photocopieuse, télécopieur, courrier et messagerie électronique (leur utilisation étant entendue comme une utilisation raisonnable).

Art. 8-3. Panneaux d'affichage

Le Comité social et économique bénéficie d’un panneau d'affichage distinct de celui des organisations syndicales.

Art. 9 DELAIS DE CONSULTATION

Aux fins d’exercer utilement sa compétence et pour l’exercice de ses attributions les délais de consultation du Conseil social et économique sont portés à :

- deux mois à compter de la remise d’une information complète, précise et écrite par l’employeur ou le cas échéant de la réponse motivée de l’employeur aux observations du Conseil social et économique faisant suite à la transmission par l’employeur des informations ;

- trois mois en cas d’intervention d’un expert.

Art. 10 – FORMATION DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Chaque membre du Comité social et économique, qu’il soit titulaire ou suppléant, bénéfice d’un droit à formation afin de lui permettre l’exercice de ses attributions en matière économique et en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Ce droit à formation bénéficie aux membres titulaires et suppléants du Comité social et économique. Il est renouvelé à chaque mandat.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du Code du travail, le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps de délégation.

La formation économique est d’une durée maximale de cinq jours. La formation hygiène, santé, sécurité et conditions de travail est d’une durée minimale de trois jours.

Les formations sont dispensées par les organismes définis par le Code du travail.

Pour chaque mandat du Comité social et économique, ces formations sont financées par le Palais de Tokyo dans la limite de 45 jours de formation pour l'ensemble des membres titulaires et suppléants du Comité social et économique , fixée pour un Comité social et économique composé de 6 sièges de titulaires et de 6 sièges de suppléants .

Le Comité social et économique peut répartir ces jours de formation entre les membres titulaires et suppléants et entre les deux types de formations prévues par le Code du travail (formation en matière économique et formation en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail) par un accord pris en séance en début de chaque mandat à la majorité de ses membres, le président du Comité social et économique ne prenant pas part au vote.

Dans l’hypothèse où certaines de ces formations seraient dispensées simultanément à plusieurs membres du Comité social et économique, la durée des formations et le nombre de membres du Comité social et économique assistant aux formations pourront être augmentés  avec l’accord de l’employeur et dans la limite de l’enveloppe budgétaire correspondant à la limite du nombre de jours de formation pris en charge financièrement par l’employeur (45 jours de formation pour un Comité social et économique composé de 6 sièges de titulaires et 6 sièges de suppléants)

Le membre de la délégation du personnel du Comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer et est présentée au moins trente jours avant le début du stage.

Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.

Lorsque pour refuser la demande de congé de formation, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

La décision de refus ne peut être prise que sur avis conforme du Comité social et économique. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.

CHAPITRE 3 – REPRESENTATION AUPRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

Art. 1 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES SALARIES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres du Comité social et économique désignent parmi eux les deux représentants des salariés du Palais de Tokyo membres de son Conseil d’administration. Ces membres sont élus par vote, conformément au Règlement intérieur du Comité social et économique, après la fin de chaque mandat de représentant des salariés membre du Conseil d’administration du Palais de Tokyo, prévue à l’article 3.2, ou en cas de vacance, prévue à l’article 3.3.

Art. 2 – DUREE DU MANDAT

Il est entendu que la durée du mandat de membre du Conseil d’administration est de trois (3) ans renouvelable une fois. Le mandat (et son renouvellement) est attaché à la personne du représentant des salariés.

Le mandat de représentant des salariés membre du Conseil d’administration du Palais de Tokyo prend fin dans les cas suivants :
- à l’expiration de la durée du mandat de membre du Conseil d’administration,
- en cas de révocation de ce mandat par le Comité social et économique, prévue à l’article 3.4.

La date de fin du mandat est la date d’effet des cas énumérés ci-avant.

Art. 3 – REMPLACEMENT EN CAS DE VACANCE DE POSTE

Conformément aux statuts de la société, en cas de vacance (démission du membre du Conseil d’administration de son mandat auprès de ce dernier, décès, rupture du contrat de travail liant le représentant des salariés au Palais de Tokyo), un remplaçant est désigné par vote, conformément à l’article 3.1 ci-avant.

Dans cette hypothèse, le remplaçant désigné n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'à la fin du mandat du membre qui occupait ce siège au Conseil d’administration au Palais de Tokyo.

Art. 4 – REVOCATION DU MANDAT PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il peut être mis fin par le Comité social et économique, à tout moment, aux mandats de représentant des salariés membre du Conseil d’administration du Palais de Tokyo, dans des conditions identiques à celles de leur désignation.

Art. 5 TEMPS DE DELEGATION

Les modalités de participation au Conseil d’administration du Palais de Tokyo sont prévues dans les statuts de ladite société.

Conformément aux statuts de la société, les représentants des salariés membres du Conseil d’administration du ¨Palais de Tokyo disposent d’un crédit annuel de 40 heures de délégation au-delà du temps qu’ils consacrent aux séances du conseil d’administration.

S’agissant des représentants des salariés membres du Conseil d’administration du Palais de Tokyo dont le temps de travail est décompté en jours, le nombre annuel de jours de délégation est fixé à 6 jours.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Art. 1 – Durée de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est convenu qu’au terme de la première année de mise en œuvre de l’accord et à chaque date anniversaire de la conclusion de celui-ci, les parties se réuniront pour réexaminer les termes de l’accord et procéder au bilan de sa mise en œuvre.

Art. 2 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise non signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement, elle notifie son adhésion aux parties déjà signataires par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé et l’adhésion fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie règlementaire. Elle dispose des mêmes droits que les parties originellement signataires.

Art. 3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties en respectant un préavis de 4 mois.

Toute dénonciation porte sur l’ensemble du présent accord.

La demande de dénonciation est signifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle est également déposée à la Direccte ; ainsi qu’au conseil des Prud’hommes de Paris. Pour être recevable, la dénonciation devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction.

L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à la conclusion du texte qui lui est substitué et au plus tard pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

Art. 4 – Révision de l’accord

Le présent avenant pourra à tout moment faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre des parties.

La demande de révision est signifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction.

Les négociations s’engagent, à l’initiative de la Direction du Palais de Tokyo, dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de la demande.

Les dispositions dont la révision est demandée restent applicables sans limite de durée, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles clauses issues de la négociation.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Art. 5 – Dépôt et publicité

Après notification aux organisations syndicales, le présent accord, sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris en deux exemplaires par voie dématérialisée via la plateforme www.telerecours.travail-emploi.gouv.fr.

Cet envoi sera accompagné des pièces justificatives prévues par le Code du travail.

Une copie sera déposée au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Art. 6 – Entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du lendemain de l’élection des membres du Comité social et économique.

Fait à Paris, le 8 janvier 2019

Directeur général du Palais de Tokyo

Délégué syndical CGT-Culture

Délégué syndical SNAPAC-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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