Accord d'entreprise "Accord de mise en place du forfait jour" chez PRO BONO LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRO BONO LAB et les représentants des salariés le 2021-11-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029204
Date de signature : 2021-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : PRO BONO LAB
Etablissement : 53404660200056 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-24

ACCORD DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

ENTRE

L’association PRO BONO LAB, association loi 1901, dont le siège est situé 6 rue des Bateliers 92110 à Clichy, représenté par XXX, en sa qualité de Directrice Générale.

Ci-après dénommée “l’association”

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique de l’association PRO BONO LAB, représenté par XXX, élue titulaire, Collège Employé.es et XXX, élue titulaire, Collège Cadres.

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble “les parties”

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

En raison de la spécificité de son métier, l’association PRO BONO LAB doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire :

  • en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité ;

  • en permettant aux salarié.e.s de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Ainsi, pour permettre au personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation, le présent accord a pour objet de définir les catégories de salarié.e.s susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours et les modalités de cet aménagement du temps de travail.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni nuire à la santé des salarié.e.s autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

ARTICLE 1. DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX

Le forfait annuel en jours est un régime conventionnel qui consiste à aménager les horaires du travail des salarié.e.s sur une année. La durée de travail des salarié.e.s sera alors décomptée en jours sur l’année.

Conformément à l’article L3121-58 du code du travail, les catégories de personnes susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif.

  • Les salarié.e.s non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La convention individuelle de forfait annuel en jours précise les caractéristiques principales du forfait telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.

Tous.tes les salarié.e.s sont concerné.e.s par le forfait jour hormis :

  • Les salarié.e.s en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

  • Les salarié.e.s à temps partiels.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT.

La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. Cette période de référence est valable pour le calcul des congés payés et des Jours de Repos Supplémentaires (JRS).

ARTICLE 3 NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT.

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un.e salarié.e présent.e sur la totalité de l’année de référence et ayant des droits à congés payés complets. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un.e salarié.e (congés liés à des événements…).

Illustration : Lors d’une année N, une personne se marie ou se PACS, obtenant le droit à 4 jours de congés, dès lors, le nombre de jours travaillés sur l’année est de 214 (=218-4).

ARTICLE 4. TEMPS DE REPOS.

Les salarié.e.s en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début d’une nouvelle journée de travail ;

  • De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche (en tout état de cause, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heure consécutif auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total) ;

  • Des jours fériés, chômés dans l’association (en jours ouvrés, c’est-à-dire, jours compris entre le lundi et le vendredi) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l’association ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours et dénommés Jours de Repos Supplémentaires (JRS).

Les salarié.e.s doivent pouvoir bénéficier d’une pause au sein d’une journée de travail.

Même si les salarié.e.s disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, eu égard à leur santé, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose. Afin d'accompagner les salarié.es dans le respect de leur équilibre vie professionnelle et personnelle, une Charte de bien-être au travail est mise en place au sein de l'association en parallèle à cet accord.

Les salarié.e.s en forfait en jours déclarent, via l’outil de gestion des temps (Payfit) qui lui est applicable, les jours non travaillés au titre des congés, des repos supplémentaires ou des autres congés/repos dont ils ou elles bénéficient.

Les déclarations des salarié.e.s sont validées par le/la supérieur.e hiérarchique.

ARTICLE 5. ACQUISITION DES CONGES PAYES (CP) ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

Les congés payés et les jours de repos supplémentaires (JRS) seront comptabilisés en jours ouvrés1. Ainsi, pour rappel et conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail, les congés payés acquis par un.e salarié.e seront de 25 jours ouvrés maximum (2,08 CP par mois pendant 11 mois, puis 2,12 CP en décembre).

Un nombre de jours de repos supplémentaire (JRS) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

L’obtention du nombre de jours de repos supplémentaire annuel est déterminée en retranchant au nombre de jours calendaires :

  • Les jours de repos hebdomadaires ;

  • Les jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • Les jours de congés payés annuels ;

  • Les jours travaillés.

Viennent en déduction du nombre de jours travaillés les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.).

ARTICLE 6. MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET CONGES PAYES.

Le nombre de journées ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (cf Annexe 1.). Le/la salarié.e pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ils devront être pris dans l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir fin décembre. Les jours de repos (JRS) non pris au cours de l’année de référence N seront perdus et ne pourront être rachetés par l’Employeur. La règle de report possible de quatre (4) congés payés par an est maintenue.

De plus, la prise des jours de repos supplémentaires s'effectuera au gré du/de la salarié.e concerné.e et selon les nécessités de son activité. Par le biais de l’application Payfit, les dates de prise de jours de repos supplémentaires devront être portées à la connaissance et validées par le/la supérieur.e hiérarchique :

  • au moins un mois à l’avance pour les congés supérieurs à une semaine,

  • au moins une semaine à l’avance pour les congés inférieurs à une semaine,

Toute modification par le/la salarié.e de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du/de la supérieur.e hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés2.

Pour un même congé, le/la salarié.e aura la possibilité de poser à la fois des congés payés et des jours de repos, dans la limite des congés et JRS accumulés.

ARTICLE 7. INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS D’ANNÉE.

Conformément au code du travail, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, arrêt de travail pour maladie, …), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année de référence complète d’activité.

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables3 compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salarié.e.s au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.

Les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Illustration : si un événement familial type mariage ou PACS, qui donne lieu à 4 jours de congés au moment de l’événement, le ou la salarié.e travaillera 218 jours moins 4 jours (218 – 4), soit 214 jours cette année-là. Le/la salarié.e n’aura pas la possibilité de travailler plus de 214 jours durant cette année-là.

ARTICLE 8. INCIDENCE DE L’EMBAUCHE OU DU DÉPART EN COURS D’ANNÉE

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le/la salarié.e en forfait en jours est déterminé au prorata des mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Ainsi, en cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler est déterminé comme suit : (218 jours + 25 jours de congés payés non acquis) x nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence / 12 mois.

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans l’association pendant la période de référence.

Illustration : en 2022, un.e salarié.e qui intègre Pro Bono Lab au 15 juin, aura droit à 13,56 CP et 4,5 Jours de Repos Supplémentaires (JRS).

ARTICLE 9. CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS.

L’exécution des missions d’un.e salarié.e selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos (qui seront reprises dans la Charte de Bien-être).

ARTICLE 10. RÉMUNERATION.

Le fait pour un.e salarié.e d’opter pour le forfait en jours, sans changement de poste de travail, n’a pas d’impact sur les éléments de rémunération liés à ce poste de travail. Les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités, des primes, des allocations mensuelles et journalières demeurent inchangées.

La rémunération octroyée au/à la salarié.e en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. Celle-ci sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

ARTICLE 11. MODALITÉS SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ASSURE L’ÉVALUATION ET LE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ.

Le/la salarié.e soumis.e à une convention individuelle de forfait en jours doit déclarer sur Payfit le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées non travaillées. Ce relevé devra ensuite être transmis à la Direction pour validation.

En cas de surcharge de travail ou des difficultés d’organisation, la Direction organise un entretien avec le/la salarié.e dans les meilleurs délais. Ils mettent alors par écrit les mesures destinées à résoudre les difficultés rencontrées.

Par ailleurs, le/la salarié.e bénéficiera chaque année d’un entretien individuel portant sur :

  • Sa charge de travail ;

  • L’organisation du travail dans l’association ;

  • La durée des trajets professionnels ;

  • L’amplitude des journées de travail ;

  • L’état des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci et le/la salarié.e avec la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées. Les solutions et les mesures seront alors consignées dans et à la suite cet entretien.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le/la salarié.e, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du/de la salarié.e.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu envoyé à tous les participant.e.s de la réunion, à la suite de la réunion.

Ainsi, l’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier permettant de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail et de veiller aux éventuelles surcharges.

ARTICLE 12. DISPOSITIF D’ALERTE DU/DE LA SALARIE.E

Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du/de la salarié.e bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celle-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa/son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le/la salarié.e dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus. Le/la salarié.e peut également alerter les élu.e.s du CSE..

Le/la salarié.e pourra à tout moment signaler, par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le/la responsable hiérarchique dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés4 qui suivent l’alerte.

ARTICLE 13. SUIVI MÉDICAL DU/DE LA SALARIE.E

Afin d’apporter une protection renforcée aux salarié.e.s soumis.es à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de la visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail des salarié.e.s soumis.es au présent accord, tant l’Employeur que le/la salarié.e informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale de cette modalité d’organisation du temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, le/la salarié.e peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’Employeur d’un examen par la médecine du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

ARTICLE 14. EXERCICE DU DROIT A LA DÉCONNEXION.

Les salarié.e.s titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du code du travail (article L2242-17), l’association est tenue de mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques. Ce droit à la déconnexion permet d’assurer le respect des temps de repos et de congés mais également de la vie personnelle et familiale des salarié.e.s en forfait annuel en jours.

A ce titre, les parties tiennent à rappeler qu’en dehors de leur temps de travail, les salarié.e.s ne sont tenu.e.s d’aucune obligation de connexion avec l’association. Cela implique qu’ils/elles ne sont tenu.e.s de lire ou de répondre aux appels téléphoniques, aux courriels électroniques ou autres sollicitations provenant de l’association en dehors de leur temps de travail (repos, congés, absence autorisée, période de suspension du contrat de travail).

A titre exceptionnel, le droit à la déconnexion peut uniquement être dérogé en présence de cas d’urgence qui devront être définis conjointement entre le/la salarié.e et la Direction.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'Employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est enfin précisé qu’en cas de difficultés rencontrées dans l’application de son droit à la déconnexion, le/la salarié.e pourra en avertir la Direction et/ou le CSE et bénéficier d’un entretien.

ARTICLE 15. DUREE, DATE, EFFET, VALIDITE DE L’ACCORD

Sous réserve de l’approbation du Comité Social et Économique, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/01/2022. A défaut d’approbation, le présent accord sera réputé non écrit.

ARTICLE 16. INTERPRÉTATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 17. DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par voie électronique avec accusé de lecture à l’ensemble des parties de l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un (1) an. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DRIETTS des Hauts-de-Seine. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois (3) mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut en demander à tout moment la révision. La demande de révision peut concerner tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par voie électronique avec accusé de lecture. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux (2) mois à partir de l’envoi de ce courrier électronique, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 18. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un (1) exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun.e des salarié.e.s par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet et par voie électronique.

Fait le 24 novembre 2021, à Clichy

Pour le Comité Social et Economique

XXX XXX

Pour la Direction Générale

XXX

Elue titulaire Collège Employés Elue titulaire Collège Cadres Directrice Générale

ANNEXE 1 - Jours travaillés et non travaillés 2022 - 2024

2022 2023 2024

Nombre de jours dans l'année (a)

365

365

366

Nombre de jours fériés en semaine (b)

7

9

10

Nombre de week-end (c)

105

105

104

Somme de jours travaillables (d = a-b-c)

253

251

252

Nombre de jour travaillés (e)

218

218

218

Nombre de CP (f)

25

25

25

Nombre de JRS (=d-e-f)

10

8

9

Nombre de jours de repos total

35

33

34

Nombre de jours de repos yc jours fériés

42

42

44

ANNEXE 2 - Jours de fermeture de Pro Bono Lab de 2022 à 2024

  • Du 26 décembre 2022 au 30 décembre 2022

  • Du 26 décembre 2023 au 2 janvier 2024

  • Du 24 décembre 2024 au 31 décembre 2024

ANNEXE 3 - Jours de congés imposés en période estivale de Pro Bono Lab en 2022

  • Deux (2) semaines consécutives de congés entre juillet et août 2022

Fait le 24 novembre 2021, à Clichy

Pour le Comité Social et Economique

XXX XXX

Pour la Direction Générale

XXX

Elue titulaire Collège Employés Elue titulaire Collège Cadres Directrice Générale


  1. Jours compris entre le lundi et le vendredi

  2. Idem

  3. Tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et les jours fériés

  4. Du lundi au vendredi

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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