Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE -ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LES PERCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PERCHES et les représentants des salariés le 2019-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09019000341
Date de signature : 2019-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES PERCHES
Etablissement : 53407326700021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE SARL LES PERCHES

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Les Perches SARL, immatriculée au RCS de Belfort N° 534 073 267 – 1 impasse des Marcassins – Zone des 3 Couronnes – 90160 BESSONCOURT, ci-après-dénommée « l’employeur »,

d’une part,

Et, la majorité des 2/3 du personnel,

d'autre part,

PREAMBULE

La Société Les Perches est une société d’exploitation d’une jardinerie dont l’activité principale est la distribution de végétaux, de fleurs, de produits et d'articles de jardinage, et généralement de toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement.

L’exercice annuel est rythmé par une forte saisonnalité plus particulièrement sur les périodes de mars à juin et de septembre à décembre impliquant de fait, une adaptabilité constante de l’offre afin d’être en adéquation optimale avec la fréquentation. De plus, s’agissant d’activités de pleine nature la météo vient également apporter une variable journalière constante. Cela implique donc une adaptabilité constante tant en moyen humain que matériel et ce, afin de compenser la variabilité de la fréquentation de la clientèle, clientèle qu’il est indispensable de capter afin d’assurer la pérennité et la viabilité de la Société.

En conséquence, les salariés de la société, sont susceptibles de réaliser d’importante amplitude hebdomadaire entrainant souvent des heures supplémentaires.

A cette fin il est nécessaire d’aménager les règles précisant les durées maximales hebdomadaires du travail, les heures supplémentaires et les repos compensateurs et hebdomadaires

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Il est convenu :

  • D’augmenter les durées maximales hebdomadaires de travail ;

  • D’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires ;

  • De réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • De modifier la durée du repos hebdomadaire.

1. Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures (article L 3121-23 du code du travail).

2. Repos compensateur de remplacement et majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 25% quel que soit leur rang (conformément à l’article L. 3121-33).

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur équivalent qui suivra le régime des heures supplémentaires et dont le taux est fixé en conséquence, à 125%.

3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 380 heures au cours de l’année civile (hors heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement).

4. Prise des repos compensateurs et délais de prévenance

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) acquis par un document annexé à leur bulletin de paie.

Dès que le salarié justifiera de 7 heures de RCR, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée. La fixation des jours de repos relève de l’initiative de l’employeur.

5. Le repos hebdomadaire

Par le présent accord, il est décidé de supprimer sur les dispositions conventionnelles suivantes :

  • 4 jours de repos imposés par quatorzaine, dont 2 pouvant être pris par demi-journée ;

  • Repos imposé un dimanche sur deux en moyenne sur l’année.

Les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales.

6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail

8. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccord

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt,

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

La société déposera également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Belfort.

Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bessoncourt, le 02 novembre 2019

L’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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