Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SAS TOLEFI PROMOTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS TOLEFI PROMOTIONS et les représentants des salariés le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21012152
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAS TOLEFI PROMOTIONS
Etablissement : 53408629300014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12
Accord d'entreprise TOLEFI PROMOTIONS
relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre :
La SAS TOLEFI PROMOTIONS, SAS immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 534 086 293, dont le siège social est sis 15 Avenue Pierre et Marie Curie – 59260 LEZENNES, représentée par M XXXX agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et,
Les salariés de la SAS TOLEFI PROMOTIONS, consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote, conformément au procès-verbal ci-annexé ;
D’autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L3121-63 et suivantes du code du travail, les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif ou d’établissement ou à défaut par une convention ou un accord de branche, lesquels déterminent certaines modalités précises.
La société TOLEFI PROMOTIONS est soumise à la convention collective nationale de la promotion immobilière.
L’accord du 6 novembre 2016 portant modification de l’avenant du 18 février 2000 à ladite convention collective a fait l’objet de réserves d’extensions par arrêté du 15 juillet 2019.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société TOLEFI PROMOTIONS, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.
Le présent accord vise à mettre en œuvre le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord et a pour objet de permettre l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours, tout en garantissant le respect du droit à la santé et au repos des salariés concernés.
Outre ces aménagements de la durée du travail, il prévoit des mécanismes de contrôle et de suivi permettant de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Salariés concernés
L’aménagement de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours pourra être appliqué aux catégories de salariés répondant aux exigences de l'article L.3121-58 du Code du travail.
Il s'agit :
Des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;
Des salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En tout état de cause, la rémunération du salarié devant être en rapport avec les contraintes qui lui sont imposées, l’organisation de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours est conditionnée au bénéfice d’une rémunération annuelle, primes et commissions inclues, au moins égale au salaire brut conventionnel majoré de 12%,
Sont notamment concernés les salariés exerçant des fonctions dans la négociation commerciale, relation clientèle, conseil, expertise ou encore direction ou responsabilité d’un service, d’un établissement ou d’un secteur.
La mise en place d'un forfait annuel en jours implique la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
la nature de ses missons et l’autonomie dont dispsose le salarié pour l’excéution de celles-ci ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération forfaitaire correspondante.
Article 2 : Nombre de jours travaillés
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant : 218 jours (217 + 1 journée de solidarité).
Ce chiffrage s'entend d'une année complète de travail d'un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés.
Le nombre de jours travaillés peut donc être supérieur dans le cas où le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses congés payés.
Les salariés bénéficieront insi de plusieurs jours de repos, outre leurs congés payés légaux auxquels ils peuvent prétendre et leurs jours fériés.
Cependant, ce nombre de jours de repos sera variable d’une année sur l’autre, en fonction du nombre de jours chômés et des années bissextiles.
Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés, par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.
Le salarié doit organiser son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre deux journées de travail, et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
L'employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.
Situations particulières :
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Article 3 : Dépassement du forfait
Le salarié qui le souhaite a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% ; toutefois, le salarié ne peut travailler plus de 235 jours sur l’année. Dans cette hypothèse, l'accord des parties est formalisé dans un avenant au contrat de travail. Cet accord est valable uniquement pour la période pour laquelle il a été conclu. Si les parties souhaitent reconduire ce dispositif de renonciation à repos, elles devront conclure un nouvel avenant.
En dehors du cas de la renonciation de jours de repos supplémentaire contre majoration, si un dépassement est constaté, le salarié doit récupérer un nombre de jours équivalant à ce dépassement, sans majoration. Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 premiers mois de l’année suivant celle de référence, ces dépassements n’étant pas reconductibles d’une année sur l’autre.
Article 4 : Suivi du forfait jours
Le salarié établira tous les mois un document de suivi individuel qui permet de faire apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours, etc.).
Le document de suivi mensuel permet également au salarié d'indiquer :
s'il a respecté les dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;
le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.
Ce document de suivi est transmis, par le salarié et par tout moyen, à l'employeur ou à son représentant (manager, service RH, etc.).
Il est contrôlé, contre-signé et conservé par l'employeur.
Article 5 : Entretiens individuels
Entretien individuel ponctuel :
Si l'employeur, son représentant ou le salarié (voir dispositif d’alerte ci-dessous) constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l'organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, il peut organiser un entretien individuel avec le salarié.
Un compte-rendu en deux exemplaires signés par les partieset consignant les solutions et mesures envisagées sera établi à l'issue de ces entretiens.
L'employeur procède en tout état de cause à une analyse de la situation et prend toutes mesures appropriées pour y remédier.
Entretien individuel annuel :
En tout état de cause, un entretien individuel distinct de l'entretien annuel d'évaluation lorsqu'il existe, aura lieu chaque année pour établir :
- la charge de travail du salarié et l’amplitude de travail ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l’amplitude des journées ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée ;
- la rémunération et son adéquation avec la charge de travail ;
- le calendrier prévisionnel des jours de repos.
Dans la mesure du possible, au cours de cet entretien individuel, l'employeur ou son représentant et le salarié examinent la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir et nottament les périodes de forte activité durant lesquelles le nombre de jours mensuels travaillés est suceptible de dépasser 22 jours.
Une attention particulière devra être apportée au salarié qui use de manière continuelle et excessive de sa faculté de rachat de ses jours de repos.
Dispositif d’alerte à l'initiative du salarié :
Le salarié bénéficie également d'un droit d'alerte lorsqu'il constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos et/ou le nombre de jours travaillés prévu au forfait.
Le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles que surcharge de travail ou difficulté relative à la répartition et à l'organisation du travail.
Il informe son responsable hiérarchique de tout ce qui accroit de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le salarié peut user de son droit d’alerte via le document de suivi mensuel mentionné à l’article 4.
En outre, tout salarié dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail.
L'employeur ou son représentant recevra le salarié dans les jours et devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 6 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être sollicité, que ce soit par courriel, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des heures habituelles de travail et d'astreinte et de ne pas être connecté à un outil numérique de communication, professionnel ou personnel, pour un motif d'ordre professionnel, durant les temps de repos et de congé.
Aini, le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Les outils numériques visés sont :
- les outils numériques physiques tels qu'ordinateurs, tablettes, téléphones portables, téléphones fixes ;
- les outils numériques dématérialisés permettant aux salariés d'être joints à distance.
Le salarié devra œuvrer pour une déconnexion de ses moyens de communciaton, à distance dès lors qu’il est en temps de repos afin de jouir d’une vie familiale et personnelle optimale. Il lui est recommandé de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 7 : Révision
Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
Article 8 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du jour du dépôt auprès de l’auototé adminatrive, tel que prévu à l’artilce 9.
Article 9 : Dépôt légal
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Le présent accord sera déposé, en vertu des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt du présent accord s’accompagne d’une copie du procès-verbal du résultat de la consultation du personnel approuvant l’accord.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de l’entreprise.
Fait à Lezennes
Le 12 janvier 2021
La société TOLEFI PROMOTIONS
M XXXX
Le personnel ayant ratifié l’accord par référendum
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