Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait jour" chez CAF42 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF42 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04223007967
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAF 42
Etablissement : 53421608000042 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24
Accord d’entreprise relatif à la mise en place
du forfait jour
ENTRE :
La Caisse d'Allocations Familiales de la Loire, représentée par xx, Directrice, d’une part ;
ET
Les organisations syndicales représentatives du personnel mentionnées ci-après d’autre part :
CFDT, représentée par xx,
CGT, représentée par xx.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’accord local sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 mai 2012 et son avenant du 21 mars 2019, s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Caf de la Loire et n’a pas mis en place de régime de forfait en jours.
Compte-tenu des évolutions en matière d’organisation du travail, d’outils et des missions confiées à l’organisme ces dernières années, les organisations syndicales et la direction de la Caf de la Loire ont souhaité faire évoluer le système et proposer un système laissant plus de place au fonctionnement par objectifs.
Pour rappel, l’article L. 3121-58 du Code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
• les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
• les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3121-52 et suivants du Code du travail, permet de faire évoluer le dispositif en place dans le but de doter l’encadrement supérieur de la Caf de la Loire d’un régime de travail adapté à son environnement.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
En référence à l’article L. 3321-58 du code du travail, la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l’année est ouverte aux agents de direction de l’organisme ainsi qu’aux cadres de niveau 7 et supérieur de la classification des employés et cadres et des cadres de niveau VB et supérieur de la classification des informaticiens.
ARTICLE 2 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié répondant aux conditions posées par l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non de signer une convention individuelle de forfait.
En cas de modification par accord collectif du nombre de jours travaillés, le salarié peut demander à mettre fin à la convention individuelle de forfait.
De même en cas de difficulté constatée, le salarié et le directeur peuvent mettre fin à la convention individuelle de forfait à tout moment. Le passage d’un exercice du travail au forfait jours à un exercice du travail en heures est une modification du contrat de travail qui nécessite un accord du salarié et de l’employeur.
La convention individuelle de forfait est établie par écrit et est signée par le salarié. Elle constitue un avenant au contrat de travail.
Elle précise notamment le nombre de jours travaillés.
Elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
ARTICLE 3 : Détermination du forfait et impact sur la rémunération des absences et des entrées ou départ en cours d’année
Le nombre de jours travaillés du forfait annuel est fixé à 211 jours de travail pour les agents de direction.
Le nombre de jours travaillés du forfait annuel est fixé à 205 jours de travail pour les cadres forfait en jours.
Toutes les journées travaillées sont prises en compte dans le forfait, indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Le salarié transmet tous les mois un récapitulatif du nombre et des dates des journées travaillées et des jours de repos. Le responsable hiérarchique contrôle et valide les informations déclarées.
Les salariés au forfait en jours bénéficient obligatoirement du repos quotidien prévu par le code du travail, à savoir, onze heures. Ils bénéficient également de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire, dont le dimanche. La prise de journée de repos s’effectue en accord avec le responsable hiérarchique.
Gestion des absences
Le nombre de jours de repos attribué au salarié est forfaitaire. Par conséquent, les absences du salarié pour cause de maladie, accident de travail, maternité ou autres évènements familiaux n’ont pas d’incidence sur le nombre de jours de repos attribué. Les jours non travaillés seront déduits du forfait jours, et ce, sans incidence sur la rémunération.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Arrivée et/ou départ en cours d’exercice
En cas d’arrivée ou de départ d’un agent de direction ou d’un cadre au forfait en cours d’année, le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée ou de départ. La rémunération versée correspond au temps de présence calculé au cours de l’exercice.
ARTICLE 4 : Période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
ARTICLE 5 : Modalités d’évaluation, de suivi de la charge de travail et de communication entre le salarié et l’employeur
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail en tenant compte des exigences liées aux responsabilités du poste qu’ils occupent et aux contraintes de l’organisation de la Caf.
Un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique permet aux salariés en forfait en jours de concilier charge de travail et durée raisonnable de travail. La définition de la charge de travail et des objectifs doit être compatible avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.
Tous les ans, les salariés en forfait jours évoquent lors de l’entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique :
• les missions confiées, les priorités, la charge de travail qui en découle et l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée ;
• l’organisation du travail à la Caf et ses impacts sur son organisation personnelle ;
• la rémunération.
Si le salarié considère être confronté à une surcharge de travail, il peut saisir la directrice (le directeur) de la Caf. Un entretien entre le salarié et la directrice (le directeur) de l’organisme est alors organisé dans un délai maximal de 10 jours où seront envisagées des solutions permettant de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail.
ARTICLE 6 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Les organisations syndicales signataires et la direction souhaitent insister sur l’importance qui est accordée à la qualité de vie au travail de chacun dans un environnement en évolution constante, particulièrement dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.
Ils rappellent leur attachement et leur engagement en matière de droit à la déconnexion édicté par le Code du travail et qui s’applique de fait à l’ensemble des salariés de la Caf, dont les cadres au forfait.
ARTICLE 7 : Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.
ARTICLE 8 : Date d’entrée en vigueur de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. A défaut, l’accord doit être approuvé par référendum par la majorité du personnel, à condition qu’il ait été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages comptabilisés selon les mêmes règles précitées.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du premier jour du mois suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L.123-1 et L.123-2 du Code de la sécurité sociale).
ARTICLE 9 : Révision de l’accord
La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de deux mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L2261-10 et L2261-11 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 11 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la
direction :
aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme ainsi qu’à la représentation du personnel,
à la Direction de la Sécurité Sociale, pour agrément, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7,3° du Code de la Sécurité sociale,
à la Dreets via le site de dépôt des accords « Téléaccord »,
au greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Etienne.
L’accord sera mis à disposition des salariés de la Caf de la Loire sur le site intranet de l’organisme.
Fait à Saint-Etienne en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, dont un exemplaire remis à chacune des parties
Saint-Etienne, le 24 mai 2023
Pour la CAF de la Loire
La Directrice
xx
Pour les organisations syndicales
CFDT CGT
xx xx
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