Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADENA PAYSAGE ET SERVICES

Cet accord signé entre la direction de ADENA PAYSAGE ET SERVICES et les représentants des salariés le 2018-01-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03518007717
Date de signature : 2018-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : ADENA PAYSAGE ET SERVICES
Etablissement : 53436289200018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-08

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Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

la société Adena Paysages et services

Dont le siège social est situé 1 bis rue Jacqueline AURIOL, 35136 Saint Jacques De La Lande

Représentée par

en sa qualité de Gérant

et d'autre part  l’ensemble des salariés de l’entreprise Adena par l’intermédiaire d’un référendum

Suite à un vote à bulletins secrets, qui a eu lieu le 8 janvier 2018, dont le procès-verbal est ci-après annexé.

Il a été décidé en application de l’Article L2232-21 du Code du Travail, après information et consultation des salaries ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'entreprise Adena Paysages et services.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales la modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants : meilleure prise en compte de la saisonnalité de l’activité et des aléas climatiques.

Article 5 - Programmation de la modulation

La limite supérieure de la modulation est fixée à 41 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois d’avril à octobre).

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de 41 heures.

Les périodes de faible activité sont les mois de janvier, février et décembre.

Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera de. 28 heures.

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation des salariés.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1665 heures pour une période complète.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Les heures supplémentaires seront rémunérées et s'imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

Le taux de la majoration est fixé à :

10 % pour les 4 premières heures, 25 % pour les 4 heures suivantes et 50 % au-delà, sauf accord de branche étendu.)

Article 7 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 37 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes pouvant être intégrées au contrat).

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7.4 heures par jour et 37 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre de chaque année soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Article 10 - Recours au chômage partiel

L'entreprise ne pourra mettre en œuvre le chômage partiel que dans les conditions suivantes :

L'employeur peut parfois être contraint de réduire la durée de travail ou d'interrompre temporairement l'activité de son établissement suite à des difficultés conjoncturelles. Le dispositif du chômage partiel permet à l'employeur d'atténuer les effets de la baisse d'activité sur la rémunération des salariés et d'éviter les licenciements, en maintenant dans l'emploi et en indemnisant ces salariés. et après consultation du comité d'entreprise (ou des DP, à défaut de comité d'entreprise).

Article 11 - Dispositions spécifiques

Dans le cadre du présent accord de modulation, le personnel dont le contrat de travail comporte une clause de forfait se verra appliquer les mesures spécifiques suivantes : pas de salarié avec clause de forfait.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le 1er février 2018.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à . Saint Jacques De La Lande...

Le 8 janvier 2018

Signatures

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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