Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLÉ" chez L'IMPERTINENTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'IMPERTINENTE et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031238
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : L'IMPERTINENTE
Etablissement : 53437604100099 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLÉ PRÉVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-20 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ AU IMMATRICULÉE AU RCS SOUS LE NUMERO REPRÉSENTÉE PAR AGISSANT EN SA QUALITÉ DE CHEF D’ENTREPRISE

D’UNE PART,

ET :

, REPRESENTANTES DU PERSONNEL ELUES DANS LE CADRE DU CSE

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Du fait de son activité spécifique de vente au détail de biens et services dans une zone géographique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes les salariés de la société peuvent être amenés à travailler le dimanche.

En effet, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive relative aux nouveaux modes de consommation, la société considère que l’ouverture dominicale représente une opportunité de développement économique et commercial avec des retombées sociales notamment en matière de rémunération et d’emplois.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 20105-990 du 06 août 2015 dite loi Macron ainsi que des ordonnances du 20 décembre 2017 – et plus particulièrement dans le cadre fixé par les articles L.3132-20 et suivants du code du travail – réaffirmant le principe du repos dominical tout en élargissant les possibilités de faire travailler des salarié le dimanche.

L’objet du présent accord est de préciser les modalités du recours au travail le dimanche dans le respect à la fois des contraintes liées à l’organisation des points de vente et de l’harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société, et de ses établissements secondaires situés dans une zone touristique d’affluence particulièrement importante (C. trav. art L3132-25 et C. trav. Art. R 3132-20).

Article 2 - Objet de l’accord collectif

Le présent accord d’établissement a pour objet d’organiser la dérogation au repos dominical ainsi que de fixer les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical. 

Article 3 : Principe de volontariat

Les parties au présent accord réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties garantissent le principe du volontariat. 

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application des règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés. 

3-1 : Expression du volontariat

L’entreprise devra solliciter l’accord préalable du salarié présent dans l’entreprise par écrit. Le refus du salarié d’exercer son activité le dimanche est possible, et ne pourra être à l’origine d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour une première période de 6 mois. À l’issue de cette période, ce volontariat est exprimé à nouveau par écrit pour une période d’un an reconductible tacitement.

Pour les salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat. 

3-2 : Organisation du travail dominical 

Les salariés seront informés des dimanches au cours desquels ils seront amenés à travailler au cours d’un mois donnée par le biais d’un planning qui sera affiché trois semaines en avance.

Ce planning comprendra pour chaque dimanche le nom des salariés appelés à travailler. 

En cas d’impondérable, la Société pourra solliciter un salarié non initialement prévu au tableau, mais ayant accepté le travail le dimanche, sous réserve d’un préavis minimum de 15 jours calendaires. Le Salarié ne pourra pas refuser si ce délai de prévenance est respecté, sauf à justifier d’un impératif ou d’une contraintel’empêchant de répondre présent.

3 3 - Indisponibilités ponctuelles 

Dans le cas où des salariés volontaires au travail le dimanche devaient être indisponibles certains dimanches à raison d’événements personnels importants, ils devraient informer la Société, sans délai et au minimum en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire, de manière à permettre la prise en compte de ces éventuelles journées d’indisponibilité.    

La Société fera ses meilleurs efforts pour prendre en compte ces périodes d’indisponibilité.

Si plusieurs salariés ayant accepté de travailler le dimanche, devaient être indisponibles à l’occasion d’un même dimanche, exposant la Société à un risque de sous-effectif, un échange sera organisé pour trouver un accord pour départager ces salariés et à défaut d’accord, ils seront départagés en considération de leur ancienneté au sein de la Société. La priorité sera alors donnée au salarié disposant de la plus grande ancienneté.

3-4 : Droit au refus

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le dimanche, et ne peut en outre subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du code du travail.  

Article 4 - Réversibilité du consentement des salariés volontaires au travail le dimanche

Un salarié ayant accepté le travail le dimanche par volontariat pourra informer la Société par écrit (courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec demande d’avis de réception) qu’il ne souhaite plus travailler le dimanche moyennant un délai de prévenance de 3 mois calendaires.

La Société cessera donc de solliciter le salarié pour travailler le dimanche au terme du délai de prévenance de 3 mois calendaires. 

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés ayant marqué leur accord de principe au travail dominical en signant son contrat de travail, dont l’objet même est de travailler en fin de semaine. Les Parties sont toutefois attentives à ce que ces salariés soient mis en mesure de rejoindre, s’ils le souhaitent, un autre poste au sein de la Société.

A cette fin, le salarié de fin de semaine dispose d’une priorité de réaffectation pour occuper un autre poste disponible correspondant à sa qualification et à ses compétences, à condition d’en faire la demande par écrit. 

Article 5 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Néanmoins, lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transports liées au dimanche des salariés concernés. 

Article 6 : Contreparties au travail dominical 

Pour chaque dimanche travaillé dans les conditions du présent accord, le salarié bénéficiera d’une majoration de 25 % de son salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant : les dimanches pris en considération dans la rémunération du mois seront ceux effectués entre le 20 du mois précédent inclu et le 19 du mois en cours.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec tout autre avantage lié aux jours fériés. 

Le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche, cette journée de repos devant être prise au cours de la semaine précédant ou suivant le dimanche d’activité.

Article7 : Compensation des charges induites par la garde des enfants

Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.

Article8 : Mesures permettant l’exercice personnel du droit de vote en cas de scrutin le dimanche

En cas de scrutin organisé un dimanche, les plannings des équipes en poste ce jour devront être aménagés de manière à permettre l’exercice de ce droit pour les scrutins nationaux ou locaux.

Article9 : Mesures en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté

Etant donné la particularité des postes dans les métiers du commerce de détail, les parties s’accordent pour donner, à niveau de responsabilité égal, la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.

Article 10 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Article 11 : Modification et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié par avenant signé entre les parties, suivant les dispositions légales en vigueur prévues à cet effet.

Article 12 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. » sous format électronique, ainsi qu’en un exemplaire original auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Fait à Paris, le 10/05/2021 en 3 exemplaires originaux.

POUR LA SOCIETE

POUR LE PERSONNEL

, membre titulaire du CSE

, membre suppléante du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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