Accord d'entreprise "Accord sur les mesures Exceptionnelles COVID" chez INGRAM MICRO SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INGRAM MICRO SERVICES et le syndicat CGT et Autre le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre
Numero : T06020002256
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : INGRAM MICRO SERVICES
Etablissement : 53469058100028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
Accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION ET de MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)
Entre
La Société INGRAM MICRO SERVICES, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 534 690 581 dont le siège social est sis 16 rue Joseph Cugnot 60000 BEAUVAIS, prise en la personne de son Responsable Ressources Humaines France M. X, d’une part ;
Et
Les organisations syndicales signataires, d’autre part ;
Pour le syndicat CGT, M X Délégué Syndical Central
Pour le syndicat FO, M X Délégué SyndicaleCentral
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le contexte actuel de propagation du Covid-19 et les répercussions importantes sur l’activité de la Société, la Direction a décidé de recourir à l’activité partielle.
Consciente de l’impact sur la rémunération des salariés concernés, la Direction a néanmoins souhaité mettre en œuvre des moyens alternatifs permettant de faire face à cette baisse d’activité, tout en permettant le maintien de la rémunération habituelle des salariés.
Pour limiter le recours à cette ultime solution, il est apparu préférable de permettre aux salariés de pouvoir dans un premier temps poser des jours de congés et/ou de repos, et ainsi de retarder d’autant le démarrage de cette mesure, voire de l’éviter.
Dans ce contexte, la Société a invité les Organisations Syndicales Représentatives à négocier sur la possibilité d’imposer et de modifier les dates de prise d’une partie des jours de congés payés. La société rappelle également son droit, issu de l’ordonnance N° 2020 323 du 25 mars 2020 (art. 2 à 5), relative à la pose ou à la modification des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des jours de repos forfait annuel en jours, ainsi que l’utilisation d’une partie des droits affectés au compte épargne-temps par la prise de jours de repos.
Cette modification a pour but de pouvoir organiser au mieux et plus rapidement nos équipes afin de maintenir voire de relever l’activité de la Société.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération.
Ainsi, les Parties se sont réunies au cours de réunions en date des 7 et 14 avril 2020, organisées par visioconférence, en vue de négocier le présent accord.
Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société Ingram Micro Services, Beauvais, Brive, Montauban et St Augustin.
Il concerne tous les salariés, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés, jours de réduction du temps de travail (JRTT), jours de repos forfait annuel en jours et aux jours de repos affectés au compte épargne-temps
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés, RTT ou jours de repos affectés au compte épargne temps doivent permettre à la Société de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés
L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Les jours de congés payés imposés par la Société devront prioritairement être pris sur les congés payés à solder avant le 31 mai 2020.
Toutefois, si le salarié ne dispose pas d’un nombre suffisant de jours de congés acquis au titre de cette période, la Société pourra imposer la prise d’une partie des jours de congés payés en cours d’acquisition pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
En cas d’arrêt « garde d’enfant » des jours de congés payés pourront être placés par l’employeur entre le renouvellement de cette période d’arrêt exceptionnel.
Il est rappelé que conformément à la réglementation les congés acquis en 2018/2019 doivent impérativement être soldés avant le 31/05/2020. Les Parties incitent donc les salariés à poser, de manière volontaire, des jours de congés payés supplémentaires pendant la période de confinement ; ceci notamment afin de garantir le maintien intégral de leur rémunération.
Après la période de confinement, la Société se réserve le droit d’imposer les dates de congés payés en fonction des nécessités de service.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.
Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
Il est à rappeler que l’article L3141-16 du Code du Travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés des salariés. La Société utilisera pleinement cette possibilité. En conséquence, les congés payés déjà posés jusqu’à mai 2020 ne seront pas systématiquement annulés mais pourront être décalés sur le mois d’avril.
Article 5 – Nombre de jours de congés payés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié (correspondant à 5 jours ouvrés).
Article 6 - Modalités de prise des JRTT, des jours de repos forfait annuel en jours et d’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps
Conformément à l’ordonnance N° 2020 323 du 25 mars 2020 (art. 2 à 5) la société peut d’ores et déjà imposer/modifier unilatéralement la prise de JRTT ou de jours affectés au CET dans la limite de 10 jours maximum.
La Société pourra imposer aux salariés la prise de ces JRTT ou jours de repos (forfait annuel en jours ou issus du CET) jusqu’au 31 décembre 2020.
Dans un souci d’équité la société veillera à tenir compte des JRTT, des jours de repos forfait annuel en jours et des droits affectés au compte épargne-temps déjà posés par certains salariés durant la période de confinement afin que ces derniers ne soient pas une nouvelle fois impactés.
Article 7 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés, de JRTT ou jours de repos (forfait annuel en jours ou issus du CET).
Les jours de congés payés, de JRTT ou jours de repos (forfait annuel en jours ou issus du CET) peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Les salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur seront informés par leur responsable.
Article 8 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés
Les plannings de congés seront organisés afin d’éviter autant que possible le fractionnement du congé principal. Cependant si cela s’avérait nécessaire, le fractionnement du congé principal n’entraînerait pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, une fraction de congés payés de 12 jours ouvrables continus au cours de la période de prise légale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 devra être positionnée.
Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Dans un souci d’équité la société veillera à tenir compte des congés déjà posés par certains salariés durant la période de confinement afin que ces derniers ne soient pas une nouvelle fois impactés.
Article 9 – Impact de l’activité partielle sur l’acquisition des RTT
Dans le cadre de la signature de cet accord, l’entreprise accepte que les compteurs d’acquisition de RTT ne soient pas impactés par l’activité partielle.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Article 11 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.
Article 12 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais.
Fait à Beauvais, le 17 avril 2020, en 5 exemplaires.
Pour la société INGRAM MICRO SERVICES
M. X
Responsable ressources humaines France
Pour les Organisations Syndicales
M. X
Délégué Syndical Central CGT
M. X
Délégué Syndical Central FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com