Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'indemnité de trajet" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03723004176
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : CYRIL COURTEIX MULTI-SERVICES
Etablissement : 53473890100022
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’INDEMNITÉ DE TRAJET
Entre les soussignés :
SARL …,
Dont le siège social est fixé …,
Numéro SIRET : …
Code APE : …
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur …,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 06 février 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
Il a été conclu l’accord ci-après.
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.
L’employeur rappelle que la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (moins de 10 salariés) en date du 8 octobre 1990 prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet pour les ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers. Cette indemnité de trajet est amenée à se cumuler avec la rémunération que perçoivent les ouvriers au titre du temps de travail effectif.
Ce cumul se révèle être inadapté à l’organisation mise en place au sein de la SARL ….
C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement celui de l’indemnité de trajet aux pratiques de l’entreprise, l’employeur a proposé d’adopter le présent accord d’entreprise.
L’objectif du présent accord est donc de :
Définir les modalités d’application de l’indemnité de trajet.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés ouvriers de l’entreprise dont l’activité est nécessairement non sédentaire,
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, quel que soit leur statut ou le type de contrats de travail qui les lient à l'entreprise1.
Dans l’hypothèse où l’entreprise faisait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.
Article 2 – PRINCIPE, ORGANISATION ET INDEMNISATION DE L’INDEMNITÉ DE TRAJET
Les parties signataires de l’accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif, et de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise.
L’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (moins de 10 salariés) a pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L’indemnité de trajet n’est pas due :
Lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier,
Lorsque le temps de trajet entreprise – chantier est assimilé à du temps de travail effectif.
Il est précisé que le temps de trajet entreprise - chantier constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet.
Par conséquent, la journée de travail du salarié commence quand il arrive à l’entreprise et elle se termine quand il en repart.
Il est également précisé qu’au sein de la SARL …, les salariés ont l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Ainsi, aucune indemnité de trajet ne sera versée aux salariés.
Article 3 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
3.1 - Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour de dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve de son approbation par référendum prévu le 06 février 2023.
3.2 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ou nouveau représentant ou désigné et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.
3.3 - Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
Article 4 – COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Article 5 – CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version électronique auprès de la DREETS déposée sur le portail dédié à cet effet et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à …,
Le 06 février 2023,
Pour la SARL …,
Monsieur …,
Gérant
Les ETAM et les cadres ne bénéficient pas des dispositions en matière de petits déplacements.↩
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