Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES DU PERSONNEL DE RECHERCHE" chez MEDDAY PHARMACEUTICALS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDDAY PHARMACEUTICALS et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518006522
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MEDDAY PHARMACEUTICALS
Etablissement : 53495786500049 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17
VAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE ET JOURS FERIES DU PERSONNEL DE RECHERCHE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société MEDDAY PHARMACEUTICALS, SA à conseil d’administration au capital de 160 977,48 €, inscrite au RCS sous le numéro 534 957 865, dont le siège social est situé 24/26 rue de la Pépinière – 75008 PARIS, représentée par
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités de travail les dimanches et jours fériés chômés, pour le personnel de la Recherche intervenant dans les études d’expérimentation « in vivo », c’est-à-dire dont les missions consistent à effectuer des études entraînant la nutrition et le cas échéant des manipulations sur les animaux.
Cette forme de travail dérogatoire s’inscrit dans le cadre des articles L3132-20 et L3132-25-3 du Code du travail.
Champ d’application de l’accord collectif
Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel cadres et non-cadres dédiés aux activités d’expérimentation « in vivo » de la société MEDDAY PHARMACEUTICALS qui se sont portés volontaires pour travail selon cet aménagement dérogatoire du temps de travail.
Demande de dérogation
Une demande de dérogation de travail le dimanche est faite auprès de la préfecture à l’expiration de l’arrêté préfectoral précédent dans le cadre des expérimentations in vivo.
Cette demande sera complétée lors de la prochaine demande de dérogation.
Temps de travail les dimanches et les jours fériés chômés
Le temps de travail le dimanche et les jours fériés est limité dans la mesure du possible à 7 heures de travail ou une journée, selon l’organisation du temps de travail du salarié concerné.
S’agissant des salariés dont le décompte du temps de travail se fait en heures, le temps de travail pourra néanmoins être porté le dimanche et les jours fériés à 09 heures pour les besoins des expérimentations et à titre exceptionnel.
Le constat de ces situations sera fait par la Direction qui en informera les salariés concernés, dans un délai d’une semaine.
Contreparties applicables
: Contreparties accordés aux salariés dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures
Le temps travaillé le dimanche pourra donner lieu à une majoration ou à des repos compensateurs :
Repos compensateur pris durant le mois civil suivant le dimanche ou jour férié travaillé, et égal à 150% du temps travaillé.
Ou majoration à hauteur de 175% payée à la fin du mois civil au cours duquel ce temps de travail a été effectué (ou le mois suivant le cas échéant). Cette majoration est appliquée au salaire fixe de base perçu au cours du mois civil considéré. Cette majoration inclut celle visée par la convention collective de branche.
Les salariés concernés bénéficieront en outre des majorations de salaire applicables au titre des heures supplémentaires si la réalisation de leur prestation le dimanche les conduits à dépasser la durée légale de travail.
: Contreparties spécifiques aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours
La conséquence des jours de repos travaillés dans le cadre du présent accord sur le forfait annuel, se traduira au choix du salarié et à condition que cela ne le conduise pas à travailler plus de 6 jours au cours d’une même semaine civile :
Soit par le déplacement du temps de repos :
La journée travaillée un dimanche ou un jour férié chômé sera reportée au cours d’une journée habituellement travaillée.
Ce repos devra être pris avant la fin du mois civil suivant celui au cours duquel un jour de repos a été travaillé.
Ainsi, le salarié ne dépassera pas son forfait contractuel.
2) Soit, par le « rachat » du jour de repos à un taux majoré :
Sans dépasser le nombre maximal de jours travaillés sur l’année, le salarié pourra faire le choix de ne pas reporter le temps de repos travaillé, en y renonçant moyennant une rémunération majorée selon les modalités définies par l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise.
De plus, quelque soit le choix ci-dessus émis par le salarié, il est convenu un repos compensateur supplémentaire d’une demi-journée par dimanche ou jour férié chômé travaillé. Ce temps de récupération devra être pris dans les deux mois suivant la période concernée.
: Prime spécifique communes à tous les salariés
Pour compenser les contraintes liées au travail du week-end ou du jour férié, une prime égale à 100€ bruts sera versée au titre de chaque intervention pour chaque jour de repos travaillé.
: Frais de déplacement les dimanches et jours fériés chômés
Les frais liés à chaque déplacement pour le travail des dimanches et jours fériés chômés seront remboursés sous la forme de note de frais, à moins que le salarié ne bénéficie déjà d’un remboursement d’un titre mensuel de transport collectif.
Engagement pris en faveur des salariés travaillant les dimanches et jours fériés chômés.
Il est rappelé que cette organisation du temps de travail est fondée sur le volontariat.
Aussi, un salarié qui ne souhaiterait plus travailler selon cet aménagement devrait en manifester son intention par écrit, qui prendrait effet 15 jours après sa notification.
Suivi et interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause d’indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 avril 2019, sous réserve de son approbation par les membres du CSE (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles).
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise (le décret du 15 mai 2018 applicable aux accords d’entreprise conclus à compter du 1er septembre 2017 substitue la procédure traditionnelle de dépôt des accords en 2 exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE à une téléprocédure via le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le décret adapte par ailleurs la liste des pièces à communiquer à savoir : la version signée de l’accord, une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, la liste des établissements et leurs adresses respectives, la demande de publication partielle éventuellement formulée ).
Enfin et en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur une base de données nationale accessible via le site de Légifrance dans une version rendue anonyme. Toutefois, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte sera porté en annexe au présent accord.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris, le 17 décembre 2018
(En 4 exemplaires originaux)
Pour La société Medday Pharmaceuticals
Pour Le Comité Social et Economique
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