Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la prévention de la pénibilité au travail" chez PERRENOT HERSAND
Cet accord signé entre la direction de PERRENOT HERSAND et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T08619000812
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : PERRENOT HERSAND
Etablissement : 53508201000070
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
PERRENOT HERSAND
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL
TABLE DES MATIERES
La société page 3Le contexte réglementaire page 4-5Facteurs de risques professionnels et seuils d'exposition page 6 Le diagnostic des situations de penibilite page 7Extrait des textes reglementaires page 8-9-10CODE DU TRAVAIL CODE PENAL MESUREs ADOPTEES page 11-12-13
La société
Dénomination sociale : PERRENOT HERSAND
Statut : SAS
Capital : 1 2000 000€
Adresse : 50 RUE DES ENTREPRISES – 86440 MIGNE AUXANCES
5 DIGUE D’ALFORTVILLE – GAROSUD – 94140 ALFORTVILLE
Tél. : 05 17 86 01 30 - 05 49 62 76 44
Fax : 05 49 61 25 74
SIRET : 535 082 010 000 70 – 535 082 010 000 39
APE : 4941B - Code risque : 602 MG
Directeur de site : ______________________
Directeur des Ressources Humaines : ______________________
Activités : Transport routier de marchandises
Effectif : 281
LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La Loi n° 2010-1330 du 09 novembre 2010 portant réforme des retraites, prévoit le relèvement progressif de l’âge de départ en retraite.
En compensation, cette Loi offre la possibilité de départ en retraite anticipée à 60 ans pour les salariés exposés pendant 17 ans au moins, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur sa santé, justifiant un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10%. (Article L 351-14-1 du CSS).
Obligations pour les entreprises à compter du 1er janvier 2012
Sept points sont à retenir :
Identifier par poste les facteurs de pénibilité. (Décret 2011-354 du 30 mars 2011, Article D 4121-5 du Code du Travail)
Pour chacun des facteurs de pénibilité définir les seuils, quant à l’intensité ou la durée, au-delà desquels le salarié est exposé.
Mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, afin de faire disparaitre ou réduire ces facteurs de pénibilité.
Pour les entreprises dont l’effectif global est au moins de 50 salariés, et dont, au moins 50% des salariés sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, négocier avec les Institutions Représentatives du Personnel (IRP) un accord d’entreprise ou un accord, pour une durée maximale de 3 ans. (Article L 138-28 et suivants du CSS)
Selon l’Article D 138-27 du CSS, l’accord d’entreprise devra obligatoirement traiter l’un de ces 2 thèmes :
La réduction des poly-expositions aux facteurs de pénibilité
L’adaptation et l’aménagement des postes de travail
Et 2 de ces 4 thèmes :
L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel
Le développement des compétences et des qualifications
L’aménagement des fins de carrières (Accord ou plan seniors)
Le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de pénibilité
Déposer l’accord d’entreprise paraphé par le chef d’entreprise ou son représentant et les IRP, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. (DIRECCTE)
Sanctions pénales en cas de non-respect de la Loi 2010-1330 du 09 novembre 2010 :
L’absence d’accord d’entreprise ou de accords, peut être punie d’une pénalité fixée à 1% au maximum des rémunérations versées aux salariés exposés au cours de la période non couverte par un accord d’entreprise. (Article L 138-29 du CSS)
L’employeur tient l’accord à la disposition :
Du CHSCT (s’il existe), ou à défaut des représentants du personnel,
des salariés exposés à un risque particulier,
du Médecin du Travail,
de la CARSAT et des Inspecteurs et Contrôleurs de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION :
Décrets du 9 octobre 2014
Les décrets publiés le 9 octobre 2014 ont prévu la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), ainsi que la prise en compte des 4 facteurs de pénibilité au 1er janvier 2015 :
le travail de nuit
le travail en équipe successives alternantes
le travail répétitif
les activités exercées en milieu hyperbare.
Les six autres facteurs suivants n’ont été applicables qu’à compter du 1er janvier 2016 :
Les manutentions manuelles de charges
les postures pénibles
les vibrations mécaniques
les agents chimiques dangereux
les températures extrêmes
le bruit
Pour chacun de ces facteurs de pénibilité, le décret a fixé un seuil d’exposition croisant, une intensité (décibels, kilogrammes…) et une temporalité (durée ou fréquence).
A la fin de chaque année civile, l’entreprise déclare via la DSN le ou les facteurs de risques auxquels ont été exposés les salariés au-delà des seuils fixés, au cours de l’année civil considérée et ce, conformément aux informations mentionnées dans les fiches de prévention des expositions.
C’est sur la base de cette déclaration que la Caisse nationale d’assurance vieillesse enregistre un certain nombre de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié (C3P).
Ordonnance MACRON n°5 (2017-1389) du 22 septembre 2017
Cette ordonnance prévoit qu’à compter du 1er octobre 2017, le compte professionnel de prévention (C2P) vient remplacer le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P).
D’autre part, l’objectif de cette ordonnance est de simplifier les obligations déclaratives des expositions aux facteurs de risques professionnels et de définir les conditions d’appréciation et de compensation de l’exposition aux facteurs de pénibilité.
Seuls les facteurs de risques professionnels liés à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail feront désormais l’objet d’une déclaration de la part de l’employeur via la DSN et permettront aux salariés exposés au-delà d’un certain seuil, après application des mesures de protection collective et individuelle, d’acquérir des droits au titre du C2P.
A la date de signature de l’accord, les facteurs de risques concernés par la pénibilité sont :
le travail de nuit
le travail en équipe successives alternantes
le travail répétitif
les activités exercées en milieu hyperbare,
les températures extrêmes
le bruit
Les 4 autres facteurs actuellement concernés par la C3P, sont sortis du dispositif et font l’objet d’un traitement spécifique au sein du dispositif de départ anticipé pour la pénibilité :
La manutention manuelle de charges
les postures pénibles
les vibrations mécaniques
les agents chimiques dangereux
FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET SEUILS D'EXPOSITION
2/ RYTHME DE TRAVAIL | |||
Facteurs de risques professionnels | SEUIL | ||
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L3122-29 à L3122-31 | Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 120 nuits par an | |
Travail en équipes successives alternantes | Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 50 nuits par an | |
Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini | Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute | 900 heures par an | |
30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute |
DIAGNOSTIC DES SITUATIONS DE PENIBILITE | |||||||
Extrait des textes réglementaires – code du travail
• Article L. 4121-1 : l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels,
2° Des actions d’information et de formation
3° La mise en place d’une organisation e de moyens adaptés
L’employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
• Article L. 4121-2 : l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques,
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
• Article L. 4121-3, modifié par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 : l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
• Article L. 4121-3-1, créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60 : pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.
• Article L. 4121-4 : lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
• Article L. 4121-5 : lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
• Article L. 4122-1 : conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses.
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
• Article L. 4122-2 : les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
• Article L. 4162-1 : modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1 :
Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.
Les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à trois cents salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord mentionné au I du présent article ou un plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2 si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes mentionnés au 1° de l'article L. 4162-3.
Extrait des textes réglementaires – code penal
• Article 121-3 : il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
Entre :
La Société PERRENOT HERSAND représentée par M. _________________ agissant en qualité de Directeur de site ayant pouvoir,
D’une part ;
Et :
L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur ___________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur _________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part ;
PREAMBULE
La finalité de cet accord est de réduire, voire supprimer l’exposition aux facteurs de pénibilité.
La Société avait à retenir 3 mesures en tout, une première, devant être choisie parmi les actions suivantes :
La réduction des poly-expositions
L’adaptation ou l’aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité
Deux autres mesures devront être retenues parmi les 4 suivantes :
Améliorer les conditions de travail, notamment organisationnelles
Développer les compétences et qualifications
Aménagement des fins de carrières
Favoriser les mesures de maintien en activité
Les mesures retenues dans le présent accord sont :
L’adaptation ou l’aménagement des postes de travail soumis à des facteurs de pénibilité
L’amélioration des conditions de travail
Aménagement des fins de carrières
La Société PERRENOT HERSAND a effectué un diagnostic des situations de pénibilité, lequel a permis de conclure que 16.01 % des salariés de l’entreprise sont exposés à des facteurs de pénibilité.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 4162-1 du Code du Travail, l’indice de sinistralité calculé est supérieur à 0,25.
Ainsi, ce diagnostic a entraîné la mise en place du présent accord.
OBJET
L’accord définit les mesures ayant pour objet de prévenir et/ou compenser l’exposition aux travaux pénibles au sens de l’article D. 4121-5 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
L’accord s’applique aux catégories de personnel exposées aux facteurs de pénibilité au sens des dispositions du code du travail précitées.
Sont considérées comme telles :
Conducteurs routiers de nuit
MESURES ADOPTEES
Après consultation des représentants du personnel et compte tenu de l’avis de la médecine du travail, il a été convenu l’engagement d’actions, assorties d’objectifs et d’indicateurs ; selon détail ci-dessous :
THEMES DE PREVENTION PRINCIPAL :
Adaptation et aménagement du poste de travail
Les véhicules :
Equiper les véhicules avec couchette d’un système de climatisation, de chauffage autonome et d’un frigo
Equiper les véhicules de boite automatique et de siège à suspension pneumatique
Equiper les véhicules de cloisons assistées pour le matériel frigo bi-température
Equiper les semis remorques et les porteurs de hayon
Equiper les véhicules d’un avertisseur sonore de frein de parc sur ouverture de porte
Equiper les véhicules de rétroviseurs motorisés et dégivrants
Equiper les véhicules d’ABS, ASR, EBS
Equiper les véhicules de double-essieux relevables
Lors du renouvellement de parc, l’entreprise veillera à ce que les véhicules soient équipés de tous ces dispositifs.
Les équipements de manutention :
Mettre en place des matériels spécifiques à la manutention des plans de travail
Mettre en place des tire-palettes électriques dans les véhicules
L’entreprise poursuit également son engagement et priorise les salariés ayant un handicap (ou une restriction médicale) sur des tournées plus adaptées (utilisation de matériel nécessaire à la manutention).
THEMES DE PREVENTION SECONDAIRE :
Amélioration des conditions de travail
Afin d’améliorer les conditions de travail, et réduire la pénibilité ainsi que les risques d’accident de travail ou sur la route, la Direction s’efforce de mettre en place les mesures suivantes :
Planning de repos : dans la mesure du possible, les tournées seront organisées afin d’essayer de réduire les variations d’horaires, et organiser au mieux les repos.
Pauses de travail régulières : de 30 minutes après 6h de travail et de 45 minutes après 9h de travail.
Aménagement des fins de carrière
Les salariés seniors de plus de 50 ans pourront demander à effectuer des tâches moins pénibles.
Par exemple, passer d’une activité de conducteur zone longue à zone courte, effectuer moins d’heures de nuit, ou être dédiés à la même tournée pour éviter les variations d’horaires.
Ils pourront également demander une réduction de leur temps de travail pouvant aller jusqu’à 50% de l’horaire contractuel.
Ces mesures doivent permettre à ces salariés de poursuivre leur activité professionnelle tout en allégeant les contraintes, et ces demandes seront prioritaires.
La Direction analysera le nombre de salariés de plus de 50 ans ayant demandé à bénéficier d’une réduction de leur temps de travail pendant toute la durée de l’accord.
Le nombre de demandes abouties sera comparé au 31 décembre de chaque année avec l’effectif potentiellement bénéficiaire.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2019 et il est conclu pour une durée ferme de 3 ans sans tacite reconduction.
DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu où il a été conclu.
Ces deux dépôts seront effectués par la société PERRENOT HERSAND.
Un exemplaire sera également remis aux Organisations Syndicales signataires.
Fait à MIGNES AUXANCES, le 29 novembre 2019.
Pour la Société PERRENOT HERSAND
____________________
Le Directeur de site
L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur ___________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Monsieur __________________ agissant en qualité de Délégué Syndical
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