Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sur les congés payés et le préavis" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04223007616
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : FOXES
Etablissement : 53521253400031
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
Accord d’entreprise sur la mise en place
d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sur les congés payés et sur le préavis
Entre
La société FOXES, société par actions simplifiée,
Dont le siège social est 21 B avenue DENFERT-ROCHEREAU 42000 SAINT-ETIENNE
Immatriculée sous le SIREN
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf de SAINT ETIENNE
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, en qualité de cogérant,
D’une part,
Et
L'ensemble des salariés de la présente entreprise consulté sur le projet de l’accord, la majorité des deux tiers ayant été recueillie dans le cadre d’un vote à bulletin secret ayant fait l’objet du procès-verbal joint en annexe,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent accord a été négocié et conclu notamment en application des articles L.3121-27 et suivants, et L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs aux heures supplémentaires et à la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
La mise en place de cet accord a principalement pour objectif de doter l'entreprise de l'aménagement du temps de travail le mieux approprié à la spécificité de son activité et aux souhaits des salariés, afin de leur permettre de bénéficier d’un jour hebdomadaire non travaillé supplémentaire toutes les deux semaines.
Le présent accord a enfin pour vocation de fixer les règles relatives aux congés payés ainsi qu’au préavis en cas de départ du salarié de l’entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission ; à la seule exception des salariés engagés dans le cadre de contrat de professionnalisation et de contrat d’apprentissage.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les articles 2 et 3 du présent accord.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET SUR UNE PERIODE DE DEUX SEMAINES
Il est convenu que le régime de travail mis en place par le présent accord se substitue aux régimes de travail jusqu’alors en vigueur et résultant d’accords ou d’usages dans l’entreprise pour les personnels susvisés.
2.1 Durée du travail
La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1 est de 36 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période de référence telle que définie à l’article 2.2 du présent accord.
2.2 Période de référence – Aménagement du temps de travail
La durée du travail définie à l’article 2.1 est répartie sur une période de référence de deux semaines consécutives (semaines appelées alternativement semaine 1 et semaine 2) s’articulant ainsi :
une semaine à 32 heures réparties sur 4 jours,
la semaine suivante à 40 heures réparties sur 5 jours.
La durée de travail sur la période de référence de deux semaines est donc égale à 72 heures ; soit une durée hebdomadaire moyenne égale à 36 heures.
Cette durée de travail sera répartie alternativement, entre deux équipes, de la manière suivante :
Semaine 1 :
L’équipe A : 32 heures hebdomadaires,
L’équipe B : 40 heures hebdomadaires.
Semaine 2 :
L’équipe A : 40 heures hebdomadaires,
L’équipe B : 32 heures hebdomadaires.
Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé :
Il est convenu entre les parties que le jour hebdomadaire non-travaillé lors de la semaine à 32 heures, sera fixé par l’employeur de manière individuelle pour chaque salarié, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise et en tenant compte, dans la mesure du possible, des desideratas de chacun.
En tout état de cause, le jour hebdomadaire non-travaillé attribué à chaque salarié ne pourra être positionné que sur les journées du Lundi, Mercredi ou Vendredi. Il pourra, pour les besoins de fonctionnement du service, être modifié unilatéralement par la Société sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, qui ne pourra être inférieur à 48 heures.
Il est convenu que ce jour hebdomadaire non travaillé ne pourra pas être pris de manière fractionnable sous forme de demi-journées.
Enfin, le jour hebdomadaire non travaillé tombant un jour férié fera l’objet d’une récupération sur un autre jour. Ce jour de récupération sera fixé par l’employeur dès le mois de janvier de l’année concernée après information individuelle des salariés concernés.
Article 2.3 Heures supplémentaires
Sur la réalisation et le décompte des heures supplémentaires
Compte-tenu de l’aménagement du temps de travail mis en place conformément aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires :
Les heures structurelles supplémentaires accomplies dans le cadre de la durée collective de travail de 36 heures hebdomadaires en moyenne réalisée sur la période de référence de deux semaines ;
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà des 72 heures au terme de la période de référence des deux semaines.
Ces éventuelles heures supplémentaires doivent être réalisées à la demande de l’employeur. Toutefois, si un salarié considère qu’il doit réaliser des heures supplémentaires compte-tenu de sa charge de travail, la procédure suivante devra être respectée :
le salarié devra en premier lieu solliciter l’autorisation de son superviseur au moyen d’une demande écrite,
le superviseur devra en second lieu valider la demande d’heures supplémentaires,
enfin, les heures supplémentaires devront obligatoirement être réalisées sur le jour hebdomadaire non travaillé de la semaine de travail à 32 heures.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent donc pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Sur la contrepartie des heures supplémentaires
L’ensemble des heures supplémentaires (qu’elles soient structurelles ou des éventuelles heures supplémentaires exceptionnelles) ouvrent droit à une majoration de 10 %.
Les heures supplémentaires structurelles :
Les heures supplémentaires structurelles et la majoration afférente donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration. Ce repos compensateur de remplacement sera pris par les salariés en application des modalités définies ci-après.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci atteint le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit sept heures. Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié via son bulletin de paie, précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dû.
Dès lors que le salarié a acquis un droit à repos compensateur de remplacement, ce repos peut être pris par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit. Il est également précisé que les jours de repos doivent être pris avant le 31/12 de l’année où ils ont été acquis et ne se reportent pas sur l’année suivante.
Le salarié devra adresser sa demande par mail à la Direction, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié sera confirmée dans un délai de 4 jours à l’avance. À défaut, une autre date sera fixée d’un commun accord.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui sont compensées par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Si le salarié en fait la demande expresse, les heures supplémentaires structurelles et leurs majorations pourront être payées à la fin de chaque mois en lieu et place du repos compensateur de remplacement.
Les éventuelles heures supplémentaires exceptionnelles :
Ces éventuelles heures supplémentaires exceptionnelles seront payées à la fin de chaque mois.
A titre exceptionnel et sur demande expresse du salarié, ces éventuelles heures supplémentaires exceptionnelles pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration, sous réserve de l’accord préalable de la direction en fonction des contraintes de l’organisation du service. Ce repos compensateur de remplacement sera pris par les salariés en application des modalités telles que visées ci-dessus concernant les heures supplémentaires structurelles.
Sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 330 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et leur majoration qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit, outre les contreparties fixées ci-dessus, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 %, conformément aux dispositions légales.
Le droit à ce repos obligatoire est ouvert dès que la durée de repos obligatoire atteint sept heures. Un relevé des droits à contrepartie obligatoire en repos sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de prendre ce repos dans les délais requis.
Dès lors que le salarié a acquis un droit à la contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-dessus, ce repos doit être pris dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
En l’absence de demande du salarié dans ce délai, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la direction dans un délai d’un an. L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Le salarié devra adresser sa demande selon les modalités suivantes par mail adressé à la Direction moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié sera confirmée dans un délai de 4 jours à l’avance. À défaut, une autre date sera fixée d’un commun accord.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Article 2.4 Programmation indicative collective de l’horaire hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effective est fixée en moyenne à 36 heures, sur 4 ou 5 jours, sur une période de référence deux semaines consécutives.
Il sera établi chaque année un calendrier prévisionnel de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail.
La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.
Toute modification de la répartition de la durée du travail sera notifiée au salarié 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée sous les conditions suivantes :
Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
Surcroît temporaire d’activité,
Absence d’un ou plusieurs salariés.
En cas d'urgence, la modification pourra être réalisée sous réserve de respecter un délai de prévenance de cinq jours calendaires. Ce délai pourra être réduit en cas d'accord du salarié notamment pour faire face à une absence imprévisible et inopinée d'un collaborateur.
2.5 Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de la durée du travail réellement effectuée dans le mois.
Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de la durée effective de travail, à raison de :
151,67 heures mensuelles pour un salarié à 35 heures, bénéficiant du repos compensateur de remplacement pour la 36ème heure,
156 heures mensuelles si le salarié a sollicité le paiement de la 36ème heure.
Article 2.6 Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales sont comptabilisées sur la base de la durée du travail initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel, sur la base du nombre d’heures d’absence multiplié par le taux horaire.
Article 2.7 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période), une régularisation de la rémunération sera éventuellement faite sur la base de la durée du travail réellement accomplie par le salarié.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE DE DEUX SEMAINES
Les salariés à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
Il est convenu que le régime de travail mis en place par le présent accord se substitue aux régimes de travail jusqu’alors en vigueur et résultant d’accords ou d’usages dans l’entreprise pour les personnels susvisés.
Article 3.1 Durée du travail
La durée du travail sera fixée individuellement avec chaque salarié à temps partiel.
La durée moyenne de travail à temps partiel sur chaque période de référence visée à l’article 3.2. ne peut être inférieure à la durée minimale légale de 24 heures de travail par semaine, sauf dérogation visée par les dispositions légales.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine.
Article 3.2 Période de référence
La durée du travail définie à l’article 3.1 est répartie sur une période de référence de deux semaines consécutives (semaines appelées alternativement semaine 1 et semaine 2).
Article 3.3 Programmation individuelle de l’horaire hebdomadaire
La répartition de la durée du travail sur la période de référence visée à l’article 3.2 ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés à temps partiel, individuellement.
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cette répartition de l’horaire de travail pourra éventuellement être modifiée sous les conditions suivantes :
Travaux à accomplir dans un délai déterminé,
Surcroît temporaire d’activité,
Absence d’un ou plusieurs salariés.
En cas d'urgence, la modification pourra être réalisée sous réserve de respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit en cas d'accord du salarié notamment pour faire face à une absence imprévisible et inopinée d'un collaborateur.
Article 3.4 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée contractuelle de travail.
Article 3.5 Prise en compte des absences
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles sont comptabilisées sur la base de la durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel, sur la base du nombre d’heures d’absence multiplié par le taux horaire.
Article 3.6 Prise en compte des arrivées et départs en cours de période
Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période), une régularisation de la rémunération sera éventuellement faite sur la base de la durée du travail réellement accomplie par le salarié.
Article 3.7 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence de deux semaines.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, au terme de la période.
Ces heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, et de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
Il est convenu entre les parties que le nombre de congés payés est fixé conformément aux règles légales en vigueur, à 25 jours ouvrés par an, la période de référence pour l’acquisition des congés payés étant du 1er juin au 31 mai.
La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur la durée des congés payés antérieure au présent accord.
Les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-20 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés ne sera dû aux salariés. Autrement dit le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés (du 1er mai au 31 octobre) ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement au sein de la société.
La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur le fractionnement des congés payés antérieure au présent accord.
ARTICLE 5 : PREAVIS
La durée du préavis est fixée comme suit :
Catégories | Démission et Licenciement | Retraite | |
---|---|---|---|
Ancienneté | Durée | ||
Employés TAM | < 2 ans | 2 mois | 3 mois |
≥ 2 ans | 3 mois | ||
Cadres | < 2 ans | 3 mois | 4 mois |
≥ 2 ans | 4 mois |
ARTICLE 6 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juin 2023.
ARTICLE 7 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été présenté, expliqué puis remis à chaque salarié au cours d’une réunion en date du 24 avril 2023.
Lors de la consultation organisée le 22 mai 2023, soit après le terme du délai de 15 jours, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 8 : SUIVI, REVISION, ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au terme de 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de réaliser une évaluation de l’impact du présent accord, et l’opportunité le cas échéant de modifier certaines dispositions.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront par la suite une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Téléaccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé un exemplaire du présent accord dûment signé au greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE, accompagné du procès-verbal de consultation du personnel.
Le présent accord sera disponible sur demande expresse du salarié.
Fait à SAINT ETIENNE
Le 23 mai 2023
En trois exemplaires
Approbation à la majorité
des deux tiers des salariés
(voir en annexe le PV)
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