Accord d'entreprise "Accord collectif - catégories professionnelles" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05323003800
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIMA COMPOSITES
Etablissement : 53521532100014

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

SOCIETE XXXXX

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DETERMINATION DES CATEGORIES PROFESIONNELLES

AU SEIN DE LA SOCIETE

La SASU Plastima composites, sise, XXXXX, représentée par la SELARL XXXXX, prise en la personne de XXXXX, ès-qualités d’Administrateur Judiciaire,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale Représentative (OSR) au sein de l’entreprise, à savoir:

  • Le Syndicat CFDT représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,

ci-après désignées sous le vocable «les parties», il est intervenu le présent Accord d’Entreprise, dans le cadre des opérations de cession de la société.

Contexte du présent accord collectif

Par jugement en date du 6 février 2023, le Tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité jusqu’au 06 avril 2023, au bénéfice de la société XXXXX.

Ce même jugement a désigné la SELARL XXXXX, prise en la personne de XXXXX, ès-qualités d’Administrateur Judiciaire, ainsi que la SELARL XXXXX prise en la personne de XXXXX, ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur.

Dans ce cadre, la recherche de candidats à la reprise a été mise en œuvre et une date limite de dépôt des offres de reprise a été fixée au 10 mars 2023 à 12h00.

C’est dans ce contexte que l’Administrateur judiciaire désigné a proposé d’aborder l’une des questions structurantes tenant aux aspects sociaux des procédures collectives : la définition objective et concertée des catégories professionnelles,

Ceci posé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 - Définition et répartition des effectifs par catégories professionnelles

Il a été rappelé que selon la jurisprudence, la notion de catégorie professionnelle concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Cass. soc., 13 févr. 1997, n°0 96-41.874, 96-41.875, Samaritaine.

L’application concrète de cette notion, telle qu’interprétée par la jurisprudence, repose sur la notion d’interchangeabilité, qui nécessite le respect de deux règles essentielles :

  • L'employeur doit prendre en compte, lors de l'établissement de l'ordre des licenciements, les fonctions réellement exercées par les intéressés et non une qualification théorique.

  • L'employeur doit comparer les situations de salariés qui exercent les mêmes fonctions et tenir compte d'éventuelles différences dans l'exercice de ces fonctions.

Après discussions après les partenaires sociaux, l’effectif de la société a été répartie réparti selon les catégories professionnelles suivantes :

Catégories professionnelles Postes permanents
Assistante commerciale 1
Cariste 2
Chargé d'affaires commercial (1) 1
Comptabilité /RH/ADV/Accueil 1
Contrôle sanitaire 1
Contrôle sous-traitance 1
Coordinateur de chantier 2
Découpe tissu 1
Découpeur menuiserie 1
Directeur de site 1
Gelcoateur 1
Magasinier 2
Opérateur démouleur 3
Opérateur finition 9
Opérateur montage 13
Outillage 2
Responsable d'équipe 5
Responsable achat/appro 1
Responsable commercial 1
Responsable méthodes 2
Responsable qualité 1
Stratifieur 16
Technicien de chantier 1
Technicien maintenance 1
Usineur 7
Total postes permanents 77

Dans le cadre d’un éventuel plan de licenciement, les critères d’ordre de licenciements seront appréciés selon les catégories professionnelles ainsi définies.

Article 2 – Objet déterminé et limité à la procédure de licenciement inhérente à l’adoption d’un plan de cession de la société

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail. Il s’applique exclusivement aux catégories professionnelles concernées par les licenciements qui seraient autorisés par jugement du Tribunal de commerce arrêtant le plan de cession et pour la durée déterminée nécessaire à l’exécution desdits licenciements.

Les règles contenues dans le présent accord sont conformes :

  • Aux principes posés par le Code du travail qui prévoient de ne retenir des catégories professionnelles qu’en l’absence de dispositions conventionnelles, l’accord d’entreprise permettant prioritairement de fixer les règles de droit adaptées à la réalité complexe de l’entreprise,

  • Aux spécificités de l’activité de l’entreprise et de son personnel, en prenant en compte les conditions d’exercice de leur métier,

  • Aux intérêts économiques et sociaux de l’entreprise en lui permettant de mener une restructuration décisive pour son avenir.

Article 3 – Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend fin avec la réalisation de son objet, à savoir la notification du dernier licenciement prononcé par application du jugement du Tribunal de commerce arrêtant le plan de cession de la société.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les formes dans lesquelles il a été conclu. Le présent accord se substitue en tant que de besoin et de plein droit aux dispositions résultants d’accords collectifs antérieurs ayant le même objet.

Article 4 - Formalités

Le Comité Economique et Sociale a été régulièrement informé de l’ouverture des négociations sur les termes du présent accord et a été consulté à son sujet.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-­2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Andouillé, en 3 exemplaires originaux, le 2  mars 2023

Pour la société
Pour le syndicat CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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