Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux modalités de consultations et de fonctionnement du CSE" chez KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS - KERRY FLAVOURS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERRY INGREDIENTS & FLAVOURS - KERRY FLAVOURS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T00619002743
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : KERRY FLAVOURS FRANCE
Etablissement : 53526748800026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATIONS ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

ENTRE :

La société KERRY FLAVOURS France dont le siège social est situé ZI du plan- BP 82067-06131 GRASSE Cedex

Représentée par M……………… en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose.

d'une part

ET

Monsieur , délégué syndical CFE-CGC

Monsieur , délégué syndical CGT

Monsieur , délégué syndical CFDT

Monsieur , représentant syndical FO

d'autre part

PREAMBULE

Afin d’optimiser le dialogue social au sein de la Société, les modalités de consultations du comité social et économique (CSE) et son fonctionnement notamment par l’intermédiaire de commissions facultatives, il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail.


TITRE 1 – REGLE GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE REVISION ET DE DENONCIATION

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

ARTICLE 4. INTERPRETATION – SUIVI – RDV

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux représentants de la direction ;

  • Le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, chaque année, à l’occasion d’une réunion du CSE, le suivi de l’accord sera porté à l’ordre du jour.

Ce point sera mentionné au procès-verbal de la réunion.

A cette occasion, il pourra être discuté de l’opportunité de réviser l’accord.

Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 5 - FORMALITES DE DEPOT & FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via le dépôt en ligne. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, au sein de chaque site ou service. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.


TITRE 2 –MODALITES D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION- Utilisation de la messagerie internet interne

Les membres du CSE ont un droit d’expression, sous condition qu’il n’en résulte pas de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les salariés, les usagers et leur famille.

L’utilisation de la messagerie internet interne par les membres du CSE et les représentants de proximité est autorisée dans les limites ci-dessous :

  • Pour les échanges avec l’employeur ;

  • Pour les échanges entre membres du CSE ;

  • Pour les informations à l’ensemble des salariés strictement relatives aux activités sociales et culturelles du CSE ;

  • Pour tous les membres du CSE en accord avec l’employeur, dans la limite du périmètre de leur mandat et dans des circonstances particulières (ex. enquête ponctuelle de la commission santé, sécurité et conditions de travail, mission spécifique, information particulière…)


TITRE 3 - LA BDES (BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES)

ARTICLE 1. DEFINITION DE LA BDES

L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE et aux éventuels délégués syndicaux et/ou Représentant syndical de l’entreprise, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) régulièrement actualisée qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et ponctuelles. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 2. ORGANISATION ET ARCHITECTURE DE LA BDES

Les parties au présent accord conviennent que la BDES sera établie comme suit :

  • Organisation : A disposition des membres du CSE

  • Architecture : Bilan de l’année, projection année n+1 et n+2

ARTICLE 3. CONTENU : THEMES ABORDES PAR LA BDES

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-21 du code du travail, la BDES aborde à minima les thèmes suivants :

  • L’investissement social 

  • L’investissement matériel et immatériel 

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 

  • Les fonds propres 

  • L’endettement 

  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants 

  • Les activités sociales et culturelles

  • La rémunération des financeurs

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise

ARTICLE 4. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA BDES

  • Droits d’accès : la BDES sera accessible à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’ aux délégués syndicaux et/ou Représentant syndical de l’entreprise.

  • Niveau de mise en place de la BDES : au niveau de l’entreprise Kerry Flavours France

  • Support : Informatique

  • Modalités de consultation et d’utilisation : accès à partir d’un dossier partagé avec les membres du CSE, la direction et les délégués syndicaux en lecture seule.

Ainsi, toutes les informations économiques et sociales sont accessibles aux membres du comité et aux éventuels délégués syndicaux et/ ou Représentant syndical de l’entreprise.

Les informations économiques et sociales relatives aux conditions de santé, d'hygiène et de sécurité sont accessibles aux membres du comité (CHSCT actuel et CSSCT en devenir) et aux éventuels délégués syndicaux et/ou représentant syndical de l’entreprise.

La BDES est accessible en permanence de tout poste informatique Kerry Flavours France, à l'exception des périodes de maintenance éventuelles.

Cette mise à disposition vaut communication des informations et rapports qui y sont intégrés.

Les informations contenues dans la BDES seront mises à jour au minimum à la périodicité prévue pour les réunions d'information ou de consultation. Chaque mise à jour donnera lieu à une information à chaque membre du CSE par courrier électronique.

La BDES, en tant que support (fichier informatique), ne saurait être communiquée à des personnes étrangères à l'entreprise à l'exception des experts visés à l'article L.2315-78 du code du travail. Les informations contenues sont destinées à faciliter l'exercice du mandat des membres du CSE, elles ne sauraient être utilisées à d'autres fins.


TITRE 4 – LES CONSULTATIONS RECURRENTES

ARTICLE 1. CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L’ENTREPRISE

Article 1.1. Définition des thèmes

Les orientations stratégiques de l’entreprise seront définies par la Direction de la Société.

Conformément à l’article L.2312-24 du code du travail, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur :

  • l’activité

  • l’emploi

  • l’évolution des métiers et des compétences

  • l’organisation du travail

  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

  • les orientations sur la formation professionnelle

Article 1.2. Informations transmises

En vue de cette consultation, les membres du CSE disposeront des éléments mis à leur disposition dans le cadre de la BDES.

Par ailleurs, l’employeur mettra à disposition du comité toutes les informations nécessaires à leur consultation, en fonction des orientations stratégiques envisagées. Ces informations seront notamment celles relatives à l’activité et à la situation économique et financière de la Société, ainsi que ses perspectives pour les deux années à venir.

ARTICLE 2. CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

Article 2.1. Définition des thèmes

La consultation porte sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise,

  • la politique de recherche et de développement technologique,

Article 2.2. Informations mises à disposition

Les informations mises à disposition des représentants du personnel dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise sont celles liées aux thèmes de l’article 3 Titre III du présent accord relatif au contenu de la BDES.

ARTICLE 3. POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI

Article 3.1. Définition des thèmes

  • l'évolution de l'emploi,

  • les qualifications,

  • les actions de formation envisagées par l'employeur,

  • l'apprentissage,

  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,

  • les conditions de travail,

  • les congés et l'aménagement du temps de travail,

  • la durée du travail,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • et la qualité de vie au travail

Article 3.2. Informations mises à disposition

La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE seront ceux identifiés comme tels dans la BDES mise en place par le présent accord.

ARTICLE 4. PERIODICITE DES CONSULTATIONS

Les consultations obligatoires sur les orientations stratégiques de l’entreprise ont lieu tous les 3 ans, au rythme de deux consultations par mandat.

Les parties conviennent que la première consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise se tiendra dans le courant de la première année de mandat, la seconde au cours de la dernière année de mandat.

Les consultations obligatoires sur la situation économique et financière de l’entreprise ont lieu tous les ans.

Les consultations obligatoires sur la politique sociale les conditions de travail et d’emploi ont lieu tous les 3 ans, au rythme de deux consultations par mandat.

Les parties conviennent que la première consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi se tiendra dans le courant de la première année de mandat, la seconde au cours de la dernière année de mandat.

ARTICLE 5. DELAIS DE CONSULTATION

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Communication des informations aux membres du CSE

Les informations des membres du CSE sont intégrées et figurent dans la BDES. Ces informations seront actualisées régulièrement, et mis à disposition permanente, sur support numérique, des membres du CSE.

En tout état de cause, la Direction s’assurera que les informations nécessaires au CSE, en vue des réunions d’informations et de consultations, soient actualisées 3 jours avant la tenue de la réunion.

La mise à disposition des informations actualisées vaut communication, aux membres du CSE, des rapports et informations prévues pour les informations et consultations récurrentes prévues dans le cadre du présent accord.

Les membres du CSE seront tenus, le cas échéant, à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’entreprise. Ils seront tenus, en ce qui concerne ces renseignements, au respect absolu de cette obligation, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 1 mois à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le CSE, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion mensuelle suivante du CSE.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


TITRE 5 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES

ARTICLE 1. LES THEMES

Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L.2312-37 et suivants du code du travail à savoir :

  • Sur la marche générale de l’entreprise dont le contenu est repris à l’article L.2312-8 du code du travail

  • Sur les autres thèmes prévus par l’article L.2312-37 du code du travail.

ARTICLE 2. INFORMATIONS TRANSMISES AUX MEMBRES DU CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du CSE les informations nécessaires à la compréhension du projet objet de la consultation. Ces informations seront intégrées dans la BDES ou directement transmises aux membres du CSE au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion.

ARTICLE 3. DELAIS IMPARTIS AU CSE POUR EMETTRE SON AVIS

Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 1 mois à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.

A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion ordinaire suivante du CSE si cette réunion intervient à l’intérieur du délai de 15 jours précité.

A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

TITRE 6 – L’EXPERTISE

ARTICLE 1. RECOURS ET CHOIX D’UN EXPERT

Le CSE a la possibilité de recourir à un expert dans les conditions définies aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail et dans le respect de la périodicité des consultations récurrentes.

ARTICLE 2. PROCEDURE EN CAS DE RECOURS A UN EXPERT

Les membres du CSE établissent un cahier des charges, qui sera transmis à l’employeur.

L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

L’expert rend son expertise dans un délai défini conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Sauf hypothèse d’expertise libre, l’expert bénéficie d’une libre circulation dans les locaux du périmètre concerné, d’un accès aux informations nécessaires (que l’employeur lui fournit). Il est tenu à une obligation de secret et de discrétion.

ARTICLE 3. PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’EXPERTISE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le CSE recourt à un expert, les frais d’expertise sont :

  • Pris en charge à 100% par l’employeur pour les seules consultations suivantes :

    • Sur la situation économique et financière de l’entreprise ;

    • Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

    • Sur les licenciements économiques collectifs

    • En cas de risque grave identifié ou actuel, révélé ou non par un accident de travail ou une maladie professionnelle.

  • Pris en charge à hauteur de 20% par le CSE et 80% par l’employeur pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles légalement visées

  • Pris en charge à 100% par le CSE dans tous les autres cas

ARTICLE 4. CONTESTATION DE L’EXPERTISE

L’expertise peut être contestée selon les modalités de l’article L. 2315-86 du code du travail.

TITRE 7 – CSSCT

Bien que l’entreprise compte moins de 300 salariés, la Société réaffirme sa volonté de veiller à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés et a proposé la création d’une Commission afférente ce qui a été accepté.

ARTICLE 1 - NOMBRE DE MEMBRES

La commission est constituée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège, étant précisé que le secrétaire du CSE sera invité à cette commission.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Les missions déléguées à la commission, par le CSE, sont les suivantes :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel avec un membre de la Direction ou désignée par elle,

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail.

  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

ARTICLE 2 - REUNION

La commission se réunit 1 fois par trimestre.

Les réunions ont lieu sur convocation du chef d’entreprise ou de son représentant.

Elle est envoyée aux membres de la commission 7 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier.

Les personnes visées à l’article L. 2314-3 peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

ARTICLE 3 - HEURES DE DELEGATION

L’ensemble des membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures de délégation par mois en plus des heures attribuées au titre de membres du CSE.

ARTICLE 4 - FORMATION

Les membres de la CSSCT de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 3 jours qui ne s’imputent pas sur la formation prévue à l’article L.2315-8 du Code du travail.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

ARTICLE 5 - MOYENS ALLOUES

Les moyens matériels du CSE seront partagés avec les membres de la Commission.


TITRE 8 – REUNIONS

ARTICLE 1 – NOMBRE DE REUNIONS & COMPOSITION

Le CSE se réunira 11 fois par an, c’est-à-dire une fois par mois à l’exception du mois d’août.

Sur ces 11 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant Carsat.

En outre, deux fois par an seront abordés les sujets en lien avec la cantine.

En plus de ces réunions ordinaires, des réunions pourront être organisées en supplément à la demande de la majorité des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Par ailleurs, le comité sera réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de la Société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail au sein de chaque périmètre.

La présidence du CSE sera assurée par l’employeur, assisté le cas échéant, de 3 (trois) collaborateurs avec voix consultative ; sans toutefois être en nombre supérieur à celui des membres titulaires.

Un Secrétaire et un Trésorier devront être désignés parmi les titulaires. Leurs rôles sera défini par le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 2 – CONVOCATION AUX REUNIONS & PARTICIPANTS

Le président convoque le CSE, étant précisé que les titulaires et les suppléants ainsi que le représentant syndical de l’entreprise assisteront aux réunions.

ARTICLE 3 – ETABLISSEMENT DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les trois consultations obligatoires, ainsi que toutes les consultations rendues obligatoires par la loi et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

ARTICLE 4 – COMMUNICATION DE L’ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

ARTICLE 5 – VOTE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

ARTICLE 6 – ETABLISSEMENT DU PROCES-VERBAL

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

ARTICLE 7 – TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL

Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.

L’employeur ou la délégation du personnel au CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.

Les frais seront à la charge de la société.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSE.

TITRE 8 – HEURES DE DELEGATION

Les membres titulaires du CSE disposeront de 30 heures de délégation.

Les heures de délégation sont mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants).

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé également cumulativement dans la limite de 12 mois.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Cependant un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées ou mutualisées, le représentant informera par écrit le service des ressources humaines dans un délai suffisant avant la date prévue de leur utilisation.

Par ailleurs, il est précisé que le temps passé en réunion CSE et CSSCT ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose chaque membre du CSE. Ce temps sera pris en charge par la Société dans la limite de 70 heure annuelle, étant entendu qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce temps pourra être revu.

TITRE 9 – RESSOURCES DU COMITE

Le budget du comité social et économique comprend deux éléments : la subvention de fonctionnement et la contribution destinée aux activités sociales et culturelles.

Toutes deux sont calculées sur la base de la masse salariale brute de la Société, telle que définie par les dispositions du Code du travail.

La subvention de fonctionnement est égale à 0,20% de la masse salariale brute.

Quant à la contribution aux activités sociales et culturelles, elle s’élève à 1 ,4 % de la masse salariale brute.

Les parties conviennent de maintenir les modalités de calcul du budget à l’identique.

En cas de reliquat budgétaire, le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail, dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

Fait à Grasse, le 11 mars 2019

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Monsieur Monsieur

Pour la CFDT Pour FO

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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