Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au dispositif des astreintes" chez CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02920003006
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU FINISTERE
Etablissement : 53532665600019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03
Protocole d'accord
relatif au dispositif des
astreintes
Entre :
La caisse d’Allocations familiales du Finistère, représentée par la Directrice, XXXX
Et les organisations syndicales suivantes :
CGT représentée par XXXX
CFDT représentée par XXXX
Il a été conclu le présent accord.
preambule
La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère a pour mission essentielle de garantir le paiement juste, rapide et régulier des prestations aux allocataires. Dans ce cadre, elle doit mobiliser les moyens de nature à garantir la continuité du service public et pour ce faire, elle peut être amenée à mobiliser des collaborateurs assujettis au régime des astreintes.
Au terme de l’article L 3121 – 11 les astreintes peuvent être mises en place par accord collectif d’entreprise, ou à défaut, par accord de branche.
La Caisse d’Allocations Familiales du Finistère souhaite par ce protocole fixer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information, les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière où sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Article 1 - definition de l'astreinte
L’article L 3121-9 définit l’astreinte. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Dans aucun cas, la mise en place d’astreinte ne doit remettre en question les règles relatives au repos hebdomadaire (art L 3132-1 et L 3132-2 du code du travail) et à la durée journalière maximale du travail . (art L 3121-18 du code du travail )
Article 2 – salaries concernes
Le présent protocole s’applique aux informaticiens et aux agents du service du CESI.
Article 3 - délai de prévenance
Le délai de prévenance est fixé à 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance. Cette prévenance se fait par écrit.
Article 4 - contrepartie
La mise en place de l’astreinte s’accompagne obligatoirement d’une contrepartie au choix du salarié :
Soit, elle est attribuée sous la forme d’un repos équivalent à : 100 % du temps passé en astreinte. Exemple: si l’agent est 4 heures en astreinte il bénéficie de 4 heures de repos
Le repos doit être pris dans la semaine qui suit. Si impossibilité, les exceptions seront gérées par l'encadrement.
Soit, elle est attribuée sous une forme financière égale à 50 % du taux horaire de la rémunération normale du salarié.
Article 5 - cas de l'intervention pendant la période d'astreintes
En cas d’intervention en cours d’astreinte, le temps de l’intervention ainsi que les temps éventuels de trajet nécessaires à l’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels et en référence aux dispositions en vigueur (à la date d’intervention) relatives aux modalités de rémunération des heures supplémentaires.
Article 6 - contrôle
Afin d’assurer une réelle transparence, un document récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte effectuées et des compensations afférentes sera communiqué au salarié concerné à chaque fin de mois, au CSE (1 fois par an) et conservé pendant un an à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail.
ARTICLE 7 – Mise en œuvre et modalités de suivi des dispositions du présent accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date d’agrément. Il pourra être révisé dans les conditions légales prévues par le code du travail. Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
Une évaluation de l’application de l’accord, sous forme d’un bilan des astreintes, est réalisée annuellement lors d’un CSE.
Fait à Brest,
le 3 décembre 2019
La directrice, | La déléguée syndicale CGT, | Le délégué syndical CFDT, |
XXXX | XXXX | XXXX |
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