Accord d'entreprise "ACCORD DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (ACCORD DE SALAIRE)" chez CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T09019000176
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE
Etablissement : 53542053300015 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord dans le cadre des négociation annuelles obligatoires (2018-02-22)
Accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (Accord de salaires) (2020-02-13)
Accord dans le cadre des NAO (accord de salaires) (2022-02-10)
Accord de salaires dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (2022-09-06)
Accord de prime de partage de valeur (2022-09-06)
ACCORD DE SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (CLAUSE DE REVOYURE 2023) (2023-09-28)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
ACCORD DANS LE CADRE DES
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
relativeS :
à la modification ou l'aménagement de la durée du temps de travail;
à la modification ou l'aménagement de l'organisation du temps de travail et des conditions de travail et d'emploi;
à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la mixité des emplois, la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts éventuels de salaires entre les femmes et les hommes;
à l'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales;
aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle et le déroulement des carrières;
à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion ;
à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
aux salaires effectifs.
Articles L. 2242-1 à L. 2242-21, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code de Travail et L. 241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale
2019
La négociation a lieu au niveau de l'Entreprise pour application au sein de chaque établissement.
A/
Négociation relative à la modification ou l'aménagement de la durée du temps de travail.
- Pas de modification relative à l'aménagement, ni à la durée du temps de travail.
B/
Négociation relative à la modification ou l'aménagement de l'organisation du temps de travail et des conditions de travail et d'emploi.
- Pas de modification relative à l'aménagement de l'organisation du temps de travail et des conditions de travail et d'emploi.
C/
Négociation relative à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la mixité des emplois, la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts éventuels de salaires entre les femmes et les hommes
Les documents remis lors des réunions du Comité central d'entreprise à ses membres, ainsi qu'aux délégués syndicaux, à savoir le bilan social et le rapport sur la situation comparée de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; l'unicité de la grille des salaires et des rémunérations d'embauche et l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2017 conduisent, dans le cadre de ces négociations, à ce qu'aucun accord spécifique supplémentaire ne soit à rechercher sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la mixité des emplois, la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts éventuels de salaires entre les femmes et les hommes.
Conformément à la loi avenir professionnel de nouveaux indicateurs sur le thème de l’égalité professionnelle seront établis avant le 1er mars 2019 et diffusés dans la BDES puis ultérieurement sur le site internet de la Société et un point sera fait au CCE du mois de mai 2019.
D/
Négociation relative à l'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales
L'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2017 prévoit déjà diverses dispositions relatives à l'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales dans ses articles 7 et 8.
Les parties conviennent donc d’un commun accord qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation à ce titre spécifique.
E/
Négociation relative aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, à la promotion professionnelle et le déroulement des carrières
L'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2017 et l'accord de contrat de génération du 1er juin 2016 prévoient déjà diverses dispositions relatives à ces thèmes.
Les parties conviennent donc d’un commun accord qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation spécifique à ce titre.
F/
Négociation relative à la qualité de vie au travail et au droit à la déconnexion
L'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 5 décembre 2017 et l’accord collectif relatif au droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques du 31 mai 2017 prévoient déjà diverses dispositions relatives à ces thèmes.
Les parties conviennent donc d’un commun accord qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation spécifique à ce titre.
G/
Négociation relative à la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)
La société rappelle qu’un accord collectif sur ce thème existe depuis le 10 décembre 2008. Cet accord est toujours applicable par tacite reconduction et ses dispositions restent actuelles et conformes à l’objet du dispositif.
H/
Accord relatif à la modification
des salaires effectifs
En application des dispositions de l'Article 7 de l'Accord Collectif d'Entreprise sur la négociation annuelle, l'accord sur la modification des salaires effectifs comprend les dispositions suivantes :
AUGMENTATION GÉNÉRALE MINIMALE
1-1 des salaires des salariés non cadres du coefficient 13 A au coefficient 300 inclus pour l'année 2019 par rapport à l'année 2018 - actualisation ancienneté et application de promotions exclues - sera en masse de :
2,00 % |
se décomposant comme suit :
1,10 % d'augmentation
0,45 % de supplément
0.45% de compensation
Cette augmentation minimale interviendra par l'application d'une majoration des salaires de 2,00 % en niveau, au 1er février 2019.
Une régularisation du salaire de base avec prime d’ancienneté sera versée sur la paie de février 2019, au titre de la rétroactivité relative au mois de janvier 2019, pour les seuls salariés dont le contrat est en cours au 1er février 2019.
La valeur du salaire S.M.S. correspond à la valeur minimale de la grille conventionnelle des salaires ou la valeur du SMIC de référence.
1-2 des salaires des salariés cadres pour l'année 2019 par rapport à l'année 2018 au titre de l’augmentation sera de :
1,55 % |
Cette augmentation minimale interviendra par l'application d'une majoration des salaires de 1,40 % en niveau, au 1er février 2019.
Une régularisation du salaire forfaitaire sera versée sur la paie de février 2019, au titre de la rétroactivité relative au mois de janvier 2019, pour les seuls salariés dont le contrat est en cours au 1er février 2019.
2- LA VALEUR MOYENNE DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE LIÉE À LA QUALITÉ, versée pour le 30 Septembre 2019 est portée à l’identique de 2018 (soit 700 euros).
3- L'AUGMENTATION MOYENNE des salaires du coefficient 13 A au coefficient 300 inclus pour l'année 2019 par rapport à l'année 2018 - est évaluée en masse à :
2,40 % |
Cette augmentation moyenne résultera :
- | de la MAJORATION DES SALAIRES visée au § 1 ci-dessus pour un effet en masse de ...................................................................... | 2,00 | % |
- | de l'augmentation de la CONTRIBUTION FINANCIÈRE LIÉE A LA QUALITÉ visée au § 2 ci-dessus pour un effet en masse de ........... | 0.00 | % |
- | de l'ACTUALISATION DES PRIMES D'ANCIENNETÉ pour un effet en masse de ................................................................................ | 0.10 | % |
- | de la prise en compte de PROMOTIONS, pour un effet prévisionnel en masse de ............................................................... | 0.30 | % |
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au Conseil des Prud'hommes de Belfort.
Cet accord sera affiché dans chaque établissement de la Société.
FAIT A BELFORT, le 14 février 2019
Pour la Société
M. ………………..
Président Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
C.F.D.T. C.F.T.C.
M. …………………. M. ………………………
C.F.E. - C.G.C. C.G.T.
M. …………………. M. ………………….
F.O. S.U.D.P.- C.A.T
M. …………………. M. ………………….
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