Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013081
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : SEVENTIES PIZZ'
Etablissement : 53743474800019

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La SAR SEVENTIES PIZZ

Dont le siège social est situé 5 Partarrieu – 33124 AUROS

N° SIRET : 537 434 748 00019

Représentée par Madame , en qualité de Gérante

D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La société emploie 2 salariés au jour de la conclusion du présent accord.

Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective « Restauration rapide » (IDCC n°1501) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié.

L’activité de la société est à ce jour régit par les demandes des clients, lesquelles doivent être assurées selon un délai imparti et lesquelles peuvent fluctuées selon les périodes de l’année.

C’est pour cette raison que la volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail et de la Convention collective aux spécificités et besoins de la SARL SEVENTIES PIZZ.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, aux dispositions légales, aux dispositions conventionnelles, aux usages et pratiques en vigueur précédemment au sein de la xxxx.

***

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SARL SEVENTIES PIZZ (qu’ils bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel) et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société.

Sont également concernés les intérimaires mis à disposition de la société.

ARTICLE 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients.

Le présent accord a donc pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la SARL SEVENTIES PIZZ.

ARTICLE 3 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure à dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-35 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « Restaurant rapide » (IDCC n°1501) notamment concernant le taux de majoration, et celui prévu par les dispositions législatives en vigueur, à l’exception du contingent annuel.

La majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et est égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-36 du Code du travail.

A titre de rappel, l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

ARTICLE 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable est celui prévu la Convention collective « Restauration rapide » (IDCC n°1501), et s’élève à 130 heures par an et par salarié.

En application de l’article L3121-33 du Code du travail et par dérogation à l’article D3121-24 et aux dispositions conventionnelles, il est convenu, par le présent accord, de fixer un contingent d’heures supplémentaires à 423 heures par année et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit de janvier à décembre.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et s’appliquera au sein de la société à la date prévue par le présent accord.

Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà de ce contingent donneront droit (en plus du paiement des heures) à l’attribution d’une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 6 – Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 423 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans la société.

ARTICLE 7 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

ARTICLE 8.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative. L’ensemble de ses dispositions s’appliqueront donc à compter de cette date. 

ARTICLE 8.2 Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 8.3 Révision – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de la société, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

ARTICLE 8.4 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt sera déposé en ligne selon les modalités suivantes :

  • une version intégrale du texte au format « pdf », signée par les parties, accompagnée du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, du bordereau de dépôt et des éléments nécessaires à la publicité de l’accord

  • une version anonymisée ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires en vue de sa publication sur la base de données nationale.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et s’appliquera au sein de la société à la date prévue par le présent accord.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait le 6 janvier 2023

A AUROS

Pour la SARL SEVENTIES PIZZ

Madame

agissant en qualité de Co-Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com