Accord d'entreprise "Majoration heures supplémentaires et repos compensateur" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008637
Date de signature : 2023-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : 3S-FERGO
Etablissement : 53755712600035
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-17
SOCIETE DE SECURITE ET DE SURETE
3S-FERGO
164 RUE Simone Signoret
34070 Montpellier
Siret : 53755712600035
AUT-034-2113-08-03-20140389570
(suppression image)
A Montpellier, le 03/04/2023
Accord d’entreprise
Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la société SARL SOCIETE DE SECURITE ET DE SURETE ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.
Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules, seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires telle que les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
10% de majoration pour les 4 premières heures supplémentaires sur la semaine,
20% de majoration pour les 8 heures supplémentaires suivantes sur la semaine,
50% de majoration pour les heures effectuées au-delà.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement. Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 mars de l’année N+1, à défaut de quoi ils seront perdus.
Le tribunal d’instance est compétent pour connaître des contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation. Les contestations sont introduites dans un délai de :
3 jours lorsqu’elles sont relatives à l’électorat ;
15 jours suivant la consultation des salariés lorsqu’elles portent sur la régularité de la consultation.
Le tribunal d’instance statue en dernier ressort. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation (R. 2232-12 à R. 2232-13).
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord peut être dénoncé :
- Par l’employeur
- Par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord. L’accord ainsi dénoncé cessera de produire ses effets le mois suivant celui durant lequel il a été dénoncé.
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