Accord d'entreprise "Accord D'entreprise relatif au forfait-jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522039405
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING GOHARD
Etablissement : 53768588500015

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25

Accord d’entreprise relatif au forfait-jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

HOLDING GOHARD

Société par actions simplifiée au capital de 316 680 €

Ayant son siège social 90, rue des Entrepreneurs – 75 015 PARIS

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 537685885

Représentée par Mxxxx es qualité de Président

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la Société HOLDING GOHARD

Ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,

D'AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La Société HOLDING GOHARD a pour activité la détention de participations et la gestion technique, administrative et comptable des différentes sociétés du Groupe GOHARD qui exercent dans différents métiers de la décoration (dorure, peinture, serrurerie décorative, agencement, cuirs et gainerie, miroiterie décorative, menuiseries extérieures, panneaux décoratifs).

Au regard de la spécificité des différents métiers de ses filiales, sa propre activité implique une flexibilité nécessaire dans l’organisation du travail.

En conséquence, la Société HOLDING GOHARD fait appel à des personnels cadres et salariés dont les responsabilités exercées et l’autonomie dans leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

Dès lors, la Société HOLDING GOHARD doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent son activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.

En raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés de la Société sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place du présent accord d’entreprise qui vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de la Société HOLDING GOHARD remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord a été adopté dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 10 Janvier 2022, un projet d’accord d’entreprise a été communiqué à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 24 Janvier 2022 selon procès-verbal de consultation ci-après annexé.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à l’entreprise ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord s’applique également à la catégorie des cadres dirigeants.

Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, peut être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours). Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 3 : Conditions de prise en compte des absences 

Les périodes d’absence ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.

Les périodes d’absence assimilée par la loi à du temps de travail effectif, à savoir : les périodes de congés payés ; les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail ; les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; les périodes pendant lesquelles le salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, sont prises en compte au titre des jours travaillés.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos accordés au titre du forfait-jours.

Pendant les périodes d’absence non rémunérées, le salaire mensuel fait l’objet d’une réduction proportionnelle à la durée de ladite absence et calculée comme suit :

Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) x nombre de jours d’absence au cours du mois.

Article 4 : Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.

En cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris par anticipation seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 x (nombre de jours ouvrés sur la période travaillée augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition) / nombre de jours ouvrés sur l’année civile

Article 5 : Caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait-jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties.

Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • la rémunération forfaitaire correspondante

  • les modalités de suivi de la charge de travail

  • la tenue de l’entretien de suivi

L’autonomie qui permet le recours au forfait-jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés au forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés au forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 6 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait-jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle du service des Ressources Humaines, par auto-déclaration sur un outil de gestion interne du temps de travail et des absences.

Article 7 : Nombre et prise de jours de repos liés au forfait

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour l’année 2022, le forfait de jours de repos sera déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : - 104 jours

  • Nombre de congés payés : - 25 jours

  • Nombre de jours fériés : - 7 jours

  • Nombre de jours travaillés : - 218 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés en 2022 est de 11 jours.

Ces jours de repos sont acquis à raison de 0,916 jour par mois travaillé.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec le Service RH et son N+1, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Toute modification par le salarié des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du Service Ressources Humaines et de son N+1 et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Les jours de repos acquis doivent être consommés au cours des 3 mois qui suivent l’acquisition sous peine de perte définitive.

Les jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide d’un un outil de gestion interne du temps de travail et des absences.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

Les jours de repos non pris avant le 31 décembre de chaque année ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de repos.

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Ainsi, le salarié peut renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà du forfait de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.

Les jours de repos auxquels le salarié peut renoncer dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 5 jours.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et sera versée avec la paie du mois de janvier de l’année suivante celle au cours de laquelle le salarié a renoncé aux jours de repos.

Article 8 : Garanties

Article 8.1 : Évaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en fin de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion interne du temps de travail et des absences, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois écoulé, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).

Cette vérification est visée et complétée par le collaborateur puis transmise à la Direction.

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par la Direction, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 8.2 : Entretien annuel

Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours bénéficiera d’un entretien annuel ayant pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

Article 8.3 : Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

La Société HOLDING GOHARD s’engage à sensibiliser régulièrement les salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Il est recommandé à tous les salariés d’utiliser les outils de communication afin d’éviter la surcharge informationnelle et le stress.

Chaque salarié s’abstient, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les autres salariés en dehors des heures habituelles de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des heures habituelles de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

De même, les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur avec sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 25 janvier 2022, avec une prise d’effet au 1er janvier 2022.

Article 10 : Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois.

Article 13 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à PARIS, le 25 janvier 2022

Pour la Société HOLDING GOHARD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com