Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez FPPM INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FPPM INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005647
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : FPPM INTERNATIONAL
Etablissement : 53774909500056 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU FORFAIT JOURS
FPPM INTERNATIONAL
Entre les soussignés :
SAS FPPM INTERNATIONAL
Numéro SIREN : 537 749 095
Dont le siège social est à ROUEN – 76100 - 91 rue méridienne
Représentée par son représentant légal
D’une part,
Et,
Le Représentant du Comité Social et Economique, sa signature représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
D’autre part
Il a été conclu le présent accord collectif relatif au temps de travail,
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un accord collectif relatif au forfait jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
La Société FPPM INTERNATIONAL a questionné les membres du CSE et les organisations syndicales afin de savoir s’ils souhaitaient être mandatés pour négocier cet accord. A l’issue du délai imparti, aucun membre du CSE étant mandaté pour négocier cet accord, il est convenu que les négociations se feront entre la société et les membres du CSE et la validité de l’accord sera subordonnée à la signature des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours, reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
La particularité de la société FPPM INTERNATIONAL réside dans l’application de 2 conventions collective : « Commerce de détail non alimentaire » pour l’ensemble des établissements « boutiques PAUL MARIUS », et « Commerce à distance », pour le reste des établissements (notamment le Siège Social, dépôt logistique, atelier service technique, etc.) L’ensemble des dispositions reprises ci-dessous respecte les dispositions législatives et conventionnelles.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord est applicable à la société FPPM INTERNATIONAL dont le SIREN est : 537 749 095.
Cet accord d’entreprise couvre donc :
Le siège social sis au 91 rue méridienne : 537 749 095 000 56 ;
Et les établissements « PAUL MARIUS », sous le SIREN 537 749 095.
Bas du formulaire
CHAPITRE 2 : FORFAIT JOURS
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Cela concerne donc les CDI et les CDD. Le forfait peut être réduit pour un équivalent temps partiel (Ex : travail sur 200 jours).
ARTICLE 2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Convention collective Commerce à distance : à partir de la catégorie F, sous réserve de respecter les conditions d’autonomie ;
Convention collective Commerce de détail non alimentaire : à partir du niveau 7, sous réserve de respecter les conditions d’autonomie.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes
Convention collective Commerce à distance : à partir de la catégorie D sous condition d’une fonction dont le temps de travail ne peut être prédéterminée. Exemple : Commerciaux itinérants.
Convention collective Commerce de détail non alimentaire : les non cadres ne peuvent être sous forfait jours.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an1.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps (s’il existe).
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de 10 jours de repos par année est déterminé pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
Cela ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Donc :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Exemple : un collaborateur intègre l’entreprise le 1er mai. Du 1er mai au 31 décembre, il y a 168 jours de présence et sur l’année il y a 253 jours ouvrés.
Ainsi, le nombre de jours restants à travailler :
(218+22) X 168/253 = 159 jours seront à travailler à compter du 1er mai
•Nombre de jours de repos : le salarié acquiert 0.833 jours de RTT par mois.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3 5 2 2 Valorisation des absences
La méthode est la suivante : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Exemple : rémunération 4500*12 = 54000 euros par an, le salarié est en arrêt maladie du 1er au 12 août 2020, soit 8 jours ouvrés. Il y a 9 jours fériés qui tombent un jour ouvré en 2020.
Détermination de la rémunération journalière =
54000/(218+25 CP +9 JF+10 jours de repos)
= 206.11 euros = rémunération journalière de l’absence
X 8 jours ouvrés d’absence
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Exemple :
La rémunération du collaborateur s’élève à 54 000 euros annuel. Le nombre de jours travaillés est de 41 jours, le collaborateur quittant l’entreprise au 29/02/2020. Il dispose de 10 jours de repos à l’année. Il y a 253 jours ouvrés sur l’année, et 1 jour férié du 1er janvier au 29 février. 5 jours ouvrés congés payés restant N-2. 19 jours de congés payés acquis N-1/N.
Déterminer la rémunération journalière :
54 000 / (218 jours + 10 jours de repos + 9 jours fériés + 25 jours de CP)
54 000 / 262 = 206.11 euros
Déterminer le nombre de jours de repos théoriques calculé selon le rapport entre les jours ouvrés de l’année et les jours ouvrés du 01/01 au 29/02 :
10 jours de repos / 253 jours * 42 jours = 1.66 jours de repos (jour de repos acquis sur les 2 premiers mois)
Déterminer le nombre de jours à payer depuis le 1er janvier :
Jours dus : 41 jours travaillés + 1 jour férié + 1.66 jour de repos = 43.66 jours
Déterminer le salaire dû :
43.66 jours * 206.11 = 8 998.76 €
Payer les CP :
CP 2018/2019 au maintien : 5 * 206.11 = 1 030.55
CP 2018/2019 au 1/10ème : 54 000 / 10 / 25 * 5 = 1 080
CP 2019/2020 au maintien : 19 * 206.11 = 3 916.09
CP 2019/2020 au 1/10ème : [(4 500 * 7 mois) + 8 994.64] / 10 = 4 049.46
Donc dû au collaborateur : 8 998.76 + 1 080 + 4 049.46
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 270 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 15 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Dans le cas où un compte épargne temps existerait ultérieurement, il est d’ores et déjà prévu que le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.
ARTICLE 3-8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-9 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-10 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
La société souhaite mettre l’accent sur le respect de l’équilibre vie professionnelle - personnelle et sur le droit à la déconnexion.
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail
Le collaborateur soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le document prévu à cet effet :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés / repos).
Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, spécifiquement sur le forfait jours. Cet entretien peut être accolé à un autre entretien (évaluation, formation professionnelle etc.)
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter, pour raisons professionnelles, les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
CHAPITRE 3: APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 - Durée d'application et dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er du mois civil suivant le dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord peut être dénoncé, moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.
ARTICLE 2 - Suivi - révision
En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période d’un an de mis en place de l'accord pour envisager, un bilan de son application.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois ( à compter de la réception de la LRAR) pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 3 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en ligne sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de la conclusion de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le 1er du mois civil suivant le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.
Fait à ROUEN,
Le 24/03/2021,
Le représentant du Comité Social et Economique Le responsable de l’entreprise
Comme le prévoit notre convention collective de commerce de détail non alimentaire au sein de son chapitre XIV (Clauses diverses – Article 1), et pour les établissements et collaborateurs concernés par celle-ci, nous choisissons de déroger à l’accord national sur la réduction du temps de travail signé le 5 septembre 2003, en vertu des dispositions de la loi du 20 août 2008, portant réforme de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.↩
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